2013011139 4 MARS 2013. - Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel
Texte législatif (5 Articles)
1. Afin de mettre l'article 1er, 4°, en conformité avec la disposition de la loi du 13 juin 2005, qui permet à l'opérateur de renoncer à la fourniture de la composante sociale du service universel (2), la disposition doit mentionner l'opérateur dont le chiffre d'affaires est " inférieur ou égal à cinquante millions d'euros ".
2. Au 4°, il convient d'ajouter les mots " continuer à " entre les mots " son intention de " et les mots " fournir la composante sociale ".
L'alinéa 2 permet à l'opérateur d'effectuer une notification " par écrit (...) ou à tout le moins par le biais d'un support durable ".
Interrogé sur ce qu'il fallait entendre par support durable, le délégué du ministre a précisé qu'il s'agissait de faire référence à une notion qui apparaît dans la loi du 6 avril 2010 'relative aux pratiques du marché et à la protection des consommateurs'. Selon l'article 2, 25°, de cette loi, on entend par support durable " tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ".
La disposition en projet sera dès lors complétée comme suit : les mots " au sens de l'article 2, 25°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection des consommateurs " seront ajoutés après les mots " support durable ".
Observation finale
Le projet ne contient qu'un chapitre 1er; cet intitulé est inutile et sera omis.
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(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2.
(2) Voir l'article 74, § 3, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005.
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
P. Liénardy.
La demande de transfert doit être introduite par le bénéficiaire auprès de l'opérateur vers qui il souhaite voir son dossier de tarif social transféré. Cette demande est transmise par l'opérateur à l'Institut par l'intermédiaire de l'outil informatique de gestion de la base de données relatives aux catégories des bénéficiaires des tarifs téléphoniques sociaux mentionnée à l'article 22, § 2, de l'annexe à loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Dans le respect de l'article 22, § 2, alinéa 5 de l'annexe à loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques selon lequel l'Institut est habilité à vérifier une fois tous les deux ans si le bénéficiaire a encore droit au tarif social, il sera, le cas échéant, procédé à la vérification des conditions d'octroi, en appliquant la procédure d'attribution du tarif social prévue à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement de la composante sociale du service universel des communications électroniques.
Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
AVIS 52.782/4 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 18 FEVRIER 2013, SUR UN PROJET D'ARRÒTE ROYAL 'RELATIF AUX MODALITES DE TRANSFERT DE CERTAINS BENEFICIAIRES DE LA COMPOSANTE SOCIALE DU SERVICE UNIVERSEL'
Le 21 janvier 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal' relatif aux modalités de transfert de certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 février 2013.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 février 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observations particulières
Préambule
1. A l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de viser l'article 74, § 2, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques puisque l'arrêté en projet ne vise pas à exécuter cette disposition.
2. L'alinéa 4 doit être rédigé comme suit
" Vu l'avis 52.782/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; " (1).
Dispositif
Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 74, § 3, alinéa 3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2013;
Considérant l'arrêté royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement de la composante sociale du service universel des communications électroniques, l'article 3.
Vu l'avis 52.782/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Généralités
L'article 50 de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques modifie l'article 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Désormais, l'article 74, § 2, prévoit que seuls les opérateurs offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs les plus importants en terme de chiffre d'affaires doivent fournir la composante sociale du service universel.
En vertu de l'article 74, § 3, les plus petits opérateurs en terme de chiffre d'affaires peuvent s'ils le souhaitent fournir la composante sociale du service universel.
Le chiffre d'affaires pertinent est le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public, excluant d'autres activités telles que la fourniture de service de télévision, et réalisé sur le territoire national durant l'année précédant l'année considérée.
Sous le régime antérieur, tous les opérateurs offrant un service de communications électroniques accessible au public avaient l'obligation de fournir la composante sociale du service universel.
Il est dès lors possible que certains opérateurs qui par le passé offraient à leurs abonnés une réduction tarifaire en application de la composante sociale du service universel ne soient plus aujourd'hui légalement contraints de fournir cet avantage tarifaire.
Parmi ces opérateurs ne souhaitant plus fournir la composante sociale, certains pourraient décider de continuer à offrir le tarif social à leurs clients sociaux actuels, sans indemnisation du fonds, tout en n'acceptant pas de nouvelles demandes. La procédure de transfert des clients sociaux décrite dans le présent arrêté ne serait, pas applicable à ces opérateurs.
Dans le cas contraire où l'opérateur ne souhaiterait plus maintenir les réductions tarifaires pour ses clients sociaux existants, des bénéficiaires d'un tarif téléphonique social sous le régime antérieur se trouveront dans des liens contractuels avec un opérateur qui ne fournit plus ce tarif social.
Cette modification de leur situation contractuelle nécessite une prise en charge.
En effet, l'article 74, § 3, al. 3, confie au Roi la mission de fixer les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la procédure visée à l'article 74, § 2, alinéa 1er.
Conformément à l'article 74, § 3, alinéa 3, de la loi, les opérateurs qui ne sont plus légalement tenus de fournir la composante sociale du service universel, qui n'ont pas déclaré vouloir fournir cette composante sur base volontaire et qui ne souhaitent plus appliquer les réductions sans indemnisation du fonds possible à leurs bénéficiaires actuels, doivent s'adresser individuellement à chacun de leurs abonnés bénéficiant de la composante sociale au moins un mois avant la date à laquelle l'avantage tarifaire sera supprimé.
Les abonnés auront alors, sans pénalité, le choix entre trois possibilités
* Soit rester chez l'opérateur auprès duquel ils avaient un contrat, mais alors sans bénéficier de la réduction liée aux tarifs téléphoniques sociaux;
* Soit changer d'opérateur pour conclure un contrat avec un nouvel opérateur qui n'offre pas la réduction liée aux tarifs téléphoniques sociaux;
* Soit changer d'opérateur pour conclure un contrat avec un nouvel opérateur qui offre la réduction liée aux tarifs téléphoniques sociaux.
Le présent arrêté royal vise ainsi à régler la question du transfert éventuel de ces bénéficiaires d'un tarif social en vertu du régime ancien vers un opérateur qui assure toujours la fourniture de la composante sociale du service universel, notamment dans un souci de simplification administrative. Il faut en effet éviter que des personnes qui bénéficient de la composante sociale du service universel et pour qui il a été procédé récemment à l'examen des conditions d'octroi doivent, si elles souhaitent changer d'opérateur, effectuer auprès du nouvel opérateur de nouvelles démarches visant à prouver leur qualité d'ayant droit.
Bien qu'il gère la base de données relatives aux catégories des bénéficiaires du tarif social, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) ne peut exercer son droit à vérifier qu'il est toujours satisfait aux conditions d'octroi qu'une fois tous les deux ans.
Aussi la date de dernière vérification des conditions d'octroi déterminera le déroulement de la procédure de transfert d'un bénéficiaire vers un opérateur qui fournit toujours la composante sociale du service universel. Cette demande de transfert doit être introduite par le bénéficiaire auprès de l'opérateur vers qui le bénéficiaire souhaite voir son dossier de tarif social transféré. Une fois cette demande introduite
* S'il a été confirmé par l'IBPT que le bénéficiaire répondait toujours aux conditions pour bénéficier du tarif social durant les deux années qui précèdent l'introduction de la demande de transfert, il ne sera procédé à aucune nouvelle vérification des conditions d'octroi.
* Dans la négative, la demande de transfert introduite par le bénéficiaire et transmise par l'opérateur à l'Institut générera tout d'abord une vérification automatisée des conditions d'octroi; s'il peut être établi de cette manière que le bénéficiaire répond aux conditions d'octroi, l'opérateur sera informé et aucun document ou attestation ne sera demandée. Dans le cas contraire, le demandeur sera invité par l'IBPT à renvoyer les informations ou documents manquants.
S'il y a lieu de vérifier que les conditions d'octroi sont toujours satisfaites, cette vérification se fera dans le respect de la procédure prévue à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement de la composante sociale du service universel des communications électroniques.
Outre la procédure de transfert du droit au tarif social, il y a lieu également de transférer le contrat du bénéficiaire.
Remarquons que le nombre de personnes qui disposaient en 2011 d'une réduction tarifaire auprès d'un des cinq opérateurs qui sont susceptibles de ne plus fournir la composante sociale du service universel représente 0,16 % de l'ensemble des bénéficiaires des tarifs sociaux.
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