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2013011249 BE

2013011249 25 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2013011249

Cette disposition supprime la catégorie de services définie par l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques comme un " service vocal ". La modification du cadre réglementaire européen par la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques a entre autres apporté des modifications importantes sur le plan de l'accessibilité des numéros d'urgence.

L'art. 26.2 de la directive " service universel " énonce désormais que " les entreprises qui fournissent aux utilisateurs finals un service de communications électroniques permettant d'effectuer des appels nationaux en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique offrent un accès aux services d'urgence ". Il n'est dès lors plus permis de maintenir une catégorie particulière comme un " service vocal " qui ne puisse pas permettre l'accès aux services d'urgence.

BE Justel 2013011249

Dès lors que la volonté exprimée par l'auteur du projet est de reproduire, dans l'article 5 de l'arrêté royal du 7 mars 2007, la règle actuellement exprimée à l'article 6, § 2, il conviendrait de compléter le paragraphe 2 en projet par un second alinéa énonçant que " Cette redevance est payée lors de la notification ".

BE Justel 2013011249

Cette disposition vise à rectifier une erreur matérielle dans l'article 12 de l'arrêté royal du 7 mars 2007. L'arrondi en matière d'indexation des redevances se fait en effet à l'euro supérieur.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques

BE Justel 2013011249

Cet article modifie l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques, afin d'assurer la transition entre le régime dérogatoire prévu au profit des petits opérateurs et le régime général nouveau.

BE Justel 2013011249

1. Comme l'a confirmé le délégué du ministre, il convient de viser l'article 6 et non l'article 5.

2. L'article 8 du projet a pour effet de conférer une portée rétroactive à l'article 6 du projet.

A cet égard, il est rappelé que la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général de droit. La rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

Vu les éléments du dossier, cette rétroactivité peut être admise.

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(1) Voir l'avis 41.926/4 donné le 9 janvier 2007 sur un projet devenu l'arrêté du 7 mars 2007.

(2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 30 et formule F 3-3.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

P. Liénardy.

BE Justel 2013011249

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

AVIS 52.872/4 DU 11 MARS 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 7 MARS 2007 RELATIF A LA NOTIFICATION DES SERVICES ET DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 10 DECEMBRE 2009 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 7 MARS 2007 RELATIF A LA NOTIFICATION DES SERVICES ET DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES'

Le 11 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 mars 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 mars 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale

L'arrêté en projet modifie notamment l'arrêté royal du 7 mars 2007 'relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques' afin de modifier le régime des redevances administratives annuelles que doivent payer les opérateurs pour les frais de gestion de leur dossier. Le système forfaitaire actuel serait remplacé par un système dans lequel le montant de la redevance serait fixé de manière forfaitaire par paliers, en fonction du montant du chiffre d'affaires des opérateurs.

Les montants fixés par l'arrêté en projet doivent être de nature à garantir une répartition objective, transparente et proportionnelle des redevances, en fonction des coûts à raison desquels elles sont perçues (1).

Le rapport au Roi comporte à cet égard différentes explications dont il ressort que le montant forfaitaire actuel ne couvre que très partiellement les coûts administratifs de gestion pour ce qui concerne les opérateurs dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un million d'euros et qu'il a été " constaté que les coûts engendrés auprès du régulateur par ce type d'opérateurs sont directement proportionnels au chiffre d'affaires réalisé en Belgique en matière de réseau ou de services de communications électroniques soumis à une obligation de notification, à l'exclusion du chiffre d'affaires relatif aux activités décrites à l'article 8, § 2 ".

L'auteur du projet doit être en mesure d'étayer ces affirmations par des éléments concrets.

Observations particulières

Préambule

Dans deux alinéas nouveaux, il convient de mentionner l'arrêté royal du 7 mars 2007 et l'arrêté royal du 10 décembre 2009 'portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques' que le projet entend modifier (2).

Dispositif

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