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2013011607 BE

2013011607 26 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prescriptions en matière d'étiquetage, l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif aux générateurs aérosols

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2013011607

Le présent arrêté transpose la Directive 2013/10/UE de la Commission du 19 mars 2013 modifiant la Directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs aérosols afin d'en adapter les dispositions en matière d'étiquetage au Règlement (CE) n ° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

BE Justel 2013011607

A l'article 1er de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif aux générateurs aérosols, les mots " 2008/47/CE de la Commission du 8 avril 2008 " sont remplacés par les mots " 2013/10/UE de la Commission du 19 mars 2013 ".

BE Justel 2013011607

Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " Sans préjudice d'autres réglementations d'harmonisation, notamment celles relatives aux substances et préparations dangereuses " sont remplacés par les mots " Sans préjudice du Règlement (CE) n|SN 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 ";

2° au point d) les mots " aux points 2.2 et 2.3 " sont remplacés par les mots " au point 2.2 ".

BE Justel 2013011607

A l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les points 1.7/1 et 1.7/2 suivants sont insérés

" 1.7/1 Substance

Par " substance ", on entend une substance définie à l'article 2, paragraphe 7, du Règlement (CE) n|SN 1272/2008 précité.

1.7/2 Mélange

Par " mélange ", on entend un mélange défini à l'article 2, paragraphe 8, du Règlement (CE) n|SN 1272/2008 précité. ";

2° les points 2.2 à 2.4 sont remplacés par ce qui suit

" 2.2. Etiquetage

Sans préjudice du Règlement (CE) n|SN 1272/2008 précité, tout générateur aérosol doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes

a) quel que soit son contenu

i) la mention de danger H229 " Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur ";

ii) les conseils de prudence P210 et P251 figurant à l'annexe IV, partie 1, tableau 6.2, du Règlement (CE) n|SN 1272/2008 précité;

iii) les conseils de prudence P410 et P412 figurant à l'annexe IV, partie 1, tableau 6.4, du Règlement (CE) n|SN 1272/2008 précité;

iv) le conseil de prudence P102 figurant à l'annexe IV, partie 1, tableau 6.1, du Règlement (CE) n|SN 1272/2008 précité, lorsque le générateur aérosol est un produit grand public;

v) toute précaution additionnelle d'emploi qui informe les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit; si le générateur d'aérosol est accompagné d'une notice d'utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions;

b) lorsque l'aérosol est classé comme " ininflammable " selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement " Attention ";

c) lorsque l'aérosol est classé comme " inflammable " selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement " Attention " et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols inflammables relevant de la catégorie 2 figurant dans le tableau 2.3.2 de l'annexe I du Règlement (CE) n|SN 1272/2008 précité;

d) lorsque l'aérosol est classé comme " extrêmement inflammable " selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement " Danger " et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols inflammables relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.2 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n|SN 1272/2008 précité.

2.3. Volume de la phase liquide

A 50 ° C, le volume de la phase liquide existante ne doit pas dépasser 90 % de la capacité nette. ".

BE Justel 2013011607

Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 19 juin 2014 en ce qui concerne les générateurs aérosols contenant une seule substance et le 1er juin 2015 en ce qui concerne les générateurs aérosols contenant des mélanges.

BE Justel 2013011607

Par dérogation à l'article 5, les générateurs aérosols contenant des mélanges peuvent être étiquetés conformément aux articles 3 à 4 avant le 1er juin 2015.

BE Justel 2013011607

Par dérogation à l'article 5, les générateurs aérosols contenant des mélanges et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne sont pas tenus de faire l'objet d'un nouvel étiquetage conformément aux articles 3 à 4 jusqu'au 1er juin 2017.

BE Justel 2013011607

Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et services, l'article 4, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, remplacé par la loi du 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif aux générateurs aérosols;

Vu l'avis 54.166/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les dispositions en matière d'étiquetage de la Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs aérosols ont été adaptées conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et qu'il convient de les transposer;

Sur la proposition du Ministre des Consommateurs,

Nous avons arrêté et arrêtons

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