Legislator Jurisprudence & Législation
2013011482 BE

2013011482 15 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

46 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

BE Justel 2013011482

L'article 1er répond à l'avis du Conseil d'Etat préconisant de définir la notion de jour ouvrable.

Articles 2 à 5 inclus

L'article 73, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, a été transféré par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses vers la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et est repris comme l'article 26bis, § 1er. Par conséquent, les renvois vers cet article aux articles 20, 21, 22 et 24 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications doivent y être adaptés.

BE Justel 2013011482

Dans l'article 20 du même arrêté, les mots " comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques" sont remplacés par les mots " comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ".

BE Justel 2013011482

Dans l'article 21 du même arrêté, les mots " comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques" sont remplacés par les mots " comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ".

BE Justel 2013011482

Dans l'article 22 du même arrêté, les mots " comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques" sont remplacés par les mots " comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ".

BE Justel 2013011482

Au 2°, il y a lieu de mentionner également dans la version française que la modification en projet ne concerne que celle-ci.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 23 du projet.

BE Justel 2013011482

L'article 45, § 4, en projet prévoit que l'agent est tenu de d'informer l'Institut de toute modification éventuelle touchant au moment où les activités visées par l'autorisation de cumul sont exercées. Il est dès lors conseillé, dans un souci de cohérence, de modifier le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, afin d'y ajouter, lors de l'introduction de la demande, l'indication du moment où l'agent prévoit d'exercer ces activités.

BE Justel 2013011482

Suite à la fixation à l'article 11 de l'arrêté royal du 14 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires, de la date d'abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, la nouvelle réglementation relative à la demande d'accord concernant le cumul d'activités professionnelles prévue aux articles 44 et 45 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est entrée en vigueur.

Quelques précisions ont été apportées à cette nouvelle réglementation relative aux cumuls sur la base des adaptations apportées au statut Camu pour les Agents de l'Etat.

Articles 8 à 13 inclus

Les arrêtés du 11 janvier 2007 ont introduit un certain nombre d'éléments nouveaux en matière de gestion du personnel, tels que les descriptions de fonction, les domaines de résultat liés à la fonction ou au service, l'objectif individuel, les entretiens de planning et de fonctionnement et enfin un impact financier en fonction des prestations.

Dans le cadre de la concertation sociale qui a précédé cette profonde modification, il avait été décidé qu'au terme d'une période de deux ans, il serait procédé à une évaluation de cet aspect du statut administratif. Le but étant principalement de vérifier comment le nouveau système fonctionne, de savoir si cette nouvelle approche permet une efficacité accrue ou si cet instrument encourage le personnel de manière constructive et d'en déduire si des adaptations sont nécessaires ou souhaitables.

La concertation sociale au sein de l'Institut a effectué cet exercice et sur la base de celui-ci, les modifications suivantes sont apportées au statut administratif en matière d'évaluation.

A l'article 8, il est stipulé que tant le Président, les Membres du Conseil que les Médiateurs doivent être repris comme " évaluateur " dans l'article 54 du statut administratif. Et ce, parce que d'une part, les agents de niveau A de l'Institut sont évalués par le Président ou le Membre du Conseil dont ils relèvent. D'autre part, les membres du personnel de l'IBPT qui sont mis à la disposition du Service de médiation pour les télécommunications et du Service de médiation pour le secteur postal, et qui sont soumis à l'autorité hiérarchique des Médiateurs, conformément aux articles 46bis, § 5, et 46ter, § 5, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont également évalués par ces derniers.

L'article 9 avance d'un mois le cycle d'évaluation sur la base du calendrier afin de veiller à ce que les paiements puissent être effectués à temps.

L'article 10 stipule que l'entretien de fonctionnement et l'évaluation connexe portent sur une durée de 12 mois. Auparavant, il s'agissait d'une période de six mois. Non seulement il s'agit-là d'un délai inhabituellement court mais la pratique montre également que ce délai entraîne un formalisme trop poussé qui n'offre en règle générale aucune plus-value et entraîne la remise en question du système lui-même.

De plus, la procédure semestrielle est maintenue lorsqu'il ressort de l'entretien de fonctionnement qu'une correction plus directe est nécessaire. Un entretien de fonctionnement facultatif reste possible, sans que des chiffres d'appréciation ne soient attribués.

Au § 4, il est en outre stipulé que l'entretien de fonctionnement semestriel reste obligatoire pour les membres du personnel ayant un score inférieur à 60, de sorte qu'un coaching et une correction restent garantis.

Les articles 11, 12 et 13 apportent une série d'adaptations au texte qui sont simplement le résultat du passage d'entretiens de fonctionnement semestriels à des entretiens de fonctionnement annuels.

BE Justel 2013011482

Dans l'article 54, 3°, du même arrêté, les mots "le président ou le membre du Conseil, les membres du Service de médiation visé aux articles 43bis et 43ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou" sont insérés entre les mots "3° évaluateur :" et les mots "l'agent statutaire, au moins du niveau B".

BE Justel 2013011482

1. Les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 en projet seront rédigés à l'indicatif présent (2).

2. L'article 57, § 5, en projet utilise deux fois la notion de " jours ouvrables ", qui ne revêt aucune signification juridique généralement reçue. Il en va de même aux articles 13 et 17.

Les modifications apportées à l'arrêté royal pourraient donner l'occasion à son auteur de définir cette notion au sens de l'arrêté royal dans lequel elles s'insèrent, compte tenu également de ce que celui-ci contient d'autres occurrences (3) où cette notion apparaît. Il veillera toutefois à prendre en considération le contexte en droit et en fait dans lequel chacune de ces occurrences apparaît.

Dans un souci de sécurité juridique, il conviendrait de définir la notion de " jour ouvrable " à l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 'fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications' puisque cette disposition contient déjà des définitions.

L'article 33 du projet appelle la même observation qui vaut au sujet de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 'fixant le statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'. L'attention de l'auteur du projet est toutefois attirée sur le fait que la notion de " jour ouvrable " n'y est définie qu'au sens où ce mot est utilisé à l'actuel article 28, alors que l'article 61 du même arrêté royal l'utilise déjà actuellement.

BE Justel 2013011482

Il y a lieu de scinder la disposition car dans la version française de l'article 60, § 2, en projet, l'adjectif s'accorde au féminin singulier.

BE Justel 2013011482

Dans l'article 60, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " la moyenne des deux cotations attribuées durant le même cycle d'évaluation est inférieure à la moitié de la cotation maximale " sont remplacés par les mots " le score attribué est inférieur à 50 ";

2° dans l'alinéa 2, le mot " semestrielle " est supprimé.

BE Justel 2013011482

L'article 97 du statut administratif prévoit qu'un membre du personnel dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour saisir la Chambre de Recours de l'IBPT en vue d'interjeter appel contre les propositions susceptibles de recours en application des dispositions de ce statut. Le délai dans lequel un recours peut être introduit contre chaque proposition de mention "insuffisant" est mis en concordance et ramené par conséquent de quinze jours ouvrables à dix jours ouvrables.

BE Justel 2013011482

Il s'agit en l'occurrence bien d'une allocation soumise à un précompte, des charges patronales et des retenues et non d'une indemnité pour les frais encourus par l'agent, qui n'y est pas soumise.

Articles 16, 17 et 19

En vertu de l'article 104, § 2, le Président ou un Membre du Conseil qui a proposé une peine disciplinaire ne pourra pas participer, après l'avis de la Chambre de Recours, à la réunion du Conseil au cours de laquelle la décision définitive sera prise. Etant donné que le Président ou le Membre du Conseil visé peut être considéré comme étant partial, même si le membre du personnel ne saisit pas la Chambre de Recours, il ne peut pas non plus être présent dans ce cas lors de la prise de la décision par le Conseil.

Il est en outre ajouté qu'un agent peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours si le Conseil estime devoir imposer une peine plus lourde que celle proposée par le supérieur hiérarchique.

BE Justel 2013011482

L'article 92 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 92. § 1er. L'agent statutaire pour lequel une peine est proposée, peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours, visée dans le titre X.

L'agent statutaire peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours si le Conseil estime devoir imposer une peine plus lourde que celle proposée par le supérieur hiérarchique et contre laquelle l'intéressé n'avait pas introduit de recours.

§ 2. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Conseil.

Si la proposition de peine émane du président ou d'un membre du Conseil, la décision définitive est prise par le Conseil, en l'absence du président ou du membre du Conseil concerné. ".

BE Justel 2013011482

Dans l'article 104, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " du président ou" sont insérés entre les mots " une proposition émanant" et les mots " d'un membre du Conseil" , ainsi qu'entre les mots " en l'absence" et les mots " du membre du Conseil concerné." .

BE Justel 2013011482

Tout comme dans le statut Camu pour les agents de l'Etat, il est stipulé expressément dans le statut administratif de l'IBPT qu'une absence injustifiée est assimilée à une non-activité.

Articles 21, 22, 26 et 27

La mise en application à l'IBPT de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative confère une base juridique solide au télétravail qui a été lancé à titre expérimental en 2004 et qui a été consolidé un an plus tard.

L'article 22 stipule que pour l'IBPT, " le comité de direction " doit être lu comme " le Conseil " et l'article 27 stipule que deux dispositions de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 ne sont pas d'application à l'Institut.

BE Justel 2013011482

L'article 116, alinéa 1er, du même arrêté est complété par le 7° rédigé comme suit

" 7° Arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative. ".

BE Justel 2013011482

Dans la disposition appelée à former l'article 132, § 4, premier tiret, il y a lieu de faire mention des " Parlements de Communautés et de Régions " en lieu et place des " conseils régionaux et communautaires ". Il y a lieu de mentionner " les élections des assemblées des organes territoriaux intracommunaux " visées à l'article 41, alinéa 3 de la Constitution. Enfin, il y a lieu de remplacer les mots " des assemblées européennes " par les mots " du Parlement européen ".

BE Justel 2013011482

L'article 132 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications introduit le congé d'ancienneté à l'IBPT, dans le cadre duquel un jour de congé est octroyé par tranche de cinq années d'ancienneté de service. Conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article, il n'est, lors de la détermination de la période de cinq ans d'ancienneté de service qui donnent droit à un jour supplémentaire de congé d'ancienneté, pas tenu compte des périodes au cours desquelles l'agent a pris une interruption de carrière complète ou à temps partiel ou un départ anticipé à mi-temps. Ces absences sont cependant prises en considération pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire. D'autre part, le congé d'ancienneté est proportionnellement réduit par l'article 135 du même arrêté pour les agents qui prennent ces absences durant l'année en cours et ils sont donc en fait sanctionnés une seconde fois à cet égard. En supprimant le départ anticipé et toutes les formes d'interruption de carrière des énumérations aux paragraphes 4 et 5 de l'article 132, il est remédié à cette injustice et les périodes de ces absences sont également prises en compte pour la détermination du nombre de jours de congé d'ancienneté.

La même modification est introduite au paragraphe 5 pour les membres du personnel contractuels. Vu qu'il faut également y supprimer le congé pour mission, les membres du personnel contractuels ne pouvant pas le prendre, ce paragraphe stipule désormais que pour la détermination du nombre de jours de congé d'ancienneté il n'est pas tenu compte des congés et absences pendant lesquels un agent statutaire se trouverait en position administrative de "non-activité".

BE Justel 2013011482

Les textes français et néerlandais de l'article 137 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, sont totalement différents. Le texte néerlandais est correct et le texte français est donc adapté en conséquence.

BE Justel 2013011482

Cet article contient la correction d'une référence inexacte.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

BE Justel 2013011482

Dans le titre XI, Chapitre V, du même arrêté, il est inséré une section 7 intitulée " Section 7. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative. ".

BE Justel 2013011482

Dans la section 7 insérée par l'article 26, il est inséré un article 148/1 rédigée comme suit

" Art. 148/1. L'article 3, alinéa 2, et l'article 16 ne sont pas applicables à l'Institut." .

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

BE Justel 2013011482

L'article 28 répond à l'avis du Conseil d'Etat préconisant de définir la notion de jour ouvrable.

Articles 29 et 30

La simplification des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, qui a été introduite par les articles 65 et 66 de l'arrêté royal du 19 novembre 2008 portant simplification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière des agents de l'Etat, est reprise en substance. L'article 17 nouveau définit ce qu'il y a lieu d'entendre par " ancienneté pécuniaire " et l'article 18 nouveau indique quels services sont acceptés à cet effet.

Autrement dit, la reconnaissance des services prestés dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant et qui constituent une expérience utile pour l'exercice de la fonction en question peut être acceptée pour tous les membres du personnel statutaires et contractuels de l'Institut, mais pour les niveaux B, C et D à partir d'une date ultérieure à celle valant pour le niveau A (conformément à l'application progressive à l'égard des agents de l'Etat). Le Conseil de l'Institut doit se prononcer sur la durée et la pertinence des services pour la fonction. Pour l'acceptation des services, un avis favorable du délégué du Ministre du Budget désigné auprès de l'Institut est toutefois également prévu.

BE Justel 2013011482

L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 17. § 1er. L'ancienneté pécuniaire des agents statutaires et membres du personnel contractuels est constituée de deux composantes

1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en fonction comme agent statutaire nommé à l'essai ou lors de l'engagement sous contrat de travail;

2° celle qui est acquise après l'entrée en fonction en tant que agent statutaire ou en tant que membre du personnel contractuel.

Lorsqu'un membre du personnel contractuel déja en fonction est nommé agent statutaire à l'essai dans un nouvel emploi, son ancienneté pécuniaire fait l'objet d'un nouveau calcul.

Hors le cas visé à l'alinéa 2, la première composante de l'ancienneté pécuniaire visée à l'alinéa 1er ne peut être modifiée que si l'agent statutaire ou membre du personnel contractuel démontre qu'une erreur a été commise au moment du calcul initial de son ancienneté pécuniaire. Dans ce cas le recalcul se fait sur la base des dispositions qui étaient en vigueur au moment de son entrée en service.

§ 2. Sont admis d'office pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public - qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er - dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation légale ou décrétale, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics.

Les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis lorsqu'ils sont, au moment du recrutement, reconnus comme expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction, par le Conseil, moyennant l'avis favorable du délégué du Ministre du Budget, visé à l'article 33 de l'arrêté royal du 10 janvier 2006 fixant le règlement budgétaire et comptable de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.

L'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve. ".

BE Justel 2013011482

Dans la phrase introductive, il y a lieu d'ajouter les mots " , alinéa 1er, " entre les mots " L'article 31 " et " du même arrêté ".

BE Justel 2013011482

A la liste des primes, indemnités et allocations de l'administration fédérale qui sont rendues applicables à l'Institut, l'arrêté royal du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative, est ajouté afin que l'indemnité majorée puisse également être octroyée aux membres du personnel de l'Institut.

BE Justel 2013011482

Il est introduit une indemnité kilométrique pour les membres du personnel qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leur propre véhicule pour des raisons de service. Cette indemnité est versée sur présentation d'un relevé détaillé du nombre de kilomètres parcourus pour le service et est calculée en multipliant le montant indiqué à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours par la distance parcourue en kilomètres.

BE Justel 2013011482

Il résulte de la modification apportée au paragraphe 1er de l'article 48 que le renvoi à une période complète " annuelle " qui résulte de la modification du paragraphe 5 par le 3°, est source d'ambiguïté par le 1°.

La disposition sera revue en veillant à sa clarté.

Article à insérer

Selon l'article 159 de la loi du 25 avril 2007 'portant des dispositions diverses (IV)'

" L'article 73, § § 2 et 3, de la même loi [la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ], abrogé par la loi du 17 janvier 2003 et rétabli par la loi du 8 avril 2003, forme l'article 26bis de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, étant entendu que dans cet article le § 1er est formé par le § 2 ancien et le § 2 par le § 3 ancien ".

A l'instar des articles 1er à 4, il y a dès lors lieu d'insérer, entre les articles 35 et 36, un nouvel article qui remplacera, dans l'intitulé du titre III, les mots " 73, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques " par les mots " 26bis, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ".

BE Justel 2013011482

Il s'est avéré indiqué d'effectuer le calcul de l'allocation de gestion sur la base du nombre de jours ouvrables prestés pendant la période de six mois considérée et non plus sur la base de jours civils. Tout comme pour la fixation des traitements, un calcul sur la base des jours ouvrables est plus équitable, surtout lorsque l'on opte pour des prestations réduites.

Cet article ainsi que le suivant apportent également des modifications résultant de l'avancement d'un mois du cycle d'évaluation par le présent arrêté.

BE Justel 2013011482

Conformément à l'article 49 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, l'allocation de gestion est calculée sur le montant maximum de l'échelle de traitement dans laquelle se trouve le membre du personnel concerné aux mois de juin et décembre. Cela signifie que l'allocation de gestion d'un membre du personnel qui est passé à un barème supérieur par promotion de grade ou de traitement au cours de la période considérée, est jusqu'à présent fixée dans le barème supérieur pour la période totale.

Le présent article modifie cela et le calcul de l'allocation de gestion pour le nombre de mois de la période précédent la promotion de traitement sur la base de l'échelle de traitements inférieure sera combiné au calcul du nombre de mois dans l'échelle de traitement après l'augmentation du traitement.

BE Justel 2013011482

Afin d'éviter des ambiguïtés et d'améliorer la sécurité juridique, il paraît préférable d'apporter les modifications suivantes à l'article 63 en projet

1° au paragraphe 1er, écrire chaque fois " ou " au lieu de " et/ou ";

2° au paragraphe 2, écrire " cohabitant légal " au lieu de " partenaire cohabitant officiel ";

3° au même paragraphe, insérer, dans la version française, le mot " survivant " à la fin de la phrase afin que cette condition soit applicable tant au conjoint qu'au cohabitant légal.

BE Justel 2013011482

Cet article répond à l'avis du Conseil d'Etat indiquant que la disposition à laquelle il était initialement fait renvoi n'était plus en vigueur. Celle-ci a été actualisée.

BE Justel 2013011482

Il y a lieu de mentionner également dans la version française que la modification en projet ne concerne que celle-ci.

BE Justel 2013011482

1. La modification en projet a pour effet de donner un effet rétroactif à la prime prévue par l'article 69, § 1er, de l'arrêté modifié. Il est dès lors renvoyé à l'observation à cet égard sur l'article 42 du projet.

2. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur les inconvénients inhérents au fait de remplacer l'ensemble de l'article 74 pour corriger deux erreurs, à savoir l'absence de mention de l'article 69, § 1er, au troisième tiret devenant le 2°, et fusionner les actuels deuxième et troisième tirets (4).

BE Justel 2013011482

Dans le texte néerlandais de l'article 69, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, il est question d'une " onkostenvergoeding ". Dans le texte français, ce mot a été traduit à tort par "allocation". Pour les raisons invoquées dans le commentaire concernant l'article 15 du présent arrêté, il convient de remplacer le mot " allocation " par " indemnité ".

BE Justel 2013011482

L'article 58 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, a introduit à partir du 1er juillet 2006 une allocation pour les membres du personnel de l'IBPT chargés d'exécuter des contrôles. Etant donné que plusieurs autres primes et allocations, liées indirectement à l'exécution de telles missions, ont été abrogées par l'article 73, § 2, du même arrêté, une prime de compensation a été prévue à l'article 69, § 1er, pour les membres du personnel qui encourraient des pertes suite à ces mesures. Dans les dispositions finales, il a toutefois été omis de stipuler que ce paragraphe de l'article 69 produisait ses effets au 1er juillet 2006, date à laquelle les articles 58 et 73, § 2, produisaient également leurs effets.

L'effet rétroactif se justifie dans la mesure où il ne s'agit que de corriger une incohérence juridique d'une modification précédente du statut. Ce faisant, il n'est pas porté atteinte à des situations acquises, ni au principe d'égalité.

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

BE Justel 2013011482

1. En prévoyant que l'arrêté projeté, sauf exceptions, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, l'article 42 déroge à la règle générale contenue dans l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative', à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, en vertu duquel les arrêtés royaux sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge.

L'auteur du projet devra être en mesure de justifier pourquoi il est dérogé, en l'espèce, à cette règle générale.

2. L'article 42 entend également donner à certains articles de l'arrêté projeté un effet rétroactif. Le rapport au Roi ne contient pas d'explication sur les raisons de cette rétroactivité, ni sur les dates d'entrée en vigueur respectives fixées pour les différentes dispositions.

Ainsi que la section de législation l'a rappelé à de nombreuses reprises, il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions, c'est-à-dire lorsque la rétroactivité a un fondement légal, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. Le rapport au Roi gagnera à être précisé sur ce point.

3. L'article 42, 2°, prévoit que l'article 36, § 2, produit ses effets le 31 janvier 2007. Or, l'article 36 du projet insère une disposition nouvelle appelée à former le paragraphe 2 (5) de l'article 63 de l'arrêt royal du 11 janvier 2007 'portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'.

L'article 42 doit donc envisager de manière séparée cette hypothèse.

----------

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 30.

(2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 3.11.1.

(3) Voir notamment les articles 21, § 1er, 31, 33, § 1er, 59, § 2, 85, § 3, et 90, § 1er, du même arrêté royal.

(4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 110.

(5) Voir le commentaire à son sujet dans le Rapport au Roi, sur l'article 36, alinéas 4 et suivants.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

P. Liénardy.

BE Justel 2013011482

Une disposition transitoire est nécessaire étant donné que suite à l'avancement d'un mois du cycle d'évaluation, la période en cours pour le calcul de l'allocation de gestion semestrielle se fera sur cinq au lieu de six mois. A titre unique, ces cinq moins compteront pour une période de référence complète.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

BE Justel 2013011482

L'effet rétroactif des articles 29, 30, 31, 41 et 42, se justifie car ils accordent aux agents de l'IBPT les mêmes avantages qu'aux agents de l'Etat. Pour pleinement garantir le respect du principe d'égalité, ils produisent en outre leurs effets à la même date que celle où les dispositions correspondantes du statut Camu sont entrées en vigueur.

Les modifications prévues aux articles 33 et 40 se bornent à rectifier la cohérence de dispositions accordant des avantages au personnel. Il est par conséquent tout à fait logique que ces corrections terminologiques produisent leurs effets à partir de la date d'entrée en vigueur des dispositions corrigées.

Les articles 36 et 38, 2°, rétroagissent à la date d'entrée en vigueur du statut administratif car leurs dispositions correspondent à la pratique constante de l'Institut depuis lors. Il s'agit donc de faire coïncider la situation de droit avec la situation de fait, sans que cela ne porte nullement atteinte à des situations acquises.

BE Justel 2013011482

Cet article ne nécessite pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

AVIS 53.302/4 DU 29 MAI 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DES STATUTS DU PERSONNEL DE L'INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS'

Le 3 mai 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 29 mai 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Pierre Vandernoot et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mai 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations particulières

Préambule

1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser également l'alinéa 3 de l'article 26 de la loi du 17 janvier 2003 'relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', qui habilite le Roi à fixer le statut administratif de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, ci-après l'Institut.

2. Aux alinéas 2, 3 et 4, il n'y a pas lieu de mentionner les articles modifiés. Pareille mention s'opère dans les phrases liminaires dans le dispositif (1).

3. A l'alinéa 5, il faut écrire " Vu la proposition " au lieu de " Sur la proposition ".

4. Les alinéas mentionnant l'accord du Ministre du Budget et l'accord du Secrétaire d'Etat à la fonction publique seront intervertis afin de mentionner l'accomplissement de ces formalités préalables par ordre chronologique en commençant par la plus ancienne.

Dispositif

BE Justel 2013011482

Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26, alinéas 3 et 4, modifié par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 25 septembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 janvier 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 14 février 2013;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 18 mars 2013;

Vu l'avis 53.302/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Suite à la modification du statut de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) par la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les statuts du personnel de l'IBPT, qui étaient répartis en quinze arrêtés royaux du 18 mars 1993, ont dû être entièrement revus. Par conséquent, dix des arrêtés royaux du 18 mars 1993 susmentionnés ont été remplacés par deux arrêtés royaux du 11 janvier 2007 fixant respectivement le statut administratif et le statut pécuniaire. Ces arrêtés tiennent compte de la mission et des besoins spécifiques de l'IBPT en tant que régulateur et garantissent l'indépendance de l'Institut dans ces domaines.

L'arrêté modificatif qui est soumis vise à rectifier quelques anomalies et fautes de frappe.

A cette occasion, plusieurs nouveautés du statut de la Fonction publique ont été introduites, telles que le télétravail.

Il a intégralement été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

Commentaire article par article

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →