2013011261 29 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle en vue de la transposition de la Directive 2010/78/UE
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
7. Par souci de lisibilité, on rédigera le début de l'article 1er du projet, dans le texte néerlandais, comme suit : " Dit besluit zet, wat de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen betreft, Richtlijn 2010/78/EU van het... ". A la fin de l'article, il faut donc supprimer le segment de phrase " voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ".
Artikcle 3
8. Une disposition modificative fait mention de tous les textes qui, par le passé, ont apporté des modifications encore en vigueur à la disposition à modifier. A cet égard, il n'est pas d'usage de faire également mention des articles spécifiques qui, par le passé, ont apporté de telles modifications (5). Il peut dès lors suffire d'écrire dans la phrase liminaire de l'article 3 du projet : " L'article 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété... ".
La même observation peut être formulée pour les articles 4 à 6 et 9 du projet.
( (5) Ibid., recommandation n° 115 et formule F 4-2-1-9.)
Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, le mot " bedrijfspensioenvoorzieningen " est remplacé par le mot " bedrijfspensioenvoorziening ".
Dans l'article 1er de la même loi, l'alinéa 2 est complété par les mots
" telle que modifiée par la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). ".
Le nouveau 19° de l'article 2, alinéa 1er, de la LIRP définit l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. On a choisi l'abréviation en anglais EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), qui est la plus couramment employée et est la même dans les différentes langues nationales.
L'article 9 (1), a), de la Directive 2003/41/CE, tel que modifié par l'article 4 (1) de la Directive 2010/78/UE, prévoit que la liste des IRP agréées et des Etats membres dans lesquels elles ont une activité soit désormais transmise à l'EIOPA qui, en application de l'article 9 (1), a) précité, la publie sur son propre site Internet.
Ceci nécessite la modification de l'article 59 de la LIRP.
L'article 9 (5) de la Directive 2003/41/CE, tel que modifié par l'article 4 (1), b) de la Directive 2010/78/UE ne nécessite pas de mesure de transposition autre que celle prévue au présent article.
La situation visée ne concerne que les rares IRP encore inscrites sous le régime de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Ces IRP inscrites ne sont pas agréées. En application de l'article 62 de la LIRP, une telle IRP qui souhaite débuter une activité transfrontalière, doit au préalable solliciter son agrément dans les conditions prévues par les articles 52 à 59 de la LIRP. L'information à l'EIOPA se fera donc dans le cadre de cet agrément sur la base de l'article 59 de la LIRP, tel que modifié par le présent article.
9. A la fin du texte néerlandais de l'article 6 du projet, il est écrit " met de woorden en aan de EIOPA meegedeeld' ". Cette terminologie correspond à celle utilisée à l'article 4 du projet dans le membre de phrase analogue ajouté à l'article 59 de la loi du 27 octobre 2006. Le texte français de l'article 6 du projet fait toutefois mention de " par les mots et transmises à l'EIOPA' ", alors qu'à la fin de l'article 4 du projet, il est fait mention de " par les mots et communiquée à l'EIOPA' ". Dans le texte français, il faudrait également opter pour une uniformité terminologique.
10. Dans l'article 232/1, en projet, de la loi du 27 octobre 2006, qui a pour objet la transposition de l'article 4, 5), de la Directive 2010/78/UE, il est fait état de " la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ". A cet égard, le délégué a fourni l'explication suivante
" Het is inderdaad zo dat de Richtlijn de term nationale voorzieningen van prudentiële aard' gebruikt. In het ontwerp van KB is er sprake van de wet en haar uitvoeringsbesluiten'. Het is inderdaad juist dat er hiernaast ook nog bijkomende mededelingen kunnen gebeuren, maar deze zouden moeten kaderen binnen de wet en haar uitvoeringsbesluiten. Om die reden is er gekozen voor bovenstaande formulering. "
Malgré l'explication fournie par le délégué, force est de constater que l'article 232/1, en projet, fait uniquement mention de " la présente loi ", c'est-à-dire la loi du 27 octobre 2006, et de " ses arrêtés d'exécution ". Les règlements que peut prendre la FSMA en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers' n'en font dès lors pas partie. L'auteur du projet doit par conséquent se demander si, pour la formulation de la disposition en projet, il peut se limiter à une simple référence à la loi du 27 octobre 2006 et à ses arrêtés d'exécution.
11. L'article 232/2, en projet, de la loi du 27 octobre 2006 a pour objet la transposition de l'article 4, 6), b), de la Directive 2010/78/UE. L'alinéa 1er de la disposition en projet ne figure toutefois pas dans la disposition concernée de la Directive . Dans sa formulation actuelle, cet alinéa peut donner à penser qu'une obligation de coopération avec la FSMA est imposée à l'EIOPA, ce qui n'est pas du tout l'intention (6) et peut être évité en rédigeant le début de l'article 232/1, alinéa 1er, en projet, de la loi du 27 octobre 2006 comme suit : " La FSMA coopère étroitement avec l'EIOPA (7) en vue de... ".
( (6) Sans doute l'auteur du projet entend-il inscrire dans le projet une disposition au sens de l'article 21, paragraphe 2, de la Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 'concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle'.)
( (7) A l'article 21, paragraphe 2, de la Directive 2003/41/CE, il n'est pas fait mention de l'" EIOPA ", mais de la " Commission ".)
Le greffier,
W. Geurts.
Le président,
M. Van Damme.
Notes
L'article 4, § 5, de la Directive 2010/78/UE complète l'article 20 de la Directive 2003/41/CE par un nouveau § 11 en vue de transmettre à l'EIOPA les lois et règlements concernant le contrôle prudentiel des IRP.
Cette obligation s'impose aux Etats membres mais il est proposé de la déléguer aux autorités de contrôle prudentiel, ce qui justifie l'introduction d'un nouvel article 232/1 dans la LIRP.
Le nouveau § 2bis de l'article 21 de la Directive 2003/41/CE, tel qu'inséré par l'article 4, § 6, b), de la Directive 2010/78/UE, impose une collaboration entre l'EIOPA et les autorités compétentes des Etats membres.
Cette disposition justifie l'introduction d'un nouvel article 232/2 dans la LIRP.
L'article 4, § 6, c) de la Directive 2010/78/UE remplace le troisième paragraphe de l'article 21 de la Directive 2003/41/CE. Le nouveau texte prévoit désormais que les Etats membres informent non seulement la Commission européenne mais aussi l'EIOPA, des difficultés majeures rencontrées dans l'application de la Directive 2003/41/CE.
Ceci nécessite une adaptation de l'article 233 de la LIRP.
La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée par référence à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, de la Directive 2010/78/UE.
En outre, le présent arrêté ne crée aucune nouvelle obligation dans le chef des institutions de retraite professionnelle.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui vous est soumis.
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
AVIS 52.858/1 DU 7 MARS 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL MODIFIANT LA LOI DU 27 OCTOBRE 2006 'RELATIVE AU CONTROLE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE PROFESSIONNELLE EN VUE DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2010/78/UE'
Le 8 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant la loi du 27 octobre 2006 'relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle en vue de la transposition de la Directive 2010/78/UE'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 28 février 2013.
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 mars 2013.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée et fondement juridique du projet
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à transposer en droit interne, en ce qui concerne les institutions de retraite professionnelle, l'article 4 de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (1) (2).
( (1) Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)'.)
( (2) La transposition porte sur les subdivisions 1), 3), 5), et 6), de l'article 4 de la Directive . Les autres subdivisions de la disposition de la Directive ne doivent pas être transposées en droit interne.)
Le fondement juridique à cet effet se trouve à l'article 231 de la loi du 27 octobre 2006 'relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle', qui s'énonce comme suit
" Le Roi peut, sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions des Titres Ier à V, ainsi que de l'article 227 [de la loi] aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux ".
Observations générales
3. Dans le texte néerlandais de l'intitulé du projet, de son préambule et ainsi que de son dispositif, il faut mentionner l'intitulé correct de la loi du 27 octobre 2006. On écrira dès lors chaque fois " op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen " au lieu de " op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ".
4. Les articles du projet sont groupés en deux chapitres. Le chapitre Ier comporte une disposition générale faisant mention de la transposition de la Directive 2010/78/UE Le chapitre II contient un certain nombre de dispositions modifiant la loi du 27 octobre 2006. Le groupement d'articles n'est toutefois recommandé que lorsqu'un acte comporte un nombre élevé d'articles et qu'il est jugé utile de faciliter l'identification des différents aspects traités par un acte (3). En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Mieux vaudrait dès lors omettre la division en chapitres.
( (3) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 61, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).)
Observations particulières
Préambule
5. Dès lors que l'article 1er du projet mentionne que le régime en projet a pour objet la transposition en droit interne de la Directive 2010/78/UE, il n'est pas opportun de faire référence à cette Directive dans le préambule (4). Il convient par conséquent d'omettre le premier alinéa du préambule.
6. Le préambule doit également faire mention de l'avis de l'Inspecteur des Finances du 23 janvier 2013 et de l'accord du Ministre du Budget du 30 janvier 2013.
( (4) En ce qui concerne la manière de faire référence à la transposition d'une Directive européenne, voir les Principes de technique législative précités, recommandations n os 94, 94.1 et 94.2.)
Dispositif
Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 avril 2013.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, l'article 231;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2013;
Vu l'avis 52.858/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté concerne la transposition de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
Cette directive , parfois appelée " Omnibus I " a pour objet le fonctionnement des trois autorités européennes de surveillance du secteur financier, à savoir l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers.
La création de ces autorités, complétée par la mise en place d'un Conseil européen du risque systémique, participe à la création d'un système européen de surveillance financière (SEFS) dont la mise en place a été initiée au lendemain de la crise financière de 2007-2008.
Ces autorités ont été instaurées par des règlements européens en date du 24 novembre 2010.
Le Système européen de surveillance financière vise à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers et à établir un " recueil réglementaire unique " européen applicable à tous les établissements financiers.
Les missions des trois nouvelles autorités européennes de surveillance sont de veiller à l'enregistrement de tous les acteurs financiers, l'élaboration de projets de normes techniques devant contribuer à la mise en place du " recueil réglementaire unique " et le règlement des différends entre autorités nationales compétentes.
Cette tâche exige que les autorités nationales compétentes pour la surveillance du secteur financier collaborent étroitement avec les autorités correspondantes au niveau européen.
A cette fin, il convenait d'éliminer divers obstacles juridiques dans les directives prudentielles et, par voie de conséquence, dans les législations nationales. Tel est l'objet de la Directive 2010/78/UE précitée.
En ce qui concerne les institutions de retraite professionnelle (plus communément appelés fonds de pensions), la Directive 2010/78/UE modifie la Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. Cette dernière a été transposée en droit belge par la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (ci-après " la LIRP ").
Comme le prévoit son article 231, la LIRP peut être modifiée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres lorsqu'il s'agit d'adapter la législation belge aux obligations découlant des traités internationaux. Ceci est d'autant plus indiqué dans le cas d'espèce que la Directive 2010/78/UE ne laisse aucun choix au législateur national quant aux mesures de transposition à prendre.
Les modifications proposées concernent
a) l'introduction dans la LIRP, de références à la Directive 2010/78/UE et à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, abrégée en EIOPA (articles 2 et 3 du projet),
b) la transmission à l'EIOPA de différentes informations telles que l'octroi et le retrait d'un agrément, des législations et réglementations prudentielles ou des difficultés de mise en oeuvre de la Directive 2003/41/CE (articles 4 à 9).
Le projet tient compte de l'avis 52.858/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2013.
Commentaire des articles
Articles 1er, 2 et 3
Comme c'est devenu la règle, l'acte de transposition doit contenir une référence à la Directive 2010/78/UE (voir article 13 (1), alinéa 2, de cette dernière).
L'article 3 du projet adapte, à l'article 1er, alinéa 2, de la LIRP, la référence à la Directive 2003/41/CE pour tenir compte des modifications y insérées par la Directive 2010/78/UE.
L'article 2 du projet vise uniquement à corriger une erreur dans le texte néerlandais de l'intitulé de la LIRP, en remplaçant " instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen " par " instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ", terminologie utilisée dans la version néerlandaise de la Directive 2003/41/CE.