2013011423 17 AOUT 2013. - Arrêté royal relatif à la semaine de quatre jours, au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ainsi qu'à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires pour l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Il y a lieu de compléter, au 1° et 4°, les termes définis par leurs dates, car il est conseillé de mentionner dans une dénomination d'un acte sous forme abrégée la date de cet acte après l'indication de son type (1).
( (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires,
www.raadvst-conseildetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 101.)
Articles 2 et 3
1. L'article 2 du projet à l'examen étend les articles 4 à 6 la loi 19 juillet 2012 et les articles 4 à 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2012 précité, c'est-à-dire le régime de la semaine de 4 jours tel que prévu par la loi et mis en oeuvre par l'arrêté royal.
L'article 3 du projet fait de même en ce qui concerne le régime du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.
Par contre, le projet ne prend aucune disposition visant à étendre le champ d'application de l'article 8 de l'arrêté précité du 20 juillet 2012 qui prévoit
" Les membres du personnel nommés à titre définitif dans les classes A4 ou A5 ne peuvent pas se prévaloir du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.
Ne peuvent pas non plus invoquer le droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, les membres du personnel nommés à titre définitif de la classe A1 ou d'une classe supérieure et qui assurent la direction d'un service extérieur.
Le président du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué, peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 qui en font la demande à bénéficier du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ".
La question se pose de savoir quelle est la raison pour laquelle, étant entendu que l'exclusion des classes supérieures du bénéfice du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans est tempérée par une exception possible tenant compte des " cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis ", il ne s'indique pas que l'article 8 de l'arrêté royal précité du 20 septembre 2012 soit également prévu dans la liste des dispositions applicables au personnel de l'Institut. Il conviendrait que le rapport au Roi s'en explique à défaut de quoi la différence de traitement ainsi établie pourrait être considérée comme contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
2. Sous cette réserve, l'auteur du projet devrait également veiller à ce que le texte que deviendra le projet examiné soit modifié, si de nouveaux articles sont insérés dans les actes auxquels il est fait référence.
Il pourrait aussi revoir les articles en projet et prévoir seulement que " La semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans prévus par la loi du 19 juillet 2012 sont rendus applicables à l'Institut ainsi que la semaine de quatre jours sans prime prévue par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 ".
Le régime de la semaine de quatre jours prévu aux articles 4 à 6 de la loi du 19 juillet 2012 et aux articles 4 à 6 et 8 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 est rendu applicable à l'Institut.
Le régime du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, prévu aux articles 7 et 8 de la loi du 19 juillet 2012 et aux articles 8 à 10 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 est rendu applicable à l'Institut.
Les mots ", qui figurent dans ces règles, " paraissent pouvoir être omis.
1. Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
La rétroactivité prévue par l'article 5 ne peut se justifier que si elle s'inscrit dans une des hypothèses précitées.
2. Sous réserve de cette observation, il y a lieu de déplacer cet article à la fin du dispositif, juste avant l'article d'exécution (2).
( (2) Ibid., recommandation n° 157.
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
Y. Kreins.
Pour l'application de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012, les termes mentionnés dans la colonne 1 doivent être remplacés par les termes qui sont placés en regard dans la colonne 2
Colonne 1 Colonne 2 Supérieur hiérarchique immédiat Supérieur hiérarchique Titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur Le membre du Conseil ayant la direction du service concerné Fonctionnaire dirigeant Le Conseil
L'article 5 du présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 2003.
Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26;
Vu la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, l'article 2, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 27 mai 2013;
Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 11 juin 2013;
Vu l'avis 53.673/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public est applicable aux membres du personnel des services publics énumérés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Selon la circulaire n° 618 du 11 septembre 2012 relative à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat, l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat n'est applicable qu'aux membres du personnel des services publics énumérés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
L'Institut belge des services postaux et des télécommunications figurait dans l'énumération en question, mais l'article 440 de la loi-programme du 24 décembre 2002 a retiré l'Institut de la liste figurant à l'article 1er de la loi précitée de 1993. Cette loi-programme est entrée en vigueur le 10 janvier 2003.
Depuis cette date, un vide juridique existe en ce qui concerne l'âge de retraite des membres du personnel de l'Institut.
Le présent arrêté vise donc à combler ce vide juridique avec effet rétroactif à la date où la loi de 1993 a cessé de s'appliquer à l'Institut en ce qui concerne l'arrêté royal de 1927. Il s'agit donc de faire coïncider a posteriori la situation de droit avec les situations de fait passées, à savoir la mise à la retraite à l'âge de 65 ans des agents de l'Institut.
En outre, il est concrètement impossible aux membres du personnel de l'Institut de pouvoir prétendre à des prestations réduites à partir de 50 ou 55 ans.
Il est pourtant indispensable de rendre les dispositions des articles 4 à 8 de la loi du 19 juillet 2012 et de l'arrêté royal du 12 mai 1927 applicables aux membres du personnel de l'Institut, dans un souci de cohérence globale et de non-discrimination entre les membres du personnel de l'Institut et ceux des services publics visés par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993.
L'article 2, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 2012 permet au Roi d'étendre la liste des bénéficiaires de son régime à d'autres administrations qu'Il détermine.
En outre, l'intention est de voir appliquer également à l'Institut l'arrêté royal du 20 septembre 2012 pris en exécution de la loi du 19 juillet 2012 qui fixe les modalités d'octroi des dispositions de la loi et qui ouvre en outre le droit à une semaine de quatre jours sans prime pour tout fonctionnaire qui en fait la demande.
Il a intégralement été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
AVIS 53.673/2/V DU 24 JUILLET 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'RELATIF A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS, AU TRAVAIL A MI-TEMPS A PARTIR DE 50 OU 55 ANS AINSI QU'A L'AGE DE LA MISE A LA RETRAITE DES FONCTIONNAIRES POUR L'INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS'
Le 8 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'relatif à la semaine de quatre jours, au travail à mi-temps à partir de 50 à 55 ans ainsi qu'à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires pour l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 24 juillet 2013.
La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, président, Jacques Vanhaeverbeek, président de chambre, Martine Baguet, conseiller d'Etat, Jacques Englebert, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 juillet 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observation préalable
En vertu des articles 3, § 1er, alinéa 2 et 82, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation doit pouvoir pendant toute la procédure poser des questions ou entendre le fonctionnaire délégué ou le représentant du ministre, désigné dans la demande d'avis pour donner les explications utiles. En l'espèce, la demande d'avis ne désigne personne.
La section de législation n'a donc pas pu être éclairée sur les intentions de l'auteur du projet et doit, dès lors, se limiter aux considérations qui suivent.
Observation générale
Selon la note à l'Inspecteur des Finances du 10 janvier 2013 jointe à la demande d'avis, les dispositions en projet n'ont pas été insérées dans le statut administratif car un autre arrêté modificatif de ce statut était en voie d'adoption. Il semble néanmoins préférable, dans un souci de lisibilité et partant de sécurité juridique, de ne pas multiplier les textes réglementaires ayant le même objet.
Observations particulières
Préambule
1. L'article 2 du projet examiné a pour objet de rendre applicable à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, ci-après l'Institut, les articles 4 à 6, 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 'portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partie de 50 ou 55 ans dans le secteur public'. Ces articles organisent une semaine de travail de quatre jours " avec et sans prime ".
Le Roi use ainsi de l'habilitation que lui confère l'article 2, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 2012 'relative à la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partie de 50 ou 55 ans dans le secteur public'. En revanche, les articles 4 et 8 de cette même loi ne constituent nullement le fondement du projet à l'examen. Ces deux articles seront donc omis du premier visa du préambule.
En revanche, le Roi puise plus généralement le pouvoir de régler le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Institut dans l'article 26 de loi du 17 janvier 2003 'relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges'. Cette disposition sera utilement mentionnée, en premier visa, au préambule.
2. Les arrêtés visés aux alinéas 2 à 4 ne sont ni modifiés ni abrogés par le projet. Ces alinéas seront dès lors omis.
Dispositif