2013011306 18 JUIN 2013. - Arrêté royal imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-2013 et mise à jour au 12-06-2014)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Cette disposition énonce l'objet de l'arrêté, à savoir établir certaines obligations en matière d'informations, tant précontractuelles que promotionnelles, devant être respectées par les établissements de crédit et leurs intermédiaires lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés auprès d'épargnants sur le territoire belge.
9. Dans le texte néerlandais de l'article 2, 1°, du projet, on écrira : " , van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en... ".
10. L'article 2, 6°, du projet définit la notion de " communication à caractère promotionnel " (dans le texte néerlandais : " reclame "). Tant la notion de " communication à caractère promotionnel " que celle de " reclame " figurent à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2010, que la réglementation en projet vise à mettre en oeuvre. Contrairement au texte français de l'article 2, 19°, de la loi précitée - et où la notion de " communication à caractère promotionnel " n'est pas définie -, le texte néerlandais de cette disposition légale comporte toutefois déjà une définition de la notion de " reclame " (le texte français de l'article 2, 19°, de la loi mentionnant " publicité ").
Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit
" Formellement, le projet d'arrêté royal réglemente les communications à caractère promotionnels et autres documents et avis' relatifs aux comptes d'épargne réglementés.
L'habilitation au Roi, figurant à l'article 3 de la LPM, qui constitue la base légale du présent avant-projet d'arrêté royal, utilise en effet les termes communications à caractère promotionnel et autres documents et avis' plutôt que le terme publicité', terme généralement utilisé dans la LPM.
Les termes communications à caractère promotionnel et autres documents et avis' sont issus de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés financiers réglementés, dite loi prospectus', dont la FSMA assure le contrôle. L'arrêté en projet présente d'ailleurs plusieurs autres points de convergence avec la loi prospectus (notamment quant à la portée du contrôle a priori effectué par la FSMA).
Eu égard à ces parallélismes, il parait préférable d'éviter de renvoyer à des concepts issus de la LPM. D'ailleurs, on notera que dans le présent projet, le concept d''épargnant' a été défini en renvoyant à la définition d''investisseur professionnel' au sens de la réglementation financière et non en renvoyant à la définition du consommateur' au sens de la LPM ".
Compte tenu de la définition de la notion de " reclame " dans le texte néerlandais de l'article 2, 6°, du projet, le Roi n'est pas habilité à déroger à la définition que le texte néerlandais de l'article 2, 19°, de la loi du 6 avril 2010 donne de cette notion. Par conséquent, dans le texte néerlandais de l'article 2, 6°, du projet, on renoncera à l'utilisation du terme " reclame " et, compte tenu notamment des explications fournies par le délégué, il est préférable d'opter pour les termes " communicatie " ou " mededeling " " van promotionele " ou " van verkoopsbevorderende aard ".
La même observation peut être formulée à propos de l'intitulé et des dispositions diverses du chapitre 3 du projet.
11. Toujours dans le texte néerlandais de l'article 2, 6°, du projet, le terme " advertentie " (le texte français mentionne " annonce ") ayant une portée trop limitée, mieux vaudrait le remplacer par exemple par " aankondiging " ou " mededeling ".
12. Le modèle du document visé à l'article 2, 7°, est reproduit dans l'annexe du projet. Par conséquent, il est recommandé d'écrire à la fin de l'article 2, 7° " conformément à l'article 3 et à l'annexe du présent arrêté ".
13. A l'article 2, 8°, du texte français du projet, on écrira dans la définition de la notion de " support durable ", par analogie avec la définition inscrite à l'article 2, 25°, de la loi du 6 avril 2010, " de s'y reporter aisément " au lieu de " de s'y reporter ", et, dans le texte néerlandais " gemakkelijk toegankelijk " au lieu de " toegankelijk ".
14. Dans le texte néerlandais de l'article 3, § 1er, du projet, on remplacera, par souci d'uniformité rédactionnelle, les termes " een document met essentiële informatie voor de spaarders " par les termes " een document met essentiële spaardersinformatie ".
15. Le projet ne comportant qu'une annexe, celle-ci ne doit pas être désignée comme " l'annexe A ". A l'article 3, § 1er, du projet, on remplacera dès lors la mention " l'annexe A " par " l'annexe ".
16. Contrairement au texte français de la phrase introductive de l'article 3, § 2, alinéa 1er, du projet, le texte néerlandais ne prévoit pas que le document visé est fourni " gratuitement " (en néerlandais : " kosteloos ") aux épargnants. Il y a lieu de remédier à cette discordance.
17. La phrase introductive de l'article 3, § 2, alinéa 1er, dispose que le document d'informations clés pour l'épargnant est fourni [gratuitement] " au plus tard au moment de la conclusion du contrat d'ouverture du compte ". Compte tenu des observations formulées dans le présent avis à propos des obligations d'information qui résultent déjà du dispositif en matière de contrats à distance portant sur des services financiers, inscrit dans la loi du 6 avril 2010, il y a lieu de remplacer ces termes par les termes " en temps utile, avant que l'épargnant ne soit lié par un contrat ou par une offre ". En effet, ces termes figurent également dans la phrase introductive de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée
18. A la fin du texte néerlandais de l'article 3, § 2, alinéa 3, b), on supprimera le verbe " kiest ".
19. Dans le texte néerlandais de l'article 3, § 2, alinéa 3, d), la portée du membre de phrase " zolang de spaarder redelijkerwijs nodig heeft om die informatie te raadplegen " n'est pas claire. Le délégué à fourni les explications suivantes à cet égard
" Deze bepaling is geïnspireerd op een gelijkaardige bepaling in de ontwerp Verordening van het Europese Parlement en de Raad on key information documents for investment products' (COM(2012) 352 final). In het Engels luidt het : it is ensured that the key information remains accessible on the website for such period of time as the retail investor may reasonably need to consult it'.
De Nederlandse tekst kan inderdaad beter worden afgestemd op de Franse tekst zolang de spaarder die informatie redelijkerwijs zal willen kunnen raadplegen'. Het begrip dient begrepen te worden o.m. in het licht van de looptijd van het betrokken spaarproduct en de geldigheidsduur van de essentiële spaardersinformatie zelf ".
Le Conseil d'Etat peut se rallier à l'adaptation proposée.
§ 1er. Les informations reprises dans le document d'informations clés pour l'épargnant sont correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec les informations contenues dans toute autre information contractuelle ou précontractuelle établie par l'établissement de crédit ou son intermédiaire.
§ 2. Le document d'informations clés pour l'épargnant est tenu à jour tant que le compte d'épargne est commercialisé sur le territoire belge. Le document d'informations clés pour l'épargnant mis à jour doit être fourni gratuitement aux épargnants selon les modalités fixées à l'article 3, § 2, et au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la mise à jour.
§ 1er. Le document d'informations clés pour l'épargnant est établi par l'établissement de crédit qui commercialise le compte d'épargne réglementé concerné, sous sa seule responsabilité.
§ 2. Les établissements de crédit mettent gratuitement les documents d'informations clés pour l'épargnant, et leurs éventuelles mises à jour, à disposition de leurs intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement qui commercialisent leurs comptes d'épargne réglementés afin de leur permettre de remplir l'obligation prévue à l'article 3, § 2.
20. Concernant le membre de phrase " [n]onobstant l'alinéa précédent " à l'article 6, § 1er, alinéa 3, le délégué a précisé ce qui suit
" Het tweede lid duidt de elementen uit de essentiële spaardersinformatie aan waarvan de actualisering aan de voorafgaande goedkeuring door de FSMA zijn onderworpen. Het derde lid heeft betrekking op de actualisering van de essentiële spaardersinformatie in haar geheel, dus ook de elementen die niet aan voorafgaande goedkeuring zijn onderworpen. De volledige actualisering moet sowieso en los van de voorafgaande goedkeuring van bepaalde elementen ervan, aan de FSMA worden meegedeeld vooraleer verspreid te worden : vandaar de omschrijving ondanks'. Misschien zou de omschrijving zonder afbreuk te doen aan het vorige lid/sans préjudice de l'alinéa précédent' gepaster zijn ? ".
Compte tenu des précisions fournies par le délégué, on rédigera le début de l'article 6, § 1er, alinéa 3, comme suit : " Sans préjudice de l'alinéa 2... ".
21. Il a été demandé au délégué auprès de quelle instance le recours visé à l'article 6, § 4, doit être introduit. Sa réponse a été la suivante
" De specifieke bepalingen aangaande de beroepen tegen beslissingen van de FSMA zijn opgenomen in de artikelen 121 en 122 van haar organieke wet, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. In zoverre de beslissingen die de FSMA treft op grond van voorliggend voorontwerp van K.B. niet vermeld zijn in deze bepalingen, geldt het gemeenrecht, te weten de gecoördineerde wetten op de Raad van State (inzonderheid de artikelen 14 en 17) ".
Dans la mesure où l'article 6, § 4, implique que le recours concerné doit être introduit auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat (9) et qu'il en résulte qu'un tel recours ne peut pas être formé contre certaines décisions, il y a lieu d'observer qu'il n'appartient pas au Roi de régler l'accès au Conseil d'Etat. Il revient au législateur d'arrêter une telle réglementation, indépendamment de la question de savoir si l'exclusion d'un recours auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est compatible en l'espèce avec le droit d'accès à un juge, consacré notamment par l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La même observation vaut pour l'article 9, § 4, du projet.
Cette disposition établit la règle selon laquelle les communications promotionnelles et les autres documents et avis diffusés dans le cadre de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés doivent répondre à certaines exigences décrites dans l'arrêté.
Par " communication à caractère promotionnel ", l'on vise toute annonce ayant pour objet la promotion spécifique d'un compte d'épargne réglementé, et ce quel que soit le support utilisé ou le mode de diffusion.
Les exigences du présent arrêté sont étendues aux autres documents et avis diffusés à propos d'un compte d'épargne réglementé, et qui, sans répondre à la définition de la " communication à caractère promotionnel ", sont également diffusés à l'attention des épargnants à l'initiative de l'établissement de crédit. Le document d'informations clés pour l'épargnant n'est, par contre, pas visé par ces dispositions dès lors qu'il est établi par les établissements de crédit conformément à une obligation réglementaire et non de leur propre initiative.
Cette extension, également prévue dans la loi du 16 juin 2006, est notamment justifiée par le fait que la frontière entre les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis diffusés à l'initiative des établissement de crédit peut être relativement ténue.
22. En ce qui concerne la question de savoir de quelle manière et par quel organe est déterminé si les informations sont " compréhensibles par un membre représentatif du groupe auquel elles s'adressent ou auquel il est probable qu'elles parviennent ", comme le prescrit l'article 8, § 1er, 4°, du projet, le délégué a déclaré
" Krachtens artikel 9, § 1, van het voorliggende voorontwerp van K.B. ziet de FSMA naar aanleiding van de voorafgaande goedkeuring van de reclame en andere documenten en berichten toe op de naleving van het vereiste vervat in artikel 8, § 1, 4°.
De toetssteen begrijpelijk is voor een representatieve persoon uit de doelgroep tot wie zij is gericht of die zij wellicht bereikt' bestaat reeds in het K.B. van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (art. 8, § 2, derde lid : De informatie is toereikend en wordt voorgesteld op een wijze waarvan aannemelijk is dat ze begrijpelijk is voor het gemiddelde lid van de groep tot wie zij is gericht of door wie zij waarschijnlijk zal worden ontvangen'). De FSMA ziet vandaag reeds toe op de naleving van het K.B. van 3 juni 2007 ".
23. Dans un souci de lisibilité, on écrira à l'article 8, § 1er, 5°, " ou avec toute autre information contractuelle ou précontractuelle... " au lieu de " ou dans toute autre information contractuelle ou précontractuelle... ".
24. Dans le texte français également, il faut mentionner le chiffre " 10° " à la fin de l'énumération des subdivisions de l'article 8, § 2.
25. Dans un souci de clarté, mieux vaudrait chaque fois remplacer à l'article 8, § 3, du projet, les références aux " paragraphe précédent " et " l'alinéa précédent ", respectivement, par " paragraphe 2 " et " l'alinéa 1er ".
26. A La fin de l'article 9, § 3, du projet, " la mention de l'approbation du document d'informations clés pour l'épargnant " est qualifiée d'exception à l'interdiction de mentionner l'intervention de la FSMA. Sous réserve de l'observation formulée au point 9, cette exception paraît toutefois devoir porter sur la mention de l'approbation par la FSMA des " communications à caractère promotionnel et des autres documents et avis se rapportant à un compte d'épargne réglementé ", tel que visé à l'article 9, § 1er, du projet (10).
Cette disposition établit la règle selon laquelle les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis se rapportant à un compte d'épargne réglementé ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la FSMA, et ce afin de lui permettre de vérifier, préalablement à toute diffusion, que ces communications sont conformes aux dispositions de l'arrêté.
Par analogie avec ce que prévoit l'arrêté pour le document d'informations clés pour l'épargnant, l'article 9, paragraphe 3, prévoit qu'aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis, mise à part, le cas échéant, une mention de son approbation.
27. La réglementation en projet impose des obligations d'information supplémentaires aux établissements de crédit concernés et à leurs intermédiaires. Par conséquent, le projet ne se prête pas à une rétroactivité de l'entrée en vigueur.
Annexe
28. L'annexe doit être précédée du terme " Annexe ". Il faut mentionner sous l'annexe la formule " Vu pour être annexé à notre arrêté du... (date et intitulé) ", suivie de la signature et du contreseing des mêmes personnes que celles qui signent et contresignent l'arrêté royal en projet (11).
29. En ce qui concerne le droit à la prime de fidélité, le texte sous " 2. Rémunération du compte " n'est pas en tout points conforme aux possibilités offertes par l'article 2 de l'AR/CIR 92. En effet, l'article 2, 4°, b), alinéa 5, de l'arrêté autorise également l'acquisition de la prime de fidélité pour des montants qui, par année civile, sont inscrits sur le même compte durant 11 mois consécutifs au moins de cette même année civile.
30. Sous " 1. Conditions ", il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais du premier élément. En effet, seul le texte néerlandais fait état d'une ouverture " sur demande " (op verzoek). Il y a lieu de remédier à cette discordance.
31. Le texte sous " 4. Fiscalité " n'est plus d'actualité en ce qui concerne le pourcentage du précompte mobilier et de la cotisation supplémentaire.
32. Au bas de l'annexe, dans la définition des données de la banque, il convient de remplacer, dans le texte néerlandais, les mentions " RPM " par " RPR " et " TVA " par " BTW ".
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(1) Certes, la Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les Directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE' s'applique également à l'offre de comptes d'épargne. Toutefois, cette directive prévoit uniquement un dispositif pour la relation avec des " consommateurs ", tandis que le projet à l'examen vise la protection de tout client non professionnel. En outre, l'article 4, paragraphe 2, de la directive précitée n'affecte en rien la compétence des Etats membres de maintenir ou d'adopter des obligations d'information plus strictes.
(2) Considérant 3 de la Directive 98/34/CE.
(3) C'est-à-dire les autres comptes de dépôts et comptes à terme.
(4) Il est évident, dès lors, qu'il faudra mentionner expressément ces dispositions légales dans le texte du projet afin d'éviter de donner l'impression que le Roi pourrait agir sur l'application desdites dispositions, qui relèvent toutefois de la compétence exclusive du législateur.
(5) En ce compris le droit de rétractation, visé à l'article 53 de la loi.
(6) Doc. Parl., Chambre, 2009-2010, 2408/001, 30.
(7) Le cas échéant, l'on pourrait se référer à cette disposition légale si l'on optait pour un régime de contrôle d'application et de sanction semblable à celui figurant dans l'arrêté royal du 5 décembre 2000.
(8) L'inscription d'un tel mécanisme de contrôle d'application et de sanction dans le projet requiert nécessairement un fondement légal suffisant.
(9) Dans ce cas, pareil recours ne sera pas traité selon une procédure accélérée, au sens de l'article 30, § 2bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
(10) Voir en ce sens également le commentaire consacré de l'article 9, § 3, du projet, dans le rapport au Roi.
(11) Voir Principes de technique légistique. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 172 et formule F 4-8-1, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
Le greffier,
W. Geurts.
Le président,
M. Van Damme.
Le Ministre des Finances et le Ministre de l'Economie sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.Informations clés pour l'épargnant
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-07-2013, p. 42647)
MODIFIE PAS
<AR 2013-12-21/14 , art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2013>
<AR 2013-12-21/14 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2013.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l'article 3, § 1er, alinéa 3, introduit par la loi du 2 juillet 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011;
Vu l'urgence motivée par la priorité que le Gouvernement entend accorder à la réforme de l'épargne et des produits et services financiers, inscrite dans l'accord gouvernemental, étant indispensable pour apporter, en ces temps de crise financière, la stabilité et la transparence nécessaires pour assurer, d'une part, la protection des épargnants et le renforcement de leur confiance dans les produits et services financiers, et d'autre part, pour permettre une relance efficace et rapide de l'économie belge;
Vu l'avis 52.773/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2013, en application de l'article 84, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 25-04-2014 publié le 12-06-2014
Article modifié : 7-9
Arrêté royal du 21-12-2013 publié le 30-12-2013
Article modifié : N
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal soumis à Votre signature porte exécution de l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques de marché et à la protection des consommateurs qui Vous habilite à fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte ouvert auprès d'un établissement financier, et qui Vous habilite à confier à la FSMA le contrôle du respect de ces dispositions.
En exécution de cette disposition, l'arrêté impose des obligations en matière d'information aux établissements de crédit qui offrent des comptes d'épargne réglementés sur le territoire belge.
Il a été décidé, dans un premier temps, d'accorder la priorité à une réglementation des informations fournies aux épargnants lors de la commercialisation de comptes d'épargne dits réglementés. Par " compte d'épargne réglementé ", il convient d'entendre les dépôts d'épargne qui répondent aux conditions de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), c.-à-d. ceux qui entrent en considération pour bénéficier de l'exonération partielle de précompte mobilier.
Au contraire d'autres produits financiers qui font déjà l'objet de réglementations en matière d'informations au public, les comptes d'épargne réglementés ne sont actuellement réglementés que sous l'angle fiscal. Or, il est apparu nécessaire d'encadrer l'information dont prend connaissance l'épargnant avant de conclure un contrat d'ouverture d'un compte d'épargne réglementé, voire dans certains cas de l'uniformiser.
Le fait de régler dans un premier temps l'information relative aux comptes d'épargne réglementés se justifie notamment par l'ampleur sans cesse grandissante du marché de ce type de comptes, en raison de l'avantage fiscal dont il bénéficie et qui encourage les épargnants belges à y recourir. Il est d'autant plus justifié de réglementer les informations fournies dans le cadre de l'offre de tels produits que pratiquement chaque résident belge est concerné.
La différence de traitement entre les comptes d'épargne réglementés et les autres comptes d'épargne qui est ainsi créée répond du reste à un besoin différent en matière de protection du consommateur, et à la nature juridique différente du compte d'épargne réglementé par rapport aux autres comptes d'épargne
* La distinction entre comptes/dépôts d'épargne réglementés et comptes à terme est utilisée dans les informations statistiques publiées par la Banque Nationale. Il ressort de ces informations que, depuis le début de la crise financière, le marché des comptes d'épargne réglementés connait, proportionnellement, une croissance beaucoup plus importante que le marché des autres produits et services financiers.
* Au contraire d'autres comptes d'épargne, les comptes d'épargne réglementés sont des services financiers homogènes au sens de la loi du 6 avril 2010. Leur fonctionnement et leurs caractéristiques uniformes sont définis dans l'AR/CIR 92
o fiscalité : pas de précompte mobilier jusqu'à 1.830 euros d'intérêts inclus, et, au-dessus de ce montant, 15 % au lieu de 25 %;
o rémunération : toujours composée d'un intérêt de base et d'une prime de fidélité, plafonnée dans l'AR/CIR 92 pour ces deux éléments;
o fonctionnement : pas d'intérêts négatifs, les remboursements et les transferts sont limités.
L'homogénéité des comptes d'épargne réglementés permet qu'une seule fiche d'information standardisée soit remise aux épargnants, à savoir le " document d'informations clés pour l'épargnant ".
L'objectif visé est d'étendre aux comptes d'épargne non réglementés les obligations générales en matière d'information. Cependant, en raison de la distinction exposée ci-avant et compte tenu de l'importance du marché concerné, la priorité est accordée aux comptes d'épargne réglementés.
Le présent arrêté impose, tout d'abord, dans son Chapitre II, la remise systématique à l'épargnant d'une fiche d'information standardisée, intitulée " document d'informations clés pour l'épargnant ", contenant des informations essentielles et uniformisées permettant à l'épargnant de sélectionner, en pleine connaissance de cause, le compte d'épargne le mieux adapté à sa situation personnelle. Cette obligation constitue une étape fondamentale dans l'amélioration de la transparence et de la comparabilité des comptes d'épargne.
D'autre part, le présent arrêté établit, dans son Chapitre III, certaines conditions à respecter par les établissements de crédit lors de la diffusion de communications à caractère promotionnel ou d'autres documents et avis diffusés à leur initiative. En effet, à une époque où la confiance dans le secteur financier est ébranlée, il est indiqué de faire preuve d'une certaine prudence lors de la diffusion de telles communications dans le public, plus particulièrement pour les services bancaires accessibles à tous, tels que les comptes d'épargne.
A la demande du Conseil d'Etat, les précisions suivantes sont apportées en ce qui concerne la sanction du non-respect des dispositions du présent arrêté
L'article 3 de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur habilite le Roi à " fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte ouvert auprès d'un établissement financier, et confier à la FSMA le contrôle du respect de ces dispositions, selon les modalités qu'Il détermine" .Sur base de cette habilitation, le Roi confie à la FSMA dans le présent projet d'arrêté un contrôle préalable des communications à caractère promotionnel. Par contre, l'arrêté ne se prononce pas quant aux sanctions a posteriori. En effet, la disposition d'habilitation ne permet pas au Roi de prévoir des sanctions spécifiques en cas de non-respect des règles qu'Il va fixer. Par conséquent, les dispositions de la loi du 6 avril 2010, notamment les articles 113, 123 et 133, trouveront à s'appliquer dans ce cas.
Selon le Conseil d'Etat le présent arrêté doit être notifié à la Commission européenne conformément à la Directive 98/34/EC du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
Cette observation ne peut pas être suivie.
Cette directive, modifiée par la Directive 98/48, s'applique également aux services de la société d'information, en vertu de l'article 1, 2. Cependant, sur la base de l'article 1,5 de la directive modifiée, cela ne vaut pas pour les règles qui ne s'appliquent pas spécifiquement aux services de la société d'information.
Dès lors que le présent projet d'arrêté ne vise pas spécifiquement les services de la société d'information, mais qu'il les influence tout au plus de manière incidente, la Directive 98/34 n'est donc pas d'application et la notification aux services de la Commission européenne n'est pas nécessaire.
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