2013011372 15 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif aux services de communications mobiles à bord des aéronefs
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Dans la version française de l'article 1er du projet, au 4°, il convient de remplacer le mot " produit " par le mot " équipement ".
Annexe
Le point 1 de l'annexe à l'arrêté en projet comporte un tableau 1 qui fait référence à certaines normes EN " publiées par l'ETSI ", ainsi qu'à des " spécifications équivalentes ".
Il est ainsi fait référence à des normes qui n'ont pas été publiées conformément à l'article 190 de la Constitution et qui ne sont dès lors pas contraignantes pour tous. Les auteurs du projet devront veiller à ce qu'elles soient accessibles et identifiables.
Le greffier
C. Gigot
Le président
P. Liénardy
La fourniture ou la revente en nom propre et pour son propre compte de services MCA ne peut débuter qu'après une notification à l'Institut conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Il n'est pas nécessaire de limiter le nombre de droits d'utilisation des radiofréquences utilisées pour des services MCA à octroyer afin d'éviter des brouillages préjudiciables ou afin de garantir une utilisation efficace et rationnelle du spectre. En effet, le respect des conditions du présent arrêté assure la coexistence entre les différents opérateurs MCA ainsi qu'entre les opérateurs MCA et les opérateurs mobiles terrestres.
Tout opérateur ayant fait une notification peut donc, sans aucune autorisation supplémentaire, utiliser des radiofréquences dans la bande de fréquences 1710-1785/1805-1880 MHz (" bande 1800MHz ") afin de fournir des services MCA.
Afin d'assurer la protection des réseaux mobiles terrestres, les services MCA ne peuvent pas être offerts en dessous d'une altitude de 3 000 mètres, ce qui constitue, d'après le point 3.1, c), I, de l'annexe de la Décision 2008/294/CE susmentionnée, " l'altitude minimale au-dessus du sol pour une transmission à partir d'un système MCA GSM 1800 en fonctionnement ".
L'annexe, basée sur la Décision 2008/294/CE susmentionnée, fixe les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les services MCA. La " bande 1800MHz " y est identifiée pour les services MCA. Ces conditions techniques permettent d'assurer la coexistence entre les différents opérateurs MCA ainsi qu'entre les opérateurs MCA et les opérateurs mobiles terrestres.
Vu le présent arrêté, l'obligation d'autorisation, conformément à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est superflue.
Le respect des conditions du présent arrêté assure normalement la coexistence entre les opérateurs MCA et les opérateurs mobiles terrestres. Si des problèmes de coexistence survenaient néanmoins, cet article indique une priorité des services terrestres par rapport aux services MCA.
Cet article ne nécessite pas de commentaire.
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Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
CONSEIL D'ETAT section de législation
avis 53.552/4 du 9 juillet 2013
sur un projet d'arrêté royal 'relatif aux services de communications mobiles à bord des aéronefs'
Le 13 juin 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité parle Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'relatif aux services de communications mobiles à bord des aéronefs'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 9 juillet 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 juillet 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet