2013011509 18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-2013 et mise à jour au 13-01-2026)
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
[ '> 3 § 1er.] '> 3 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° [ '> 1 le Code : le Code de droit économique;] '> 1
2° la rémunération pour copie privée : les droits à rémunération visés [ '> 1 [ '> 2 aux articles XI.229, alinéa 1er, et XI.318/7, alinéa 1er] '> 2 , du Code] '> 1 ;
3° les redevables : les fabricants, les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires visés [ '> 1 [ '> 2 aux articles XI.229, alinéa 2, et XI.318/7, alinéa 3] '> 2 , du Code] '> 1 ;
4° les supports : les supports visés [ '> 1 [ '> 2 aux articles XI.229, alinéa 2, et XI.318/7, alinéa 3] '> 2 , du Code] '> 1 ;
5° les appareils : les appareils visés [ '> 1 [ '> 2 aux articles XI.229, alinéa 2, et XI.318/7, alinéa 3] '> 2 , du Code] '> 1 ;
6° l'importation : l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne;
7° l'acquisition intracommunautaire : l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils en provenance d'un autre pays membre de l'Union européenne;
8° l'exportation : la sortie du territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils vers un pays non membre de l'Union européenne;
9° la livraison intracommunautaire à partir du territoire national : la sortie du territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils vers un autre pays membre de l'Union européenne;
10° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont un droit exclusif de distribution des supports ou des appareils sur le territoire national;
11° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires grossistes : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont pour activité principale de mettre des supports ou des appareils à la disposition d'autres distributeurs;
12° les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ne sont ni exclusifs ni grossistes;
13° la société de gestion des droits : la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée en exécution [ '> 1 [ '> 2 des articles XI.229, alinéa 5, et XI.318/7, alinéa 5] '> 2 , du Code] '> 1 ;
14° le ministre : le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions;
[ '> 1 15° Redevables exonérés : les redevables visés à l'article 3, § 2, qui ont conclu une convention d'exonération avec la société de gestion des droits et portant sur l'exonération du paiement de la rémunération pour copie privée pour les actes de mise en circulation sur le territoire national auprès d'usagers professionnels d'appareils et de supports qui font exclusivement l'objet d'un usage professionnel. Cette définition est sans préjudice de l'article 8/3;
16° Usager professionnel : toute personne physique ou morale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises utilisant des appareils et/ou des supports visés à l'article 8, § 3, exclusivement pour l'exercice de sa profession ou de son activité commerciale;
17° Usager professionnel exonéré : usager professionnel, tel que défini au point 16°, qui acquiert des appareils et/ou des supports, auprès d'un redevable exonéré;
18° Usage professionnel : tout usage d'un support ou d'un appareil, par un usager professionnel, à condition que cet usage ne constitue pas une reproduction visée à l'article XI.190, 9°, et à l'article XI.217, 7°, du Code de droit économique.] '> 1
[ '> 3 § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° imprimante grand public : un appareil permettant la reproduction, dans un format A3 au maximum, d'oeuvres numériques protégées et d'éditions sur papier ou support similaire, utilisant une technologie autre que les technologies laser, thermiques, LED, matricielle ou latex ;
2° imprimante grand public multifonctions : un appareil qui permet la reproduction, dans un format A3 au maximum, d'oeuvres protégées et d'éditions, utilisant une technologie autre que les technologies laser, thermiques, LED, matricielle ou latex, et qui combine la fonction d'imprimante avec différentes fonctions, telles que les fonctions de numérisation et/ou de télécopie (fax) et/ou de photocopie ;
3° set-top-box : décodeur qui, d'une part, relie un écran de télévision à des sources externes et décode le signal de ces sources et, d'autre part, permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées dans le but de répondre à un ordre spécifique de l'utilisateur. Le set-top-box peut être équipé d'une mémoire externe amovible et/ou d'une mémoire intégrée de manière permanente et/ou permettre l'enregistrement à distance via une connexion réseau ;
4° baladeur audio numérique : dispositif portable spécialement conçu pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres sonores, reconnaissant le format MP3 ou un format similaire tout en pouvant être équipé de fonctions annexes ;
5° baladeur multimédia : dispositif portable équipé d'un écran couleur et spécialement développé pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres audiovisuelles et sonores, reconnaissant le format MP4 ou un format similaire tout en pouvant être équipé de fonctions annexes ;
6° téléphone portable avec fonction multimédia : téléphone de type GSM équipé d'une capacité de stockage disponible pour l'utilisateur, d'une fonction multimédia, qui permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées et d'éditions ;
7° clé USB : unité de mémoire externe se connectant via un port USB sur laquelle des oeuvres protégées peuvent être copiées, qui peut servir de source à un périphérique de lecture externe et qui permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées et d'éditions ;
8° carte mémoire : unité de mémoire externe sur laquelle des oeuvres protégées et des éditions peuvent être copiées et qui peut servir de source à un périphérique de lecture externe et qui permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées et d'éditions ;
9° disque dur externe : unité de mémoire externe disposant de son propre boîtier, sans possibilité de lecture propre, qui peut servir de source à un périphérique de lecture externe et permettant d'enregistrer et de restituer les oeuvres protégées et les éditions ;
10° tablette : appareil informatique multifonctionnel portable doté d'un écran tactile avec ou sans clavier physique détachable et sans clavier physique non-détachable, muni d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre, équipé d'une capacité de stockage interne disponible pour l'utilisateur, qui permet notamment l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées et d'éditions ;
11° ordinateur grand public : appareil dédié en premier lieu à un usage privé, équipé d'un système d'exploitation, d'une capacité de stockage interne d'au moins 4GB disponible pour l'utilisateur et d'un clavier physique détachable ou non, permettant l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées et d'éditions ;
12° liseuse électronique : appareil portable doté d'un écran facilitant la lecture, conçu principalement pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées et d'éditions, en particulier de livres numériques ;
13° appareil de salon intégrant un support : appareil disposant d'une mémoire interne avec une capacité de stockage disponible pour l'utilisateur, qui n'est pas intégrable dans un autre appareil ou une automobile, et qui permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées et d'éditions ;
14° appareil reconditionné (" refurbished "): appareil repris dans la liste des appareils définis au présent paragraphe qui a été utilisé et qui est ensuite réparé, renouvelé, rétabli et/ou contrôlé afin de le mettre à nouveau en circulation sur le territoire national conformément à l'article 3.
Les appareils reconditionnés dans le délai et dans les termes d'une garantie de remplacement d'un appareil défectueux, ne sont pas soumis à la rémunération pour copie privée.] '> 3
----------
( 1 )<AR 2016-12-11/05 , art. 1, 002; En vigueur : 30-12-2016>
( 2 )<AR 2019-08-29/01 , art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2019>
( 3 )<AR 2022-02-01/05 , art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2022>
CHAPITRE 2. - Montants de la rémunération
[ '> 1 § 1er. La rémunération pour copie privée applicable aux appareils et supports manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres, de prestations et d'éditions est fixée par unité comme suit
1° 2,70 euros pour les baladeurs audio numériques et les baladeurs multimédias ;
2° 4,30 euros pour les téléphones portables avec une fonction multimédia ;
3° 4,30 euros pour les tablettes ;
4° 5,40 euros pour les disques dur externes ;
5° 4,30 euros pour les ordinateurs grand public ;
6° 1,50 euro pour les clés USB ;
7° 1,50 euro pour les cartes mémoires ;
8° 1,10 euro pour les liseuses électroniques ;
9° 2,70 euros pour les imprimantes grand public et les imprimantes multifonctions grand public ;
10° 6,40 euros pour les appareils de salon intégrant un support ;
11° 4,30 euros pour les set-top-box ;
12° 0,10 euros pour les CD ;
13° 0,20 euros pour les DVD.
§ 2. La rémunération pour les appareils sans support intégré, les audiocassettes, audiotapes, videocassettes de 8mm et les cassettes vidéos est de 0,00 euro.
§ 3. Lorsqu'un appareil reconditionné est concerné, le montant de la rémunération est de cinquante-huit pour cent du montant visé au paragraphe 1er.] '> 1
----------
( 1 )<AR 2026-01-07/02 , art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2026>
CHAPITRE 3. - Moment où la rémunération pour copie privée est due
§ 1er. La rémunération pour copie privée est due au moment de la mise en circulation de l'appareil ou du support sur le territoire national.
§ 2. Pour les fabricants ainsi que pour les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, la mise en circulation sur le territoire national est la mise à disposition en Belgique par ceux-ci d'un ou plusieurs appareils ou supports pour autant que cette mise à disposition ne réalise pas une exportation ou une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.
§ 3. Pour les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires, la mise en circulation sur le territoire national est respectivement l'importation et l'acquisition intracommunautaire d'un ou plusieurs supports ou appareils.
Sans préjudice de l'alinéa 2, l'entreprise qui, dans le cadre de son activité commerciale, exporte ou effectue une livraison intracommunautaire à partir du territoire national de supports ou d'appareils non usagés pour lesquels elle a supporté la rémunération pour copie privée, peut obtenir la restitution de celle-ci par la société de gestion des droits pour autant qu'elle présente
1° une copie de la facture délivrée par le fabricant ou l'importateur ou acquéreur intracommunautaire grossiste ou exclusif qui se rapporte aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution est demandée ou si le redevable est un autre importateur ou acquéreur intracommunautaire tout autre document permettant d'établir que le montant de la redevance qui se rapporte à ces appareils ou à ces supports a été payé à la société de gestion des droits;
2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou supports ont effectivement été exportés ou ont effectivement fait l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.
Les autres importateurs ou acquéreurs intracommunautaires qui, dans le cadre de leur activité commerciale, exportent ou effectuent une livraison intracommunautaire à partir du territoire national de supports ou d'appareils non usagés pour lesquels ils ont supporté la rémunération pour copie privée, peuvent obtenir la restitution de celle-ci par la société de gestion des droits pour autant qu'ils présentent
1° une copie de la facture délivrée par cette dernière société qui se rapporte aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution est demandée;
2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou supports ont effectivement été exportés ou ont effectivement fait l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.
CHAPITRE 4. - Modalités de perception
§ 1er. Les redevables remettent chaque mois une déclaration à la société de gestion des droits avant le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte.
§ 2. La déclaration visée au § 1er mentionne
1° le nombre ainsi que les caractéristiques et la capacité de stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination du montant de la rémunération pour copie privée, des supports mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration;
2° le nombre ainsi que les caractéristiques et la capacité de stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination du montant de la rémunération pour copie privée, des appareils mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration.
Le ministre peut prévoir des mentions supplémentaires en vue de l'établissement du montant de la rémunération et rendre obligatoire un modèle de déclaration.
§ 3. Les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes versent la rémunération pour copie privée dans les soixante jours de la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits.
§ 4. Les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires versent la rémunération pour copie privée dès la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits.
CHAPITRE 5. - Modalités de contrôle
Les factures délivrées par les fabricants ou les importateurs et acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, qui se rapportent à des appareils ou à des supports mis en circulation sur le territoire national, mentionnent de manière distincte le montant de la rémunération pour copie privée dont ils sont redevables.
Les factures délivrées par les redevables ainsi que par les distributeurs, grossistes ou détaillants de supports et d'appareils permettent de déterminer la capacité de stockage des différents types de supports et d'appareils auxquels se rapportent ces factures pour autant que cette capacité constitue un paramètre de détermination du montant de la rémunération pour copie privée.
Les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou d'appareils ne peuvent accepter des factures délivrées par les personnes visées aux alinéas précédents sans les mentions et renseignements correspondants prévus par ces alinéas.
[ '> 2 Les redevables, les distributeurs, grossistes ou détaillants, ainsi que les usagers professionnels de supports ou d'appareils remettent à la société de gestion des droits sur sa demande, les renseignements nécessaires au contrôle de la perception, du remboursement et de l'exonération de la rémunération pour copie privée.] '> 2
La société de gestion des droits indique dans la demande de renseignements
1° les bases juridiques de la demande;
2° les renseignements demandés;
3° les motifs et le but de la demande;
4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés; celui-ci ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande;
5° les sanctions prévues en application de l'[ '> 1 article XI.293, alinéa 4, du Code] '> 1 au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où des renseignements incomplets ou inexacts seraient fournis;
6° les recours ouverts devant les cours et tribunaux contre la demande de renseignements.
Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans la demande.
[ '> 2 La demande de renseignements ne peut imposer au redevable, au distributeur, grossiste ou détaillant, ou à l'usager professionnel interrogé, de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction aux droits à rémunération pour copie privée.] '> 2
[ '> 2 La demande de renseignements est notifiée au redevable, au distributeur, grossiste ou détaillant, et à l'usager professionnel par envoi recommandé avec accusé de réception.] '> 2
----------
( 1 )<AR 2016-12-11/05 , art. 2, 002; En vigueur : 30-12-2016>
( 2 )<AR 2016-12-11/05 , art. 3, 002; En vigueur : 30-12-2016>
CHAPITRE 6. [ '> 1 - Modalités de remboursement et d'exonération] '> 1
----------
( 1 )<AR 2016-12-11/05 , art. 4, 002; En vigueur : 30-12-2016>
[ '> 1 § 1er. Afin d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée, les personnes visées à l'article XI.233 du Code, doivent remettre à la société de gestion des droits une copie des factures relatives aux supports ou aux appareils qui sont utilisés dans les conditions définies au même article XI.233 du Code.
Sans préjudice de l'alinéa 3, les demandes de remboursement ne sont recevables que si elles portent sur un remboursement de 10 euros au moins, éventuellement moyennant regroupement de plusieurs factures.
Si au terme d'un délai d'un an à dater de la délivrance d'une facture qui se rapporte à un ou plusieurs appareils ou supports pour lesquels une personne visée à l'article XI.233 du Code a droit au remboursement, cette personne demande le remboursement d'un montant inférieur à 10 euros moyennant éventuellement regroupement de plusieurs factures, sa demande de remboursement est recevable.
Les usagers professionnels peuvent mandater les redevables, les distributeurs, qu'ils soient grossistes ou détaillants, ou une organisation professionnelle agréée, pour autant que ceux-ci acceptent le mandat, afin d'effectuer une demande de remboursement pour leur compte.
La rémunération pour copie privée est remboursée aux personnes visées à l'article XI.233, alinéa 1er, 4°, du Code, pour autant que le remboursement soit demandé pour leur compte par une institution reconnue, créée à l'intention de ces personnes.
La société de gestion des droits rembourse la rémunération pour copie privée sans déduction des frais de gestion.
§ 2. Tout usager professionnel ayant acquis des appareils ou des supports en payant la rémunération pour copie privée alors que ces appareils ou supports font exclusivement l'objet d'un usage professionnel, peut demander le remboursement de la rémunération pour copie privée auprès de la société de gestion pour autant que cet usager fasse une déclaration sur l'honneur attestant l'usage exclusivement professionnel des appareils et des supports en question.
L'usager professionnel ou la personne ou l'organisation mandatée conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, demande le remboursement de la rémunération pour copie privée indument supportée, directement à la société de gestion des droits. La société de gestion des droits assure que cette demande peut se faire par voie électronique via un système garantissant l'intégrité des données communiquées.
En cas de doute sur l'usage professionnel de l'appareil ou du support pour lequel le remboursement de la rémunération pour copie privée est demandé, la société de gestion des droits peut demander des renseignements nécessaires au contrôle du remboursement conformément à l'article 7.
Le rejet de la demande de remboursement par la société de gestion des droits peut faire l'objet d'une plainte conformément à l'article 8/5.] '> 1
----------
( 1 )<AR 2016-12-11/05 , art. 5, 002; En vigueur : 30-12-2016>
5 .[ '> 1 § 1er. Le redevable ou un distributeur grossiste ou détaillant qui s'est vu refuser une convention d'exonération ou qui n'a pas obtenu le remboursement de la rémunération pour copie privée ou l'usager qui s'est vu refusé le remboursement de la rémunération pour copie privée peut contester ladite décision en introduisant une plainte auprès de la société de gestion des droits conformément à l'article [ '> 2 XI.273/1] '> 2 du Code.
§ 2. Si au terme de la procédure de traitement de la plainte, la société de gestion des droits maintient son refus d'exonération ou de remboursement à un usager, cette décision peut faire l'objet d'une plainte par l'intéressé devant le Service de contrôle des sociétés de gestion du SPF Economie, qui en vertu de l'article XI.279 du Code veille à l'application par les sociétés de gestion du livre XI, titre 5 du Code et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. La plainte contre le refus doit être introduite auprès du Service de contrôle des sociétés de gestion par écrit, y compris par voie électronique, et être dûment motivée.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AR 2016-12-11/05 , art. 10, 002; En vigueur : 30-12-2016>
( 2 )<AR 2019-08-29/01 , art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE 7. - Modalités de répartition
§ 1er. Les règles de répartition de la rémunération pour copie privée que la société de gestion des droits arrête ainsi que toute modification qu'elle apporte à ces règles doivent être agréées par le ministre.
Les règles de répartition et les modifications visées à l'alinéa précédent sont agréées si elles sont conformes à la loi.
Le ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions mises à son octroi ne sont plus respectées.
§ 2. Les demandes d'agrément sont notifiées au ministre par [ '> 1 envoi recommandé] '> 1 avec accusé de réception.
La demande d'agrément doit être accompagnée
1° d'une copie des règles de répartition pour lesquelles l'agrément est demandé;
2° d'une déclaration mentionnant le nom et le domicile des personnes physiques ainsi que le nom, l'adresse précise du siège social et l'objet des personnes morales qui ont confié directement à la société de gestion des droits la gestion des droits à rémunération pour copie privée;
3° d'une copie des contrats conclus avec des sociétés de gestion des droits établies à l'étranger en vertu desquels la société de gestion des droits perçoit pour leur compte des droits à rémunération pour copie privée sur le territoire belge.
La société de gestion des droits est tenue de fournir tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande.
§ 3. Lorsque le ministre dispose des renseignements qui doivent accompagner la demande d'agrément, il en informe la société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est notifiée dans les trois mois à dater du pli recommandé visé à l'alinéa précédent.
L'agrément est censé être accordé si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent.
§ 4. Lorsque le ministre envisage de refuser l'agrément ou de retirer celui-ci, il avertit, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, la société de gestion des droits. Cet avertissement indique les motifs pour lesquels le refus ou le retrait de l'agrément est envisagé.
A dater de l'avertissement visé à l'alinéa précédent, la société de gestion des droits dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses moyens au ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et être entendue à sa demande par le ministre ou la personne qu'il désigne à cet effet.
Lorsque l'avertissement porte sur un éventuel refus d'agrément, le délai fixé au § 3, alinéa 2, est suspendu durant un mois.
§ 5. L'octroi, le refus et le retrait de l'agrément sont notifiés à la société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
----------
( 1 )<AR 2016-12-11/05 , art. 11, 002; En vigueur : 30-12-2016>
La société de gestion des droits remet le 30 juin et le 31 décembre de chaque année au ministre un rapport sur la perception et la répartition de la rémunération pour copie privée.
CHAPITRE 8. - Consultation des milieux intéressés
§ 1er. Il est institué auprès du service public fédéral qui a le droit d'auteur dans ses attributions une Commission de consultation des milieux intéressés.
§ 2. La Commission est présidée par un représentant du ministre et est composée, en outre, de personnes désignées par la société de gestion des droits, de personnes désignées par des organisations représentant les redevables, de personnes désignées par des organisations représentant les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou d'appareils et de personnes désignées par des organisations représentant les consommateurs.
Les organisations appelées à désigner les membres de la Commission ainsi que le nombre de personnes que la société de gestion des droits et chaque organisation sont appelées à désigner sont déterminés par le ministre.
§ 3. A la demande du ministre ou d'initiative si les personnes désignées par la société de gestion des droits ou un quart au moins des membres de la Commission le demandent, celle-ci rend un avis sur le statut de certains supports ou appareils déterminés au regard de la rémunération pour copie privée, sur les montants de la rémunération pour copie privée, sur les modalités de perception, de contrôle et de remboursement de cette rémunération.
La demande d'avis est adressée au secrétariat de la Commission par envoi recommandé.
L'avis de la Commission est rendu dans les six mois de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il est présumé rendu.
La Commission adopte ses avis par consensus. En l'absence de consensus, l'avis mentionne les différentes positions.
§ 4. Le Président de la Commission convoque la Commission et fixe l'ordre du jour.
L'Office de la propriété intellectuelle assure le secrétariat de la Commission.
Les membres de la Commission sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard de toute information dont ils ont connaissance à l'occasion des travaux de la Commission.
Cette obligation de confidentialité ne fait pas obstacle au processus normal de concertation entre les membres de la société de gestion ou des organisations représentées au sein de la Commission. Dans ce cas, l'obligation de confidentialité s'étend aux membres de la société de gestion ou des organisations membres de la Commission impliqués dans la concertation.
La Commission arrête avec l'approbation du ministre son règlement d'ordre intérieur.
CHAPITRE 9. - Analyse du marché belge
§ 1er. La société de gestion des droits et les organisations représentant les redevables, qui sont représentées au sein de la Commission visée à l'article 11, effectuent chaque année une analyse du marché belge.
Cette analyse du marché a pour objet
1) [ '> 1 d'identifier les supports et appareils mis en circulation sur le territoire national qui permettent la reproduction d'oeuvres, de prestations et d'éditions, effectuée par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales;] '> 1
2) de déterminer le nombre de supports et d'appareils mis en circulation sur le territoire national ainsi que le prix de vente moyen par catégorie de supports et d'appareils;
3) d'évaluer l'adéquation de la structure de tarification de la rémunération pour copie privée avec l'évolution technologique au niveau du marché belge et l'évolution du prix moyen par catégorie de supports et d'appareils.
Le ministre peut définir la forme des tableaux de données à fournir dans le cadre de cette analyse de marché.
§ 2. Les résultats de l'analyse de marché sont discutés au sein de la Commission visée à l'article 11.
Un accès aux sources de données ayant servi à effectuer l'analyse de marché sera donné dans toute la mesure du possible aux membres de la Commission moyennant le respect de l'obligation de confidentialité visée à l'article 11.
Sur base de l'analyse de marché visée au § 1er et de la discussion qui s'en est suivie au sein de la Commission visée à l'article 11, celle-ci peut rendre, conformément à l'article 11, un avis sur les mesures à prendre.
§ 3. Suite à l'avis de la Commission rendu sur base de l'analyse de marché, visé au paragraphe précédent, le ministre informe le Conseil des ministres des mesures qu'il compte prendre.
----------
( 1 )<AR 2019-08-29/01 , art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
L'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles est abrogé.
Entrent en vigueur le 1er décembre 2013
1° les articles 5 c), 6 à 10 de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice;
2° le présent arrêté.
Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les articles 55 et 56, remplacés par la loi du 31 décembre 2012, 57, modifié par les lois des 22 mai 2005, 8 juin 2008 et 31 décembre 2012 et 58, modifié par la loi du 31 décembre 2012;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2013;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'afin de transposer en droit interne les dispositions relatives à la copie privée contenues dans la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice, a modifié les articles 55 à 58 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et a habilité le Roi à déterminer la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions modificatives contenues dans la loi précitée du 31 décembre 2012;
Considérant que le présent projet a pour objet de
1° faire entrer en vigueur les articles 5 c) et 6 à 10 de la loi précitée du 31 décembre 2012;
2° prendre les mesures d'exécution des articles 55 à 57 de la loi du 30 juin 1994 tels que modifiés par la loi du 31 décembre 2012;
3° d'abroger l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles;
Considérant que lorsque les articles 55 à 58, remplacés et modifiés par la loi précitée du 31 décembre 2012 entreront en vigueur, le présent arrêté royal trouvera son fondement dans ces articles;
Considérant que la Commission de consultation des milieux intéressés a rendu le 5 juin 2013 et le 13 juin 2013 un avis sur le contenu des dispositions du présent arrêté;
Considérant que le présent arrêté soumet à la rémunération pour copie privée des supports et des appareils qui sont manifestement utilisés à des fins de reproduction privée sur tout support autre que sur papier ou support similaire et que les tarifs prévus prennent en compte l'application des mesures techniques de protection visées à l'article 79bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;
Considérant que les tarifs prévus dans le présent arrêté prennent en compte le prix de vente moyen des catégories de supports et d'appareils soumis à la rémunération pour copie privée afin de veiller à ce que les tarifs représentent une proportion raisonnable de ce prix de vente moyen;
Considérant que l'évolution technologique et du prix moyen de vente des appareils et des supports mis sur le marché, nécessite une adaptation de certaines tranches de capacités pour certains des supports et des appareils manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire;
Considérant que la notion d'appareil intégré désigne un appareil qui combine une fonction de reproduction d'oeuvres et de prestations avec au moins une fonction de réception de signaux ou une fonction permettant de lire exclusivement des supports différents de ceux utilisables pour la reproduction d'oeuvres et de prestations, et qui est vendu exclusivement comme un seul produit;
Considérant que les termes " Set top Box " désignent un décodeur numérique équipé d'un disque dur permettant l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées;
Considérant que les termes " centre multimédia " désignent un dispositif composé d'un disque dur qui dispose de son propre boîtier et de tous les connecteurs nécessaires pour y relier tout type d'appareils externes de type informatique et/ou électronique grand public ainsi que de toutes les commandes (ou télécommandes) nécessaires à l'exploitation de son contenu par l'utilisateur;
Considérant que les termes " baladeur MP3 " désignent un dispositif spécialement conçu pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres sonores et qui reconnaît le format MP3. Les supports sont incorporés de manière permanente ou non et de différents types (disque dur de différentes capacités, carté mémoire,...);
Considérant que les termes " baladeur MP4 " désignent un dispositif équipé d'un écran couleur spécialement développé pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres vidéo et sonores et qui reconnaît le format MP4. Ils peuvent être équipés de fonctions annexes;
Considérant que les termes " téléphone portable avec une fonction MP3 et/ou MP4 " désignent un téléphone de type GSM équipé de la fonction MP3 et/ou MP4 et qui permet d'enregistrer et de restituer tout type d'oeuvres protégées. Les smartphones sont compris dans cette catégorie;
Considérant que les termes " clé USB " désignent une unité de mémoire externe qui se connecte via un port USB et par laquelle les données peuvent être copiées et lues un nombre illimité de fois, de et vers un appareil. La capacité va actuellement jusque quelques dizaines de GB;
Considérant que les termes " carte mémoire " désignent une mini unité de mémoire externe qui permet d'enregistrer et de lire des données. Cette carte est utilisée avec une grande gamme de produits électroniques comme par exemple le baladeur MP3, le PDA ou le smartphone. La capacité va actuellement jusque quelques dizaines de GB;
Considérant que les termes " disque dur externe " désignent une unité de mémoire qui dispose de son propre boîtier et qui doit être dirigée par un autre appareil. Ce disque dur portable permet à l'utilisateur d'enregistrer et de lire toutes informations un nombre illimité de fois. La capacité varie actuellement de quelques centaines de GB à quelques milliers de GB;
Considérant que le présent arrêté prend en compte un nouvel appareil, à savoir la tablette, et qu'il applique à celui-ci en raison de ses fonctionnalités et de son utilisation manifeste à des fins de reproduction privée d'oeuvres et de prestations protégées, un tarif identique à celui applicable aux baladeurs MP3 et/ou MP4 et aux téléphones portables avec une fonction MP3 et ou MP4;
Considérant que le terme " tablette " désigne un appareil informatique multifonctionnel portable doté d'un écran tactile entre 6 et 14 pouces (similaire à une feuille A4 ou plus petit) qui est actionné par les doigts ou par un stylo, qui est équipé d'une mémoire 'flash', qui est alimenté par accu rechargeable et grâce auquel on peut accéder à internet via wifi ou un réseau télécom portable. La tablette fonctionne sans clavier mécanique/physique intégré mais un tel clavier peut être ajouté et connecté, de même, elle peut être équipée d'une ou de plusieurs caméras (photo/vidéo) et munie de connexions notamment pour USB, carte mémoire, HDMI, casque d'écoute et station d'accueil;
Considérant que le processus de consultation des milieux intéressés par la rémunération pour copie privée est renforcé, qu'il est en effet important vu l'évolution rapide du marché des supports et des appareils qui permettent la reproduction privée d'oeuvres et de prestations protégées sur tout support autre que sur papier ou support similaire, de fixer un délai de six mois endéans lequel la Commission de consultation rend son avis;
Considérant que le présent arrêté prévoit la réalisation d'une analyse annuelle du marché belge par la société de gestion des droits et les organisations représentant les redevables, qui sont représentées au sein de la Commission;
Considérant que cette analyse annuelle du marché belge va permettre le suivi et l'examen de l'évolution des appareils et des supports manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire;
Considérant qu'un tel exercice annuel permettra, le cas échéant, une adaptation plus rapide de la structure de tarification de la rémunération pour copie privée au regard de l'évolution technologique au niveau du marché belge et de l'évolution du prix moyen par catégorie de supports et d'appareils concernés;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 07-01-2026 publié le 13-01-2026
Article modifié : 2
Arrêté royal du 01-02-2022 publié le 18-02-2022
Articles modifiés
1; 2
Arrêté royal du 29-08-2019 publié le 03-09-2019
Articles modifiés
1; 2; 8/4; 8/5; 12
Arrêté royal du 11-12-2016 publié le 30-12-2016
Articles modifiés
1; 7; 8; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; 8/5; 9; NL11