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2013011508 BE

2013011508 26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-10-2013 et mise à jour au 28-12-2018)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2013011508

Les ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau appartenant aux classes d'exactitude 0,5 et 1 tels que définis à l'[ '> 1 annexe VII de l'arrêté royal du 15 avril 2016] '> 1 relatif aux instruments de mesure ou soumis à l'arrêté royal du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau sont soumis à la vérification périodique et au contrôle technique.

La vérification périodique a lieu tous les ans.

La demande de vérification périodique est introduite par le propriétaire ou l'utilisateur de l'ensemble de mesurage conformément à l'article 34bis20 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure.

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( 1 )<AR 2016-04-15/06 , art. 43, 002; En vigueur : 20-04-2016>

BE Justel 2013011508

Pour obtenir les marques d'acceptation en vérification périodique et en contrôle technique, les ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau satisfont aux prescriptions définies dans l'annexe Ire du présent arrêté.

BE Justel 2013011508

Les essais prévus en vérification périodique pour les ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau sont effectués par des organismes d'inspection agréés à cet effet.

La nature de l'intervention est spécifiée dans une fiche signalétique définie dans l'annexe II du présent arrêté.

BE Justel 2013011508

Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme organismes d'inspection de type " A ", " B " ou " C ".

Les autres modalités d'agrément sont fixées sous le titre IIbis de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 précité.

Les organismes d'inspection agréés sont chargés également, lors de la vérification périodique, du respect de l'arrêté royal du 2 mars 2007 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac.

BE Justel 2013011508

Pour les ensembles de mesurage visés à l'article 1er, les organismes d'inspection agréés apposent, à l'issue de la séance de vérification périodique, les marques d'acceptation, les marques d'acceptation différée, les marques de refus et les marques de scellement telles que fixées par les articles 34bis9, 34bis16, 34bis17 et 34bis18 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 précité.

La marque d'acceptation en vérification périodique porte la lettre complémentaire L à proximité de l'hexagone. Les marques d'acceptation sont fournies par le Service de la Métrologie au prix de 25 euros.

BE Justel 2013011508

Pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2015, le Service de la Métrologie peut, par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, délivrer un agrément provisoire aux candidats à l'agrément qui ont un dossier en cours auprès d'un organisme d'accréditation.

BE Justel 2013011508

Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, les mots " périodique et en contrôle technique, selon le cas, " sont abrogés.

BE Justel 2013011508

L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit

" Art. 3. Les ensembles de mesurage, les compteurs ainsi que les différents dispositifs visés à l'article 1er sont scellés par le Service de la Métrologie ou par un organisme d'inspection agréé tel que défini au titre IIbis de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure. ".

BE Justel 2013011508

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-10-2013, p. 72917-72919)

Modifié par

<AR 2018-12-20/03 , art. 5, 003; En vigueur : 07-01-2019> Art. N2. Annexe 2.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-10-2013, p. 72920-72921)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les articles 12, 15, § 2, 19, 21, 22, 23, et l'article 30, § 5, inséré par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau;

Considérant que l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure permet et organise la délégation des opérations de vérification périodique;

Considérant que les ensembles de mesurage des liquides autres que l'eau qui sont mis sur le marché et/ou en service sur base de l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure doivent satisfaire constamment aux exigences minimales de précision de leur fonction de mesurage;

Considérant l'arrêté royal du 2 mars 2007 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac;

Vu la communication à la Commission européenne, le 13 février 2013, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2013;

Vu l'avis 53.618/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 20-12-2018 publié le 28-12-2018

Article modifié : N1

Arrêté royal du 15-04-2016 publié le 20-04-2016

Article modifié : 1

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