2013011295 6 JUIN 2013. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2013 et mise à jour au 23-12-2021)
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté.
Les définitions de " contrôle relatif à une personne " et " groupe pertinent " sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération (ci-après " l'arrêté royal 3G ") et l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz, (ci-après " l'arrêté royal 2,6 GHz "). Les autres définitions ne nécessitent pas de commentaire.
Les fréquences en question peuvent uniquement être obtenues par les opérateurs ayant fait une notification en vertu de l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après " loi du 13 juin 2005 ").
Les droits d'utilisation sont accordés pour une période de vingt ans, renouvelable par termes de cinq ans.
Les droits d'utilisation accordés initialement aux opérateurs 2G (sur base de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, ci-après " l'arrêté royal GSM " et sur base de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800, ci-après " l'arrêté royal DCS ") et les droits d'utilisation accordés pour la bande 2,6 GHz (sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz) étaient accordés pour une période de quinze ans. Les droits d'utilisation accordés aux opérateurs 3G (sur base de l'arrêté royal 3G) étaient par contre accordés pour une période vingt ans.
La période de validité des droits d'utilisation qui ont été octroyés lors des mises aux enchères pour la bande 800 MHz qui se sont déjà déroulées en Europe varie entre 15 et 24 ans.
Le cycle de remplacement de ce type d'équipement est inférieur à 15 ans. On pourrait donc a priori considérer qu'une période de 15 ans est suffisamment longue pour que les titulaires de droits d'utilisation puissent rentabiliser leurs investissements dans l'infrastructure pour la bande 800 MHz. Les contributions à la consultation publique du 14 novembre 2012 ont cependant montré une préférence pour une période de 20 ans afin de permettre aux opérateurs d'élaborer leur plan d'affaires avec un degré supérieur de fiabilité en apportant plus de clarté sur l'évolution à long terme de leurs activités.
Les droits d'utilisation sont valables sur l'ensemble du territoire national.
Cela signifie sur terre. Les droits d'utilisation ne s'étendent donc pas à l'espace aérien national ou aux eaux territoriales.
Le paragraphe 1er stipule la subdivision en blocs de la bande de fréquences 800 MHz.
La bande 800 MHz, d'une capacité totale de 30 MHz duplex, est divisée en trois blocs de 10 MHz duplex pour les raisons suivantes
- l'utilisation d'un bloc LTE de 5 MHz duplex ne permet pas d'obtenir des débits significativement plus élevés que l'utilisation d'un bloc HSPA (évolution de la norme 3G UMTS) de 5 MHz duplex, qui peut être déployé dans la bande 900 MHz dans le cadre des autorisations 3G;
- les contributions à la consultation publique du 21 mars 2012 et à la consultation publique du 14 novembre 2012 ont montré une préférence pour des blocs de 10 MHz duplex;
- lors des mises aux enchères pour la bande 800 MHz qui se sont déjà déroulées en Europe, tous les opérateurs ayant remporté les enchères ont obtenu 10 MHz duplex. La seule exception est TDC, au Danemark, qui a obtenu 20 MHz duplex.
L'étude d'Aetha & Nera recommande d'attribuer trois blocs de 10 MHz duplex pour les raisons évoquées ci-dessus.
Le paragraphe 2 stipule quelle sous-bande de fréquences est utilisée à l'émission pour les stations de base et quelle bande de fréquences est utilisée à l'émission pour les terminaux.
Le paragraphe 3 détermine la quantité maximale de spectre (" spectrum cap ") que peut détenir un groupe pertinent afin de ne pas entraver la concurrence entre les différents opérateurs.
Le choix d'un " spectrum cap " pour la bande de fréquences 800 MHz est essentiellement un compromis entre le nombre possible d'infrastructures concurrentes utilisant la bande 800 MHz et le niveau de performances qui peut être atteint par chacune de ces infrastructures.
Les valeurs possibles pour le " spectrum cap " sont 5 MHz duplex, 10 MHz duplex, 15 MHz duplex, 20 MHz duplex, 25 MHz duplex ou 30 MHz duplex.
Un bloc de 10 MHz duplex est considéré comme un minimum afin d'obtenir des débits significativement plus élevés que ceux des technologies 3G. On peut donc écarter l'option d'un " spectrum cap " de 5 MHz duplex qui ne remplirait pas les objectifs de développement de la technologie LTE dans des conditions permettant la fourniture de débits significativement plus élevés que les débits obtenus par la 3G.
Un " spectrum cap " de 15 MHz duplex (ou plus) risquerait de conduire à n'avoir que deux opérateurs dans la bande 800 MHz. Un tel résultat serait en contradiction avec l'objectif de maximiser le niveau de concurrence (et en particulier la concurrence par les infrastructures) tel que visé par l'art. 8/1 § 1, c) de la loi du 13 juin 2005.
Un " spectrum cap " de 10 MHz est également conforme aux résultats des mises aux enchères qui se sont déjà déroulées en Europe et à ce qui est recommandé par l'étude d'Aetha & Nera.
Vu le présent arrêté, l'obligation d'autorisation, conformément à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 est superflue.
L'article 6, ainsi que l'annexe 1, concernent les contraintes techniques que devront respecter les opérateurs 800 MHz. Les explications relatives à l'origine de ces restrictions techniques se trouvent ci-dessous.
1. L'article 7 du projet a trait au montant et à certaines modalités de deux catégories de redevances annuelles à payer par l'opérateur 800 MHz l'une dite " redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation ", destinée à couvrir les " frais de gestion des droits d'utilisation " et d'un montant de 350.000 euros, l'autre dite " redevance annuelle de mise à disposition des fréquences ", payée " pour l'utilisation du spectre et pour couvrir les coûts administratifs supportés par l'Institut pour la mise à disposition et la coordination des fréquences radioélectriques, ainsi que les frais de contrôle y afférent, et les autres activités de l'IBPT s'y rapportant " et d'un montant de 87.500 euros par MHz attribué.
Cette disposition entend procurer exécution à l'article 30, § § 1er et 2, de la loi du 13 juin 2005, qui confère au Roi une large habilitation en la matière.
Ceci étant, en ce qui concerne les paragraphes 1er et 2 de la disposition à l'examen, il convient de ne pas perdre de vue deux éléments
1° En droit interne, il convient de rappeler que, comme la section de législation l'a déjà observé, la redevance (en néerlandais " retributie " (14)) se définit comme étant une rétribution financière d'un service accompli par l'autorité en faveur du redevable considéré individuellement. En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre, d'une part, la valeur du service fourni et, d'autre part, la redevance exigée; à défaut de pareille proportion, la redevance perd son caractère de rétribution pour revêtir un caractère fiscal (15).
2° L'article 13 de la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 'relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " autorisation ")', intitulé " Redevances pour les droits d'utilisation et les droits de mettre en place des ressources ", dispose comme suit
" Les Etats membres peuvent permettre à l'autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les Etats membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la Directive 2002/21/CE (directive " cadre "). "
Ce pouvoir conféré aux Etats membres est subordonné à plusieurs conditions.
D'une part, la redevance ne peut être prévue qu'" afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources [en l'espèce, les radiofréquences]. "
D'autre part, les Etats membres doivent faire en sorte que " ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive " cadre ") ". La section de législation relève par ailleurs que des exigences de justification et de proportionnalité similaires sont imposées aux Etats membres par l'article 14 de la directive-autorisation (16) lorsqu'il est question de modifier les droits, les conditions et les procédures applicables aux droits d'utilisation.
2. Compte tenu des exigences ainsi rappelées, le dispositif en projet appelle les observations suivantes
1° Au regard du droit européen, il appartient à l'auteur du projet d'être en mesure d'établir les éléments précis et concrets de nature à démontrer que les différentes exigences de l'article 13 de la directive-autorisation sont effectivement rencontrées, notamment par les montants des redevances prévues par le dispositif en projet. Sur ce point, l'auteur du projet doit être en mesure d'établir qu'il a fixé ces montants sur la base d'une analyse précise et concrète de la valeur du service consistant en la mise à disposition et la coordination des fréquences.
Par ailleurs, cette justification devra avoir égard à la circonstance que le projet de loi adopté par le Parlement mentionné ci-avant, modifie l'article 30, § 1er/1, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005, de manière à y insérer un 4° nouveau, visant à imposer aux opérateurs 800 MHz le paiement d'une redevance dite " unique " d'un montant de 25.000 euros par MHz et par mois, pour la bande de fréquences 790-862 MHZ, redevance unique avec laquelle les redevances envisagées par l'arrêté en projet sont appelées à se cumuler.
Au regard du droit interne, il appartient également à l'auteur du projet d'être en mesure d'établir que les montants prévus aux paragraphes 1er et 2 de l'article 7 du projet sont raisonnablement proportionnés à la valeur du service de gestion des droits d'utilisation et de mise à disposition des fréquences.
2° Eu égard au principe de proportionnalité qui résulte tant des règles de droit européen que des règles de droit interne rappelées ci-avant, la disposition à l'examen pose encore question en ce que son paragraphe 2, alinéa 3, prévoit que " le montant de cette redevance (17) est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question ".
En effet, une telle disposition ne peut être admise qu'à la condition que le nombre de stations précitées n'ait pas d'influence significative sur la valeur du service de mise à disposition et de coordination des fréquences.
De même, l'article 7, § 3, alinéas 4 et 5, du projet, desquels il résulte que, pour le paiement de la redevance, un mois incomplet est compté comme un mois entier, pose question au regard du principe de proportionnalité rappelé ci-avant (18).
La disposition à l'examen doit être réexaminée à la lumière des observations qui précèdent : le texte en projet doit pouvoir faire l'objet des justifications requises en vertu des règles de droit européen et interne rappelées ci-avant; à défaut, l'article 7 du projet sera revu (19).
1. L'article 8 de l'avant-projet est rédigé en ces termes
" Art. 8. § 1er. Chaque organisme de radiodiffusion concerné peut être indemnisé des frais encourus par le réaménagement de ses émetteurs de télévision numérique terrestre fonctionnant dans la bande de fréquences 790-862 MHz.
A cette fin, l'organisme de radiodiffusion concerné établit un rapport détaillé motivant le montant réclamé et communique ce rapport A l'Institut, au plus tard 6 mois après la première notification visée à l'article 37, § 2.
Ce rapport est examine par l'Institut qui détermine le bien-fondé du montant réclamé et auquel l'organisme de radiodiffusion concerné fournit toute information supplémentaire de nature à permettre une évaluation complète et objective.
§ 2. L'Institut indemnise cheque organisme de radiodiffusion concerné. Le montant de l'indemnité est fixe par l'Institut sur base des informations fournies par l'organisme de radiodiffusion concerné et de son examen de ces informations.
§ 3. Les frais de dédommagement des organismes de radiodiffusion concernés sont déduits du montant de la redevance unique prévu à l'article 34 du présent arrêté. "
Le rapport au Roi justifie cette disposition comme suit
" La bande de radiodiffusion UHF (470-862 MHz) a été utilisée pendant plusieurs dizaines d'années pour la télévision analogique hertzienne. Vu les évolutions technologiques, la télévision analogique hertzienne a été remplacée par la télévision numérique hertzienne ou terrestre (TNT). En 2006, l'UIT a établi un plan pour la télévision numérique terrestre en bande UHF, pour l'Europe et l'Afrique.
Différentes décisions, tant au niveau européen qu'au niveau de l'UIT, ont conduit a l'identification de la bande de fréquences 790-862 MHz (ou bande 800 MHz) pour des services a large bande sans fil.
La bande 800 MHz étant identifiée pour des services à large bande sans fil, elle n'est plus utilisable pour la télévision numérique terrestre. Un nombre limité d'émetteurs de télévision numérique terrestres utilisent des canaux de la bande 800 MHz. Ces émetteurs devront faire l'objet d'un changement de canal avant le déploiement des réseaux à large bande sans fil.
L'article 8 prévoit le mécanisme de dédommagement des organismes de radiodiffusion concernés. Il y a lieu de noter que ces frais de dédommagement seront imputés sur le montant de la redevance unique prévu à l'article 34 du présent arrêté. "
En bref, la disposition à l'examen prévoit un mécanisme d'indemnisation pour les organismes de radiodiffusion dont les émetteurs qui utilisent actuellement la bande 800 MHz pour la télévision numérique terrestre, devront faire l'objet d'un changement de canal avant le déploiement des réseaux à large bande sans fil dans la bande 800 MHz. L'indemnité concernée sera imputée sur la redevance unique visée à l'article 34 du texte en projet.
2. Dès lors qu'il consiste à décider de l'affectation précise, en faveur de tiers - en l'occurrence des opérateurs de radiodiffusion -, des ressources financières publiques - les " redevances " -, un tel système ne peut être organisé par le pouvoir exécutif que si le législateur l'y a habilité expressément et de manière précise.
Tel n'est le cas d'aucune des dispositions législatives que l'arrêté en projet se donne pour fondement juridique.
Ainsi
1° L'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques', dispose que
" § 1er. Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi, par un arrêté pris après l'avis de l'Institut et après délibération en Conseil des ministres, et peuvent uniquement porter sur
1° le service ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation de la radiofréquence sont accordés, y compris, le cas échéant, les exigences de couverture et de qualité;
2° l'utilisation effective et efficace des radiofréquences conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;
3° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques;
4° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national de fréquences;
5° le transfert des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables au transfert;
6° les redevances d'utilisation conformément à l'article 30;
7° les engagements pris par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation en matière de radiofréquences au cours de la procédure de sélection;
8° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de radiofréquences;
9° des obligations spécifiques pour l'utilisation expérimentale de radiofréquences ".
De cette disposition, il suit que les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public que le texte en projet entend fixer pour la bande de fréquences ici concernée ne peuvent porter que sur des aspects bien précis, limitativement énumérés à l'article 18, § 1er.
Le dédommagement envisagé par la disposition à l'examen ne relève d'aucun des points limitativement énumérés à cet article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005. Il ne peut trouver de fondement juridique dans cette disposition.
2° Quant à l'article 20, § 1er, de la même loi, il dispose comme suit
" § 1er. L'Institut ne limite pas le nombre de droits d'utilisation à octroyer pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sauf pour
1° éviter les brouillages préjudiciables lorsque ceux-ci sont la conséquence d'un manque d'espace disponible dans le spectre des fréquences, pour peu que la restriction soit proportionnée;
2° garantir une utilisation efficace et rationnelle des radiofréquences.
Le Roi, après avis de l'Institut, fixe la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation à octroyer pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public ".
Force est de constater que cette disposition législative, qui habilite le Roi à déterminer à la procédure de limitation du nombre de droits le nombre de droits d'utilisation à octroyer pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, ne peut manifestement procurer de fondement juridique à l'article 8 du projet à l'examen.
3° Pour sa part, l'article 29, § § 1er et 2, de la même loi prévoit que
" § 1er. Les redevances administratives qui sont imposées aux opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés
1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la législation et des droits d'utilisation;
2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de service universel;
3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres contrôles du marché;
4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à la prise de décisions administratives;
5° à la cotisation annuelle au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ainsi que, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis, alinéa 4, de la même loi.
L'Institut recouvre les redevances administratives.
§ 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les modalités en matière de redevance administrative en vue d'une répartition objective, transparente et proportionnelle ".
A nouveau, cette disposition assigne un objet ou un but aux redevances administratives qu'elle vise - qui, au demeurant, ne sont pas les " redevances uniques " visées à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 -. Parmi ces objets ou buts, ne figure en aucun cas l'indemnisation de tiers, opérateurs de radiodiffusion.
La disposition à l'examen ne peut donc trouver de fondement dans cette disposition législative.
4° Outre ce qu'il a été dit sous l'observation générale s'agissant de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques', tel que modifié par le projet de loi adopté récemment par le Parlement, il y a lieu d'observer ce qui suit.
Si le Roi est habilité par le paragraphe 2 de cette disposition législative à fixer " le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er, sauf pour ce qui est stipulé aux § § 1er/1er, 1er/2, et 1er/3 ", cette habilitation ne lui permet pas de mettre en place un système d'indemnisation de tiers en raison d'un préjudice subi par ceux-ci à raison d'une modification d'affectation de bandes de fréquences déterminées, imposant à ces tiers des adaptations techniques à leurs émetteurs.
Les " redevances " concernées ne peuvent en effet être exigées et requises que dans un seul but " l'utilisation optimale des droits d'utilisation " conférés, à raison desquels les redevances sont requises.
L'indemnisation des opérateurs de radiodiffusion mise en place par la disposition à l'examen ne participe pas d'un tel objectif.
5° L'article 39, § § 1er et 2, de la loi du 13 juin 2005 est, pour sa part, totalement étranger à l'indemnisation envisagée par la disposition à l'examen, puisque ces deux paragraphes disposent que
" § 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications non public sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'Institut. Cette autorisation est personnelle et révocable.
§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises ".
Cette disposition procure en réalité un fondement juridique au seul article 5 de l'arrêté en projet.
6° Enfin, l'article 51, § 2, de la même loi est également totalement étranger à la problématique concernée par la disposition à l'examen puisqu'il a trait au pouvoir conféré à l'I.B.P.T. " d'imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals les obligations nécessaires y compris l'itinérance nationale pour garantir la connectivité de bout en bout ou l'interopérabilité des services " (20).
3. En conclusion, l'article 8 du projet ne trouve de fondement juridique dans aucune des dispositions législatives que l'arrêté en projet se donne pour fondement juridique.
A défaut d'un autre fondement juridique précis et exprès, la disposition à l'examen sera omise.
Pour rappel, l'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 prévoit que, non seulement les conditions d'obtention, mais également les conditions d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi, " par un arrêté pris après l'avis de l'Institut et après délibération en Conseil des ministres ".
Il en résulte que le Roi ne peut fixer les conditions d'obtention et d'utilisation de ces droits que par voie réglementaire, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et pris sur avis de l'IBPT.
L'article 9, § 4, de l'arrêté en projet ne peut donc habiliter le Roi à " à tout moment après l'octroi des droits d'utilisation et pour des raisons justifiées, modifier les conditions des droits d'utilisation ".
Une telle habilitation est en effet excessive et méconnaît frontalement la procédure prévue par l'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005.
Il y a lieu de constater que l'obligation d'information imposée à l'article 10, § 1er, du projet, manque de précision, notamment quant aux modalités de la publication de l'information destinée au " public ".
La disposition gagnerait à être plus précise sur ce point (21).
L'article 18, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005 prévoit que les conditions d'obtention et d'exercice de radiofréquences, utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, peuvent aussi porter sur " (...) les exigences de couverture et de qualité ".
Les arrêtés royaux GSM et DCS prévoient des obligations de couverture. Les engagements pris par les candidats aux autorisations 2G pour la couverture constituaient un des critères de sélection lors des procédures d'attribution organisées en 1995 (sélection de Mobistar) et en 1997 (sélection de KPN/Orange à l'époque, devenu KPN Group Belgium).
Les obligations de couverture des opérateurs 2G pouvaient donc être plus contraignantes que ce qui est imposé dans les arrêtés royaux. Les obligations de couverture 2G ne pouvaient être remplies que par la technologie GSM dans les bandes de fréquences 900 MHz et 1800 MHz.
L'arrêté royal 3G prévoit également des obligations de couverture. Les obligations de couverture 3G ne pouvaient être remplies que par une technologie IMT-2000 choisie par l'opérateur.
L'arrêté royal 2,6 GHz ne prévoit aucune obligation de couverture. La bande 2,6 GHz n'est en effet pas du tout optimale pour la couverture des zones étendues.
En revanche, la bande 800 MHz représente la solution optimale pour la couverture de zones étendues par des services à large bande sans fil. Des obligations de couverture liées aux droits d'utilisation pour la bande 800 MHz peuvent contribuer à la réalisation d'un objectif de couverture de la Belgique pour les services de transmissions de données à large bande mobiles.
La possibilité de conditionner les droits d'utilisation pour la bande 800 MHz à des obligations en matière de couverture est par ailleurs explicitement prévue au considérant (23) de la décision 243/2012/UE qui prévoit ce qui suit
" La bande 800 MHz (790-862 MHz) représente la solution optimale pour la couverture de zones étendues par des services à large bande sans fil.(...) Etant donné que la bande 800 MHz a la capacité de transmettre sur des zones étendues, ces droits pourraient être accompagnés d'obligations en matière de couverture le cas échéant. "
Une obligation de couverture est recommandée par l'étude d'Aetha & Nera.
L'article 18 de la loi du 13 juin 2005 est la transposition de la partie B de l'annexe à la Directive Autorisation. Le point 1 a été légèrement réécrit par la Directive 2009/140 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 et est désormais libellé comme suit
" 1. Obligation de fournir un service (...) pour (lequel) les droits d'utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité. "
La partie B de l'annexe à la Directive Autorisation précitée précise quelles sont les exigences de couverture ou de quelle manière celles-ci doivent être réalisées.
L'article 8.1, alinéa 2 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive Cadre) stipule en effet ce qui suit
" Sauf disposition contraire de l'article 9 concernant les radiofréquences, les Etats membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles destinées à assurer une concurrence effective. "
Contrairement aux autorisations 2G et 3G, aucune technologie n'est liée aux droits d'utilisation pour la bande 800 MHz.
A défaut d'imposer une technologie, l'article 11 impose un débit minimum pour les obligations de couverture.
Il est clair que la bande 800 MHz devrait être utilisée pour des services plus avancés que ceux offerts grâce aux technologies 2G et 3G actuelles. Même si la technologie LTE (long term evolution), qui devrait très probablement être utilisée dans la bande 800 MHz, permettra d'offrir des débits plus élevés que les technologies 3G, ses limites réelles ne sont pas encore connues. Le débit de 3 Mbit/s a été choisi parce qu'il est supérieur à ce que peuvent réaliser les réseaux 3G réels, tout en restant un objectif prudent compte tenu des annonces faites par les opérateurs et les équipementiers.
Il est cependant techniquement impossible pour un opérateur de garantir un certain débit pour tous les utilisateurs et quelle que soit la charge du réseau. Pour éventuellement en tenir compte, l'arrêté royal prévoit que l'IBPT puisse déterminer une période de la journée (heures de pointes) pendant laquelle le débit de 3 Mbit/s ne doit pas obligatoirement être atteint. Cette période peut évoluer avec l'évolution du trafic et l'arrivée de nouvelles applications.
Le calendrier de déploiement, pour les obligations de couverture, est le suivant
- 30 % de la population après 2 ans;
- 70 % de la population après 4 ans;
- 98 % de la population après 6 ans.
En utilisant, pour la bande 800 MHz, les mêmes sites d'émissions que ceux qui sont utilisés pour le GSM dans la bande 900 MHz, on obtient une couverture LTE similaire à la couverture GSM. Le niveau de couverture des réseaux GSM étant actuellement supérieur à 99,5 %, un objectif de 98 %, après 6 ans, pour la bande 800 MHz reste prudent.
Pour les droits d'utilisation 3G, l'objectif ultime de couverture est de 85 % de la population. Si on n'impose aucune contrainte aux opérateurs 800 MHz, les zones non couvertes en 3G risquent d'être les dernières à être couvertes par les réseaux 800 MHz, soit pas avant 6 ans. Un des opérateurs 800MHz doit donc déployer prioritairement (dans un délai de trois ans) son réseau dans les zones qui sont couvertes en GSM/EDGE par les trois opérateurs 2G, mais qui ne sont couvertes par aucun opérateur 3G en UMTS/HSPA. Vu que ces zones sont couvertes pour le GSM (2G), elles peuvent être couvertes pour la bande 800 MHz en utilisant les mêmes sites d'émission. Le but est d'obtenir, après trois ans, une couverture des services à large bande (3G et/ou 4G) similaire à la couverture 2G.
Il n'est pas nécessaire que ces zones prioritaires soient couvertes par les trois opérateurs 800 MHz : cette obligation supplémentaire n'est liée qu'à un seul des trois blocs de fréquences. La procédure d'enchères déterminera quel opérateur 800 MHz doit couvrir ces zones dans un délai de trois ans.
Le calendrier de déploiement est moins rapide pour les opérateurs qui ne disposent pas encore de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz (avant 2015, seuls les opérateurs 2G en disposent) : ceux-ci disposent d'une période plus longue de 50 % pour atteindre les mêmes objectifs de couverture.
Les opérateurs ne disposant pas de fréquences dans la bande 900 MHz ont un désavantage pour la couverture des zones étendues parce que la qualité de propagation des ondes radioélectriques est plus faible dans les bandes de fréquences plus élevées. Les opérateurs ne disposant pas de fréquences dans la bande 1800 MHz ont également un désavantage pour le déploiement de la technologie LTE parce que cette bande de fréquences est la première à avoir été utilisée pour le déploiement de cette technologie en Belgique.
Les paragraphes 5 et 6 définissent plus précisément ce qu'on entend par 'couverture'.
Dans les contributions aux consultations publiques du 21 mars 2012 et du 14 novembre 2012, certains opérateurs ont estimé que les normes environnementales bruxelloises ne permettent pas de couvrir le territoire de la Région Bruxelloise en 4G. Les obligations de couverture ne visent pas la Région de Bruxelles-Capitale. On peut, en effet, estimer qu'un opérateur couvrira la Région de Bruxelles-Capitale, s'il a la possibilité de le faire, même s'il n'y est pas obligé. Afin de prendre en compte les normes environnementales bruxelloises, il est supposé que la Région de Bruxelles-Capitale est totalement couverte, quel que soit son niveau de couverture réel. En pratique, cela revient à ne pas imposer d'obligation pour la Région de Bruxelles-Capitale. Les obligations pour le reste du pays sont indépendantes de l'évolution des normes environnementales bruxelloises.
Lorsque certaines zones géographiques sont déjà couvertes par un opérateur avec le débit minimum grâce à d'autres bandes de fréquences que la bande 800 MHz, il n'y a aucun intérêt à imposer à l'opérateur de couvrir ces zones géographiques également avec la bande 800 MHz. Le paragraphe 6 permet donc de considérer que les obligations de couvertures liées à la bande 800 MHz sont respectées grâce à toutes les bandes de fréquences pour lesquelles l'opérateur dispose de droits d'utilisation.
L'article 12 du projet d'arrêté a trait à l'itinérance nationale. Il trouve son fondement légal dans l'article 51, plus spécialement le paragraphe 2, de la loi du 13 juin 2005.
Pour rappel, cette disposition permet à l'I.B.P.T. d'imposer l'itinérance nationale, mais uniquement " après avoir constaté que les négociations commerciales à cet égard entre les opérateurs n'aboutissent pas à un accord dans un délai raisonnable ". Elle prévoit par ailleurs que
" Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités selon lesquelles l'Institut peut imposer l'itinérance nationale, notamment en ce qui concerne
- les délais dont l'Institut dispose à cet effet;
- les opérateurs qui ont l'obligation d'offrir l'itinérance nationale et ceux qui ont le droit de la recevoir;
- le déploiement minimum d'un réseau propre par l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale;
- les services couverts par le contrat d'itinérance nationale;
- l'étendue géographique du contrat d'itinérance nationale;
- la durée du contrat d'itinérance nationale;
- les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat d'itinérance nationale ".
C'est donc au Roi qu'il appartient, par un arrêté réglementaire délibéré en Conseil des ministres et pris de l'avis de l'Institut, de déterminer les " modalités selon lesquelles l'Institut peut imposer l'itinérance nationale ".
Au regard de cette disposition, l'article 12 du projet appelle les observations suivantes.
1° Le paragraphe 8 de l'article 12 du projet est ainsi rédigé
" § 8. Si après la conclusion d'un contrat d'itinérance nationale avec l'intervention de l'Institut, en vertu du présent article , l'opérateur, qui a droit a l'itinérance nationale, négocie et conclut un autre contrat d'itinérance nationale avec un autre opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale, il est automatiquement mis fin au premier contrat d'itinérance nationale conclu a l'intervention de l'Institut, sauf accord contraire entre les parties a ce contrat antérieur d'itinérance nationale.
Si l'Institut constate que l'opérateur qui a droit a l'itinérance nationale ne respecte pas ses obligations de couverture en vertu de l'article 11, il est automatiquement mis fin au contrat d'itinérance nationale conclu a l'intervention de l'Institut, sauf accord contraire entre les parties a ce contrat d'itinérance nationale.
Si l'Institut constate que l'opérateur qui a droit a l'itinérance nationale est un opérateur 3G et qu'il ne respecte pas ses obligations de couverture en vertu de l'arrêté royal 3G, il est automatiquement mis fin au contrat d'itinérance nationale conclu a l'intervention de l'Institut, sauf accord contraire entre les parties a ce contrat d'itinérance nationale ".
Cette disposition manque de précision quant aux modalités selon lesquelles il sera mis fin au contrat d'itinérance.
Certes, l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005 n'habilite le Roi qu'à déterminer " les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat d'itinérance nationale ".
Mais d'une part, l'énumération des modalités selon lesquelles l'I.B.P.T. peut imposer l'itinérance nationale qui figure à cette disposition législative, n'est pas limitative (22).
D'autre part, la sécurité juridique impose que soient déterminées de manière plus précise les modalités selon lesquelles il sera mis fin au contrat d'itinérance, le mot " automatiquement ", employé à la disposition à l'examen n'étant pas adéquat pour garantir cette sécurité juridique. A titre d'exemple, il conviendrait de déterminer à quel moment précis, il est mis fin à ce contrat, en fonction, notamment, d'une notification à opérer aux parties concernées par l'I.B.P.T.
La disposition à l'examen sera complétée sur ce point.
2° Compte tenu des exigences en terme d'habilitation au Roi, qui résultent de l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005, le paragraphe 9, alinéa 3, de l'article 12 du projet ne peut se borner à prévoir que " Dans certains cas, le Roi peut déterminer qu'un autre mode de calcul est plus indiqué, tel qu'un tarif par utilisation ".
D'une part, la disposition à l'examen doit être revue afin de préciser quelles sont les hypothèses dans lesquelles il peut être fait appel à un autre mode de calcul. D'autre part, dès lors que dans le système mis en place par l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005, c'est à l'Institut qu'il revient de prendre la décision individuelle d'imposer ou pas l'itinérance nationale, la disposition à l'examen doit être revue de manière qu'elle confie non pas au Roi, mais à l'Institut, le pouvoir de décider au cas par cas d'une autre mode de calcul " plus indiqué ".
3° Le paragraphe 9, alinéas 6 et 7, de la disposition à l'examen sera revu afin de préciser les circonstances, hypothèses ou cas dans lesquels d'une part, l'Institut pourra opter pour une " autre méthode de calcul " (alinéa 6), et celles dans lesquelles il pourra " inclure certains coûts fixes " dans un contrat d'itinérance nationale.
Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Il y est stipulé qu'il est interdit à un candidat d'apporter des modifications aux éléments mentionnés dans sa candidature.
Le paragraphe 3 impose une obligation d'information au cas où il se produit une modification touchant à certaines déclarations du candidat. Il va de soi qu'il doit s'agir de modifications résultant de faits ou d'événements sur lesquels le candidat ne peut pas exercer d'influence. La contribution volontaire ou par négligence à des modifications peut contribuer à l'exclusion du candidat.
Articles 15 et 16
Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
§ 1er. La candidature est déposée de la manière suivante
1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au Moniteur belge;
2° auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception;
3° en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire original, signé par les représentants habilités des candidats.
§ 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, sont concernés.
§ 1er. La candidature contient les renseignements suivants
1° l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et qui vaut pour cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat, s'agissant de lui remettre des documents, d'y faire parvenir des communications et d'y effectuer des notifications;
2° les noms, titres, qualités, et signatures d'une personne au moins légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation;
3° les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat;
4° la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat
a) ne se trouve pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et;
b) n'a pas fait de déclaration de faillite et n'est pas impliqué dans une procédure de liquidation ou une procédure de concordat judiciaire, et n'est pas impliqué dans une procédure analogue, en vertu d'une réglementation étrangère;
5° un relevé détaillé, clair et complet de la structure de l'actionnariat du candidat;
6° la preuve du paiement du montant visé à l'article 17;
7° le numéro de compte bancaire du candidat sur lequel le montant, visé à l'article 20 ou 37, § 3, peut être reversé;
8° la norme technique ou la technologie que le candidat compte utiliser;
9° la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
§ 2. L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures.
Cette disposition vise à éviter que les candidats qui ne sont pas sérieux introduisent une candidature.
Le taux d'intérêt mentionné est celui proposé par la Banque Nationale de Belgique.
Ce n'est pas à l'Institut de choisir parmi un groupe pertinent l'entité qui participera à la procédure d'attribution. Si le groupe pertinent ne parvient pas à prendre lui-même une décision pertinente en la matière, il est exclu de la procédure d'attribution.
Articles 19 et 20
Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
Articles 21 à 36
Ces articles règlent le déroulement pratique de la procédure de mise aux enchères.
Il y a lieu de noter que les frais de consultants qui assisteront l'autorité publique dans la préparation et le déroulement de la mise aux enchères seront imputés sur le montant du droit de concession unique prévu à l'article 34.
La procédure choisie est celle d'une mise aux enchères de type SMRA avec des lots spécifiques.
Ce type d'enchères est un format développé et utilisé d'abord par le régulateur américain (FCC) et ensuite adopté par d'autres pays. Dans cette procédure, les soumissionnaires font plusieurs offres à chaque tour pour des lots individuels et spécifiques. Ils peuvent modifier leur demande en lots sur des tours successifs, dans le respect de certaines règles d'activités. Une grande marge de manoeuvre existe afin de permettre une variation de ces règles d'activités.
La procédure est similaire à la procédure pour la bande 2,6 GHz (sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz).
Cette procédure n'a soulevé aucune objection dans le cadre de la consultation publique de l'IBPT du 21 mars 2012 et est celle recommandée dans l'étude d'Aetha & Nera.
L'article 22 interdit aux candidats de poser des actes susceptibles de manipuler la procédure.
L'article 23 interdit en particulier les accords entre candidats ou tiers susceptibles d'influencer la procédure.
Les articles 24 à 26 reprennent les mécanismes de surenchérissement et de définition des offres dans le cadre de la procédure d'enchères. Ces mécanismes, et notamment la fixation par l'Institut du pourcentage d'incrément d'une offre lors d'un tour d'enchères, sont le reflet des recommandations d'Aetha & Nera dans leur étude.
La redevance unique, mentionnée à l'article 34, est à payer par les opérateurs 800 MHz, en plus des redevances annuelles (voir les commentaires relatifs à l'article 7).
L'article 36 décrit les infractions qui conduisent automatiquement à l'exclusion de la procédure. Il s'agit d'infractions qui mettent en péril l'égalité des candidats. Par analogie au droit disciplinaire, l'on peut dire que des sanctions doivent certes être précisément définies (" nulla poena sine lege "), mais que cela ne vaut pas pour les infractions, qui en l'espèce ne peuvent pas être définies à l'avance (" L'absence de codification des manquements ou fautes professionnelles peut s'expliquer par la spécificité d'une matière touchant à la fois à la pratique évolutive... " DU JARDIN, J., " Le contrôle de légalité exercé par la Cour de Cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels ", J.T., 2000, 627-628).
Les autres articles ne nécessitent pas de commentaire.
Articles 37 et 38
Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée sur base des articles 15, 16, 17 et 18.
L'Institut notifie, à chaque candidat, la décision sur la recevabilité de sa candidature. L'Institut communique, en même temps, aux candidats jugés recevables, une liste de tous les candidats jugés recevables.
La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats jugés irrecevables est reversée sur leur compte déclaré, conformément à l'article 16, § 1er, 7°.
Section 3. - Procédure de mise aux enchères
L'Institut détermine le mode de communication entre l'Institut et les candidats durant la mise aux enchères.
Chaque candidat s'abstient de tout comportement ou communication perturbant le bon déroulement de la mise aux enchères.
Chaque candidat s'abstient, sous peine d'exclusion de la candidature, d'échanger des informations confidentielles ainsi que de s'accorder avec d'autres candidats et de tout autre acte pouvant influencer le résultat de la procédure ou qui peut nuire au maintien de la concurrence au cours de la mise aux enchères.
Avant le début de la mise aux enchères, l'Institut communique, aux candidats, les renseignements suivants
1° quels candidats participent à la mise aux enchères;
2° toute information pertinente que le candidat doit utiliser pour émettre une offre et prouver que toute communication, qu'il fait dans le cadre de la mise aux enchères, émane de lui;
3° le moment du début et de la fin du premier tour;
4° le montant de l'offre pour chaque bloc de fréquences pour le premier tour;
5° le cas échéant, les autres renseignements et documents, dont le candidat a besoin pour participer à la mise aux enchères.
§ 1er. L'Institut décide quand les tours successifs sont organisés et en informe les candidats.
Durant chaque tour, chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences, peut notifier à l'Institut
1° qu'il émet une offre, conformément à l'article 26, ou;
2° qu'il recourt à une carte pour passer, conformément à l'article 29, ou;
3° qu'il se retire de l'enchère, conformément à l'article 30.
§ 2. Les candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences ne peuvent faire aucune des notifications prévues au paragraphe 1er.
§ 3. Si un candidat ne détenant l'offre régulière la plus élevée pour aucun bloc de fréquences, ne fait aucune des trois communications visées au paragraphe 1er dans la durée du tour déterminée par l'Institut, il sera réputé avoir utilisé une carte pour passer si le candidat concerné a encore des cartes pour passer, conformément à l'article 29. Si le candidat n'a plus de cartes pour passer, il sera réputé s'être retiré de la mise aux enchères.
§ 1er. Le candidat émet son offre de la manière indiquée par l'Institut dans la durée fixée pour chaque tour.
§ 2. L'offre identifie un seul bloc de fréquences déterminé.
§ 3. L'Institut fixe le montant de l'offre pour chaque bloc de fréquences pour les tours successifs.
Le montant de l'offre fixé par l'IBPT pour un bloc de fréquences donné est égal au montant de l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmenté d'un pourcentage laissé à la discrétion de l'Institut mais qui est compris dans une fourchette variant de 3 à 10 %;
§ 4. Le montant de l'offre au premier tour est déterminé conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Chaque candidat est lié inconditionnellement et irrévocablement à son offre jusqu'à ce qu'un autre candidat ait fait une offre régulière supérieure pour le bloc de fréquences.
Au plus tard au moment où le candidat fait une offre qui dépasse un nombre multiple de 50 millions d'euros et à partir de 150 millions d'euros, le candidat augmente, à chaque fois, sa garantie par un versement de 2,5 millions d'euros.
La preuve de l'augmentation de la garantie parvient à l'Institut avant que le candidat émette l'offre qui donne lieu à l'augmentation de la garantie. Une offre émise sans augmentation, telle que requise de la garantie, est nulle.
Chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences, peut recourir à une carte pour passer comme alternative à une offre ou à un retrait. Un candidat ne peut passer son tour au total qu'au maximum deux fois durant la mise aux enchères.
Chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences, peut se retirer de la mise aux enchères. Ce retrait est définitif et irrévocable.
Si, dans un tour, deux ou plusieurs candidats émettent la même offre pour un bloc de fréquences donné, l'Institut détermine, par tirage au sort, l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences.
Après chaque tour, l'Institut communique, aux candidats restants, les informations suivantes
1° l'offre régulière la plus élevée ainsi que le candidat détenant cette offre pour chaque bloc de fréquences;
2° quels candidats ont recouru à une carte pour passer ou sont réputés l'avoir fait;
3° quels candidats se sont retirés;
4° quels candidats ont été exclus de la mise aux enchères;
5° le moment du début et de la fin du tour suivant;
6° le montant de l'offre pour chaque bloc de fréquences pour le tour suivant.
Le dernier tour est le tour à la fin duquel aucun candidat n'informe l'Institut d'une offre ou de son recours à une carte pour passer.
A l'issue du dernier tour, l'Institut détermine l'offre régulière la plus élevée pour chaque bloc de fréquences. Ce montant est la redevance unique pour un bloc de fréquence donné.
Les candidats en sont informés après la fin du dernier tour.
L'Institut assure le bon ordre du déroulement et l'organisation pratique de la procédure d'octroi des droits d'utilisation. L'Institut peut prendre, à cet effet, toutes les mesures utiles.
§ 1er. L'Institut constate les infractions qui donnent lieu à la nullité de l'offre ou à l'exclusion de la procédure d'octroi de droits d'utilisation. L'institut décide de toute façon à l'exclusion du candidat, si le candidat enfreint l'article 23.
§ 2. Par ailleurs, dans ce cas, l'Institut dépose également plainte auprès des autorités de la concurrence compétentes et dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent.
Section 4. - Octroi des droits d'utilisation
§ 1er. L'Institut octroie des droits d'utilisation aux candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour les différents blocs de fréquences.
§ 2. L'Institut notifie, à tout candidat, le solde à payer au compte de l'Institut en même temps que ses droits d'utilisation.
§ 3. La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats à qui n'est pas octroyé des droits d'utilisation, est reversée sur leur compte, déclaré conformément à l'article 16, § 1er, 7°.
§ 4. En dérogation au § 3, la garantie n'est pas reversée aux candidats n'ayant notifié à l'Institut aucune offre conformément à l'article 26.
Au paragraphe 2 de l'article 38 du projet, il y a lieu de remplacer les mots " Le candidat " par les mots " L'opérateur 800 MHz ".
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(1) Arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.
(2) Ces fréquences étant groupées en trois blocs. Voir l'article 4 de l'arrêté en projet.
(3) Voir le chapitre 2 de l'arrêté en projet (articles 2 et 3).
(4) Voir le chapitre 3 de l'arrêté en projet (articles 4 à 6).
(5) Voir le chapitre 4 de l'arrêté en projet (article 7).
(6) Voir le chapitre 6 de l'arrêté en projet (article 9).
(7) Voir le chapitre 7 de l'arrêté en projet (articles 10 et 11).
(8) Voir le chapitre 8 de l'arrêté en projet (article 12).
(9) Voir l'article 38 de l'arrêté en projet.
(10) Redevance unique dont l'article 8 de l'arrêté en projet prévoit que de son montant, seront déduits les frais de dédommagement versés par l'I.B.P.T. aux organismes de radiodiffusion visés par cette disposition.
(11) Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 53-2789/004.
(12) Voir entre autres, Doc. parl., Sénat, n° 5-2083 Fiche du dossier Chambre n° 53-2789.
(13) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", formule F 3-5-3.
(14) Aussi dans la version néerlandaise du projet, le terme " recht " est mal choisi. Un " recht " est une taxe imposée par les pouvoirs publics, en d'autres termes un impôt. Il vaudrait mieux utiliser le terme " retribution " ou " vergoeding ".
(15) Sur la notion de redevance, voir notamment l'avis 37.844/3 donné le 1er février 2005 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 août 2005 'modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments', l'avis 37.295/4 donné le 28 juin 2004 sur un avant-projet devenu la loi du 13 juin 2005 relatives aux communications électroniques' (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n° 51 1425/1 et 1426/1, pp. 227-228), et l'avis 47.625/4 donné le 24 février 2010 sur un avant-projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et 'modifiant la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges'; voir également la Cour constitutionnelle, arrêt n° 164/2003 du 17 décembre 2003, ainsi que l'arrêt n° 54/2008 du 13 mars 2008; P. Goffaux, Dictionnaire de droit administratif, Bruylant, Bruxelles 2006, pp. 220 à 223 et les références citées, e.a. Cass., 28 janvier 1988, P., 1988, I, 619 et Cass., 10 mai 2002, RG C. 010034 F.
(16) Cette exigence est prévue tant par l'article 14 originaire de la directive-autorisation, que par cette disposition, telle qu'elle est remplacée par la Directive 2009/140/CE.
(17) Il s'agit de la redevance dite " de mise à disposition des fréquences ".
(18) Voir, en un sens similaire, l'avis 47.728/4 donné le 25 janvier 2010 sur un avant-projet devenu la loi du 15 mars 2010 'portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques' (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, n° 52-2401/1, pp. 17-29).
(19) Pour des observations similaires, voir celles faites sur l'article 7 d'un projet devenu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 'concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz', dans l'avis 47.981/4 donné le 7 avril 2010.
(20) Cette disposition procure, en réalité, un fondement juridique à l'article 12 de l'arrêté en projet.
(21) Voir en ce sens l'avis 47.981/4 précité.
(22) Voir l'emploi de l'adverbe " notamment ".
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
P. Liénardy.
Les 15 MHz duplex de la bande 2,6 GHz qui n'avaient pas été attribués en 2011 sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz sont réservés pour un éventuel opérateur 800 MHz qui ne disposerait pas encore de droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz.
Au cas où il y aurait plusieurs opérateurs qui seraient dans ce cas, l'article 39 stipule clairement l'ordre de priorité.
Il est en effet important pour le business case d'un tel opérateur et pour ses chances de succès dans le marché large bande mobile d'obtenir des droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz.
Il faut également noter que, même en l'absence de l'article 39, Belgacom, Mobistar et KPN Group Belgium ne pourraient pas obtenir ces 15 MHz duplex de la bande 2,6 GHz en raison du " spectrum cap " existant pour la bande 2,6 GHz.
L'étude d'Aetha & Nera recommande d'attribuer les 15 MHz duplex de la bande 2,6 GHz à un éventuel opérateur 800 MHz qui ne disposerait pas encore de droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz, pour les raisons évoquées ci-dessus.
Les conditions d'utilisation de ces droits d'utilisation sont définies dans l'arrêté royal 2,6 GHz.
La procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation (mise aux enchères) de l'arrêté royal 2,6 GHz (articles 11 à 35) ne s'applique pas puisque les droits d'utilisation sont attribués automatiquement à un éventuel opérateur 800 MHz qui ne disposerait pas encore de droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz.
Afin d'aligner les échéances de tous les droits d'utilisation, la fin de la première période de validité des droits d'utilisation est fixée au 1er juillet 2027, comme pour les droits d'utilisation attribués en 2011 (Belgacom, Mobistar, KPN Group Belgium et BUCD).
L'article 8 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques n'est pas d'application aux réseaux mobiles classiques : les droits prévus dans le présent arrêté est d'un ordre différent de celui qui est mentionné dans l'arrêté royal du 7 mars 2007, ce qui se justifie par des aspects spécifiques à ces opérateurs, comme le contrôle des exigences de couverture, la gestion du spectre, etc., ainsi que la constatation qu'il s'agit en l'espèce d'un nombre limité de réseaux et d'opérateurs. C'est pourquoi il faut logiquement ajouter le présent arrêté à la liste des arrêtés du paragraphe 2 de de l'arrêté royal du 7 mars 2007.
Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Annexe 1re
L'annexe 1re concerne les contraintes techniques que devront respecter les opérateurs 800 MHz. Elle est conforme à la décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne.
Annexe 2
L'annexe 2 définit les zones qui sont couvertes en GSM/EDGE par les trois opérateurs 2G et dont aucun opérateur 3G ne couvre au moins 98 % de la population en UMTS/HSPA.
Elle inclut également les 9 communes de la Communauté germanophone qui constituent un territoire dont la couverture en infrastructure à haut débit est très peu développée voire absente. Vu l'étendue géographique limitée de ce territoire, il n'est pas disproportionné de l'inclure dans l'annexe, ce qui ne serait pas le cas en cas d'inclusion de communes d'une autre communauté.
L'opérateur 800 MHz qui détient le bloc mentionné à l'article 4, paragraphe 1er, 3°, doit couvrir prioritairement ces zones dans les trois ans.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
AVIS 53.397/4 DU 28 MAI 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'CONCERNANT L'ACCES RADIOELECTRIQUE DANS LA BANDE DE FREQUENCES 790-862 MHZ'
Le 22 mai 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 mai 2013.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 mai 2013.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" Het besproken ontwerp van koninklijk besluit vindt zijn wettelijke grondslag in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, meer bepaald in artikel 30, § 1/1, derde lid. Deze bepaling wordt gewijzigd door de wetgever die een 4° heeft toegevoegd waarin het bedrag van de enige heffing wordt vastgelegd dat de operatoren moeten betalen die gebruiksrechten mogen hebben voor radiofrequenties met het oog op de uitbating van een netwerk en het aanbieden van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten in de 790-862MHz-band. Deze wijziging wordt dra gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nadat het ontwerp (Parlementair Document 53K2789) werd goedgekeurd door de Plenaire vergadering van de Kamer op 8 mei 2013 en het niet werd geëvoceerd door de Senaat (Parlementair Document S. 5-2083).
De auteur van dit ontwerp van koninklijk besluit heeft moeten wachten op deze wetswijziging alvorens hij zijn tekst ter advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State kon voorleggen.
Een eerste verzoek om advies werd immers reeds aan de Raad van State gericht op 8 maart 2013. Dit heeft geleid tot het advies 53.017/4 van 3 april 2013. In dat advies merkt de afdeling wetgeving van de Raad van State op 'dat bij de ontworpen tekst een regeling wordt ingevoerd waarvoor als noodzakelijke voorwaarde geldt dat door de wetgever een voorontwerp van wet wordt aangenomen dat ertoe strekt een 'enige heffing' op te leggen voor de frequentieband 790-862 MHz en het bedrag ervan te bepalen, terwijl het in dit stadium... niet vaststaat dat dit voorontwerp zal worden aangenomen'. En voegt het toe : het ontworpen besluit blijkt een regeling in te voeren die afhangt van een wijziging die nog moet worden aangebracht in artikel 30, § 1/1, van de wet van 13 juni 2005 'betreffende de elektronische communicatie'. Bijgevolg is de adviesaanvraag met betrekking tot het ontworpen besluit, wat de inhoud betreft, voorbarig'.
De auteur van dit ontwerp heeft dus moeten wachten op de aanneming van de wet door het doorlopen van de volledige parlementaire procedure, tot wijziging van het voormelde artikel 30 om zijn tekst opnieuw aan de afdeling wetgeving van de Raad van State voor te leggen.
Nu dringt de tijd en mag er geen tijd meer verloren gaan om de veilingprocedure te lanceren die tot de gunning van gebruiksrechten in de 790-862 MHz-frequentieband moet leiden.
Zoals we, ten eerste, inderdaad kunnen lezen in de memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet bedoeld om een 4° toe te voegen aan artikel 30, § 1/1, derde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie : 'Besluit 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid heeft tot doel de 800 MHz-band beschikbaar te maken voor elektronische-communicatiediensten in de Europese Unie. Dit besluit verplicht de lidstaten om uiterlijk 1 januari 2013 het vergunningsproces in te stellen opdat de 790-862 MHz-band... kan worden gebruikt voor elektronische-communicatiediensten'.
De uitvoeringstermijn (1 januari 2013) van het voormelde besluit werd dus reeds overschreden en er moet worden vermeden om deze termijn nog veel langer te overschrijden. De Europese overheden stellen zich hier vragen bij. In een brief in bijlage van 16 november 2012 herinnerde de vicevoorzitter van de Europese Commissie, N. Kroes, de lidstaten eraan hoe belangrijk het is voor de ontwikkeling van internettoegang om het beschikbare spectrum te gunnen. De nadruk lag meer bepaald op de gunning van de gebruiksrechten in de 800MHz-band.
De Europese Commissie heeft zich vervolgens in een brief in bijlage van 21 maart 2013 tot België gericht om vast te stellen dat het proces voor gunning van de gebruiksrechten in de 800MHz-band nog niet was gestart. Ze verzoekt België om uit te leggen hoe dat komt en de maatregelen te vermelden die zullen worden genomen om dit te verhelpen.
Het is dus van fundamenteel belang, meer bepaald ten aanzien van de Europese Commissie, om het gunningsproces voor de frequenties uit de 800MHz-band sneller te laten verlopen.
De auteur van het ontwerp is niet verantwoordelijk voor de overschrijding van de termijn van 1 januari 2013 aangezien hij heeft moeten wachten op een tussenkomst van de wetgever (die ook in hoogdringendheid heeft gehandeld) voordat zijn tekst kon worden aangenomen. Zodra het hierboven bedoelde voorontwerp van wet klaar was, heeft hij zijn tekst voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State. Zoals reeds uitgelegd heeft deze laatste geoordeeld dat het verzoek om advies voorbarig was. Nu de wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 van kracht wordt, stelt de auteur van het ontwerp alles in het werk opdat zijn tekst zo snel mogelijk kan worden aangenomen. Hij zal er ook op toezien dat deze zo snel mogelijk wordt gepubliceerd zodat het gunningsproces voor de gebruiksrechten in de 800MHz-band op heel korte termijn van start kan gaan om beter te voldoen aan de verwachtingen van het Europees Parlement en de Raad.
Ten tweede heeft de ontwerptekst, gelezen in combinatie met artikel 30, § 1/1, derde lid, 4°, van de wet van 13 juni 2005, een niet-verwaarloosbare budgettaire impact : de enige heffing voor het gebruik van de 800MHz-frequentieband zal de staatskas stijven. Deze inkomsten komen op de begroting van 2013. Alles dient dus in het werk te worden gesteld voor een succesvolle veiling en opdat de heffing wordt betaald door de operator(en) aan wie de rechten worden toegekend, voor het einde van het jaar 2013.
Het voorgaande rechtvaardigt het verzoek om advies binnen een termijn van niet meer dan vijf dagen. Opdat de veiling zou kunnen worden voltooid voor het einde van het jaar, evenwel zonder haast en met inachtneming van redelijke termijnen waarbinnen de geïnteresseerden op een serene manier kunnen deelnemen, zou het BIPT (dat de veiling zal organiseren en houden) aan het begin van de zomer het proces moeten kunnen starten met de publicatie van informatiedocumenten. Indien dus dertig dagen zouden worden gelaten voor het verstrekken van een advies (GWRS, art. 84, § 1, 1° ), zou dit tijdschema dus niet haalbaar zijn. In dat laatste geval zouden de eerste initiatieven pas na de zomer worden genomen, waardoor de veiling misschien niet tegen het einde van het jaar kan worden voltooid of waardoor de veiling op zijn minst in een onredelijk tempo zou moeten worden afgehaspeld. "
Cette motivation doit être reproduite au préambule de l'arrêté en projet conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables
Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence. Les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas être effectué sont ceux déterminés par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 (1).
En l'occurrence, les auteurs du projet n'ont pas invoqué un des motifs mentionnés à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 pour ne pas effectuer un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence et il est douteux que le projet puisse entrer dans les prévisions de l'un des motifs mentionnés à l'article 2.
Il faudra par conséquent veiller à ce que la formalité de l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, mentionnée à l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997, soit dûment accomplie. L'article 19/2 impose qu'une évaluation d'incidence soit réalisée si l'examen préalable visé à l'article 19/1 l'exige. Si l'examen préalable révèle la nécessité d'une évaluation d'incidence et si des modifications devaient encore être apportées au texte du projet consécutivement à la réalisation de cette étude d'incidence, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil d'Etat.
Examen du projet
Observation préalable
Le projet d'arrêté soumis à la section de législation présente des caractéristiques techniques extrêmement complexes.
Le régime qu'il entend modifier ou mettre en place doivent pouvoir faire l'objet de justifications raisonnables tant dans les différences de traitement qu'ils entraînent entre les différents intervenants concernés ou susceptibles de l'être, qu'à l'égard des conditions auxquelles l'intervention du Roi est subordonnée au regard tant des articles 18 et suivants de la loi du 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques', que des directives européennes pertinentes en la matière.
Faute d'une connaissance particulière des situations de fait auxquelles se rapporte le projet d'arrêté et des données scientifiques et techniques à prendre en considération, la section de législation du Conseil d'Etat n'est pas en mesure d'apprécier, dans toutes leurs mesures et nuances, les éléments invoqués dans le rapport au Roi ou plus généralement, dans les autres pièces du dossier communiqué au Conseil d'Etat, par exemple, l'avis de l'I.B.P.T.
C'est sous cette réserve que sont formulées les observations qui suivent.
Observations générales
1. L'arrêté en projet se donne pour fondement juridique la loi du 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques', et plus spécialement, au sein de cette loi, les articles 18, 20, § 1er, modifiés par la loi du 10 juillet 2012, l'article 29, § 2, l'article 30 modifié par la loi du 15 mars 2010, l'article 39, § 2 et l'article 51, § 2, alinéa 2 modifié par la loi du 15 mars 2010.
Il a pour objet d'organiser " l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz ". En d'autres termes, il organise l'attribution, à des opérateurs radioélectriques, des fréquences constituant cette bande (2), ainsi que les droits et obligations des opérateurs attributaires, en terme de durée des droits d'utilisation accordés (3), d'utilisation des fréquences (4), de paiement de redevances annuelles de " gestion des droits d'utilisation " et de " mise à disposition des fréquences " (5), de contrôle (6), d'exigences de couverture du territoire belge (7) et d'itinérance nationale (8).
Surtout, et comme préalable à l'octroi de ces droits et l'imposition de ces obligations, l'arrêté en projet organise la procédure d'attribution des fréquences concernées, sous la forme d'une mise aux enchères, réglée dans le détail par ses articles 13 à 39.
L'ensemble du système de mise aux enchères des fréquences doit aboutir au paiement d'une redevance dite " unique ", comme il résulte de l'article 34 de l'arrêté en projet, redevance dont les modalités de paiement sont " conformes à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques " (9)(10).
2. Le terme " redevance unique ", ainsi que la référence ainsi faite à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 sont ici fondamentaux.
Cet article 30, tel que modifié par la loi du 15 mars 2010, dispose en effet comme suit
" § 1er. Les droits d'utilisation visés aux articles 11 et 18 peuvent être soumis à des redevances afin de garantir une utilisation optimale de ces moyens. Les redevances sont recouvrées par l'Institut.
§ 1er/1. Dans le but indiqué au paragraphe 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d'utilisation de radiofréquences en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique.
La redevance unique est déterminée lors de l'attribution des fréquences.
La redevance unique s'élève à
1° 51.644 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz. L'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz implique également l'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz : la quantité de spectre attribué dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur. Par dérogation à ce qui précède, jusqu'au 26 novembre 2015, la redevance unique pour la quantité de spectre attribué au 1er janvier 2010 dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, vaut également pour la quantité de spectre maximale qui pouvait être attribué le 1er janvier 2010 dans les bandes 1710 1785 et 1805-1880 MHz;
2° 20.833 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz, sauf dans le cas où la quantité totale de spectre détenue par l'opérateur dans ces bandes de fréquences n'excède pas 2 x 5 MHz. Dans ce dernier cas, la redevance unique s'élève à 32.000 euros par MHz par mois;
3° 2.778 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 2500-2690 MHz.
Lors de l'assignation à l'aide d'une vente aux enchères des fréquences, le montant minimum de la redevance unique visé au présent paragraphe 1er/1 vaut comme enchère de départ pour les candidats.
§ 1er/2. Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l'autorisation, redevables d'une redevance unique.
Le montant de la redevance unique correspond à la redevance unique visé au § 1er/1, premier alinéa.
Pour le calcul du montant, il est tenu compte de la partie des droits d'utilisation que l'opérateur veut maintenir lors de la reconduction.
Si un opérateur veut céder du spectre, celui-ci doit former un bloc continu.
§ 1er/3. Le paiement de la redevance unique est effectué, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur a la possibilité d'effectuer le paiement comme suit
a) l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;
b) en outre, l'opérateur paie au plus tard le 15 décembre la totalité de la redevance unique pour l'année à venir. Si l'autorisation expire dans le courant de l'année à venir, l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'expiration des droits d'utilisation;
c) le taux d'intérêt légal, calculé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, est applicable à partir, selon le cas, du seizième jour qui suit le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier ou du seizième jour qui suit le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;
d) simultanément avec le paiement de la redevance unique, l'opérateur paie l'intérêt sur le montant restant dû.
L'opérateur informe l'Institut de son choix dans les deux jours ouvrables qui suivent, selon le cas, le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier, et le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.
La redevance unique n'est en aucun cas remboursée ni dans sa totalité, ni en partie.
§ 1er/4. Si un opérateur ne règle pas la redevance unique dans son intégralité ou en partie pour les bandes de fréquences respectives comme stipulé au § 1er/1 1°, 2° ou 3°, tous les droits d'utilisation pour les bandes de fréquences respectives lui sont retirés.
§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er sauf pour ce qui est stipulé aux § § 1er/1er, 1er/2, et 1er/3. "
Ainsi, l'article 30, § 1er/1, tel qu'en vigueur, ne fixe aucun montant pour la redevance unique qui serait due par un opérateur pour l'octroi de fréquences dans la bande de fréquences 790-862MHz.
Or, l'alinéa 4 de ce même paragraphe 1er/1 prévoit que le montant de la redevance unique ne représente qu'une somme minimale, qui vaut comme enchère de départ pour les candidats, lors de l'assignation des fréquences à l'aide d'une vente aux enchères de ces fréquences, telle la vente organisée par l'arrêté en projet.
Dans le même sens, l'article 26, § 4, de l'arrêté en projet prévoit que " le montant de l'offre au premier tour [de la procédure de mise aux enchères] est déterminé conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ", article 30 qui, tel qu'en vigueur, est précisément en défaut de fixer ce montant pour la bande de fréquences 790-862 MHz.
3. Sur ce point, il y a lieu de relever que, comme mentionné dans la demande d'avis la Chambre des représentants a adopté en séance plénière le 8 mai 2013 un projet de loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques' (11), qui a pour unique objet d'ajouter un 4° à l'article 30, § 1er/1, alinéa 3, qui fixe le montant de la redevance unique pour la bande de fréquences 790-862MHz, à " 25.000 euros par MHz et par mois ". La demande d'avis fait par ailleurs état de ce que le Sénat n'a pas usé de son droit d'évocation à l'égard de ce projet (12), de sorte que celui-ci doit être considéré comme ayant été adopté par le Parlement.
Il en résulte deux conséquences.
D'une part, l'alinéa 1er du préambule, en tant qu'il invoque au titre de fondement juridique l'article 30 de la loi du 13 juin 2005, devra mentionner la modification apportée à cette disposition une fois toute la procédure législative accomplie.
D'autre part, l'arrêté en projet ne pourra entrer en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Observations particulières
Préambule
1. Outre ce qui a été dit sous l'observation générale, l'alinéa 1er du préambule, il convient de viser l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques', et non pas uniquement l'alinéa 2 de ce paragraphe, qui ne comporte aucune habilitation au Roi.
L'alinéa 1er sera modifié en conséquence.
2. Les alinéas 7 et 8 nouveaux seront rédigés comme suit
" Vu l'urgence motivée par (reproduction de la motivation telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis);
Vu l'avis 53.397/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 " (13).
Dispositif