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2013011215 BE

2013011215 14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour les années 2012 et 2013

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013011215

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° " Loi " : loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

2° " Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommuniations tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.

BE Justel 2013011215

Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques s'appliquent.

BE Justel 2013011215

Les investissements prévus par l'Institut pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques sont approuvés pour un montant global fixé à 1.350.000 euros et détaillé comme suit

- 1.150.000 euros de frais d'investissement;

- 200.000 euros de frais d'entretien.

L'Institut est chargé d'adopter une décision visant à imputer aux prestataires, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, des frais d'investissement et d'entretien pour ce montant.

BE Justel 2013011215

L'article 2 approuve les investissements liés à la base de données visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et prévus par l'IBPT pour les années 2012 et 2013.

Il limite les montants que l'Institut pourra réclamer en 2012 et 2013 aux prestataires des tarifs sociaux concernés. Le montant maximum qui peut être réclamé pour la réalisation des deux projets concernés s'élève à 750.000 euros. Sont fixés également les frais d'entretien relatifs au fonctionnement de la base de données en 2012 et 2013 dont le montant peut être réclamé par l'Institut. L'Institut réclame ces montants au moment qui lui paraît le plus opportun, fût-ce après 2013.

Pour ce qui est des frais d'entretien postérieurs à 2013 ou pour d'autres frais d'investissement, l'Institut devra solliciter une nouvelle autorisation du Conseil des Ministres s'il souhaite en réclamer le remboursement aux opérateurs concernés.

BE Justel 2013011215

Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Avis 52.962/4 et 52.963/4 du 20 mars 2013 du Conseil d'Etat, section de législation

sur

un projet d'arrêté royal portant approbation des investissements relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4);

un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4).

Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur

- un projet d'arrêté royal portant approbation des investissements relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4);

et sur

- un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4).

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2013.

1. Les deux projets à l'examen entendent approuver les investissements à la base de donnée visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques', l'un pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, l'autre pour les années 2012 et 2013.

Ils se donnent tous les deux pour fondement juridique l'article 30, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003 'relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', tel que remplacé par l'article 66 de la loi-programme du 20 juillet 2006.

L'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 dispose comme suit

" § 2. Une base de données est créée à l'Institut relative aux catégories des bénéficiaires du tarif social.

Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application du tarif social la base de données a

1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du registre national.

L'opérateur qui est prié par un bénéficiaire d'octroyer le tarif social, informe la base de données de cette demande. Celle-ci vérifie si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà profité de ce droit auprès d'un autre opérateur.

L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'octroi du tarif social.

L'Institut est habilité à vérifier, en collaboration avec les prestataires du tarif social, si le bénéficiaire a encore droit au tarif social. L'Institut ne peut exercer ce droit qu'une fois tous les deux ans ".

Quant à l'article 30, §§ 2 à 5, de la loi du 17 janvier 2003, il prévoit ce qui suit

" § 2. Le remboursement des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est reparti comme suit

a) 10 pour cent des frais d'investissement et 20 pour cent des frais d'entretien de la base de données sont imputables en parts égales entre les prestataires des tarifs sociaux;

b) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement au nombre de leurs clients auxquels ils appliquent le tarif social;

c) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement à leur utilisation effective du système de gestion de la composante sociale du service universel;

d) 10 pour cent des frais d'investissement de la base de données sont imputables à l'Institut.

§ 3. Pour l'application du point a) du paragraphe précédent, ne sont pas pris en compte les prestataires des tarifs sociaux qui ont un chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique inférieur à 1.240.000 euros.

Pour l'application du point b) du paragraphe précédent, la proportion de la contribution due par prestataire des tarifs sociaux concerné est calculée chaque jour en fonction du nombre de clients auquel il applique le tarif téléphonique social ce jour.

Pour l'application du point c) du paragraphe précédent, l'Institut prend en compte le nombre de requêtes effectuées vers le système.

§ 4. Sans préjudice du § 2 les frais liés à la mise en place et à l'utilisation éventuelle d'un mécanisme informatique de type flux XML/batch pour la gestion de la composante sociale du service universel sont exclusivement à charge des prestataires des tarifs sociaux qui utilisent ce mode de gestion et de traitement de l'information pour leurs relations avec la base de données tarifs sociaux.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les frais sont répartis entre les prestataires des tarifs sociaux concernés conformément au § 2.

§ 5. L'Institut publie la méthode de calcul des frais d'investissement et des frais d'entretien des bases de données mentionnées au § 2 et notifie aux prestataires des tarifs sociaux concernés le montant de leur contribution respective.

Le remboursement des frais concernant des investissements et d'entretien relatifs aux bases de données mentionnées au § 2 intervenus après le 31 décembre 2006, ne peut être réclamé sur la base du présent article qu'à condition que les investissements concernés aient été préalablement approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ".

2. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des intitulés et dispositifs des projets à l'examen, que ces derniers ont pour objet essentiel d'approuver les montants des investissements réalisés ou à réaliser par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en vue de la création et de la gestion, par ce dernier, d'une base de données.

Quelles que soient les conséquences que peut avoir une telle approbation sur le remboursement de ces frais auprès de tiers, il n'en reste pas moins qu'un tel acte d'approbation constitue un acte de haute tutelle.

Un arrêté royal ayant cet objet est par conséquent dépourvu de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Les demandes d'avis sont dès lors irrecevables.

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

P. Liénardy.

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