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2013011138 BE

2013011138 4 MARS 2013. - Arrêté royal relatif au contenu et aux modalités de la déclaration concernant la fourniture volontaire de la composante sociale du service universel

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2013011138

Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques s'appliquent.

BE Justel 2013011138

L'article 2 reprend les indications qui doivent figurer dans la déclaration faite par un opérateur visé par l'article 74, § 3, de la LCE.

Outre son identité, l'opérateur doit mentionner le montant du chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public, excluant d'autres activités telles que la fourniture de service de télévision, et réalisé sur le territoire national durant l'année précédant l'année considérée, afin de permettre à l'IBPT de vérifier que ce chiffre est bien en-dessous du seuil fixé à l'article 74 §§ 2 et 3 de la LCE. Il est à souligner que l'absence d'un chiffre d'affaires réalisé précédemment ne peut être un obstacle à ce qu'un opérateur fournisse sur base volontaire la composante sociale du service universel. Ainsi, un opérateur entrant sur le marché peut, s'il le souhaite, offrir dès sa première année d'activité la composante sociale du service universel.

L'opérateur doit mentionner sur quel(s) type(s) de réseau(x) il fournira la composante sociale du service universel à savoir un réseau fixe, un réseau mobile ou les deux types de réseaux, en fonction des réseaux sur le(s)quel(s) il offre son (ses) service(s) de communications électroniques accessible au public aux consommateurs

L'opérateur doit mentionner également quel(s) service(s) il offre et sur le(s)quel(s) il appliquera le tarif social, entre le service de téléphonie accessible au public et/ou le service permettant l'accès à Internet.

Enfin, l'opérateur doit indiquer la date à partir de laquelle il fournira la composante sociale du service universel. En effet, l'article 74, § 3, de la loi du 13 juin 2005 prévoit que l'opérateur qui souhaite fournir volontairement la composante du service universel s'engage pour une période de cinq ans. Il faut donc fixer de manière certaine le point de départ de cette période de cinq ans.

BE Justel 2013011138

Cet article précise que la déclaration de l'opérateur doit être envoyée sur format papier par lettre recommandée à l'IBPT.

BE Justel 2013011138

L'article stipule qu'une fois que l'IBPT sera en possession d'une déclaration, il dispose d'un délai de 30 jours pour adresser un accusé de réception à l'opérateur. Cet accusé de réception sera la preuve pour l'opérateur que sa déclaration a été dument enregistrée par l'IBPT.

D'autre part, l'IBPT créera sur son site Internet à l'adresse IBPT.be/ BIPT.be une rubrique recensant l'ensemble des opérateurs qui fournissent la composante sociale du service universel. L'IBPT publiera dans cette rubrique le nom de l'opérateur, mentionnera le type de réseau (fixe, mobile ou les deux) sur lequel l'opérateur fournira la composante sociale et indiquera, pour les opérateurs qui se seraient engagés volontairement à la fournir, la durée de la période de cinq ans pendant laquelle l'opérateur fournira la composante sociale. Le premier jour de cette période sera celui mentionné par l'opérateur dans sa déclaration.

BE Justel 2013011138

Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

AVIS 52.776/4 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 18 FEVRIER 2013, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'RELATIF AU CONTENU ET AUX MODALITES DE LA DECLARATION CONCERNANT LA FOURNITURE VOLONTAIRE DE LA COMPOSANTE SOCIALE DU SERVICE UNIVERSEL'

Le 21 janvier 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal' relatif au contenu et aux modalités de la déclaration concernant la fourniture volontaire de la composante sociale du service universel'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 février 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 février 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

P. Liénardy.

BE Justel 2013011138

Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 74, § 3, alinéa 2;

Vu la proposition du 4 janvier 2013 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 decembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2013;

Vu l'avis 52.776/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

La loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques apporte d'importantes modifications au régime de la composante sociale du service universel prévu par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, ci-après reprise sous la dénomination " la loi ". Cette composante du service universel est définie désormais par l'article 74, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005 précitée comme la fourniture de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires.

L'article 74, § 2, de la loi impose à tous les opérateurs offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euro de fournir la composante sociale du service universel.

A l'inverse, l'article 74, § 3, alinéa 1er, de la loi permet aux opérateurs qui ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 50 millions d'euros dans ce secteur d'activité de fournir la composante sociale du service universel.

Le chiffre d'affaires pertinent est le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public, excluant d'autres activités telles que la fourniture de service de télévision, et réalisé sur le territoire national durant l'année précédant l'année considérée.

Les opérateurs dont le chiffre d'affaires déterminé selon les critères sus-cités est inférieur à 50.000.000 doivent, pour continuer à fournir la composante sociale du service universel, effectuer une déclaration auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications - ci-après IBPT -, par laquelle ils annoncent leur intention de fournir la composante sociale du service universel pendant une période de cinq ans.

A l'issue de cette période de cinq ans, l'obligation de fournir la composante sociale prend fin sans qu'il y ait nécessité de résilier. Si l'opérateur souhaite toutefois continuer à fournir les réductions, l'introduction d'une nouvelle déclaration auprès de l'IBPT est nécessaire.

Le présent arrêté définit le contenu et les modalités de ladite déclaration que ces opérateurs doivent faire auprès de l'IBPT.

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