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2013011133 BE

2013011133 25 FEVRIER 2013. - Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (II)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2013011133

Dans l'article 45/1, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, inséré par la loi du 25 février 2013 modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (I), les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Tout électeur peut introduire un recours contre les résultats des élections auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours de leur publication au Moniteur belge. A peine d'irrecevabilité, le recours est préalablement signifié par exploit d'huissier au président de l'Institut professionnel. Le Roi détermine la procédure et les parties à la procédure. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. En cas d'annulation totale ou partielle des élections ainsi qu'en cas de recours contre les élections, les mandataires sortants assument la vacance des mandats concernés aussi longtemps que dure cette vacance. Si les élections sont annulées partiellement ou totalement, le Commissaire du Gouvernement fixe la date à laquelle il y a lieu de procéder à de nouvelles élections. "

2° l'article est complété par le paragraphe 14 rédigé comme suit

" § 14. Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, les décisions définitives des chambres d'appel ou des chambres d'appel réunies peuvent être déférées à la Cour de cassation par les intéressés ou par le président du Conseil national conjointement avec un assesseur juridique, pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Il est loisible au procureur général près de la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.

En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la chambre ou les chambres réunies autrement composées. Celles-ci se conforment à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit jugés par elle.

La procédure du pourvoi en cassation est réglée comme en matière civile; le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à partir de la notification de la décision. "

BE Justel 2013011133

La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Travaux parlementaires

Session 2012-2013. Chambre des représentants. Documents. - 2478. N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Rapport (renvoi). N° 3 : Texte adopté. N° 4 : Texte adopté. Sénat. Document. - S-5-1927. N° 1 : Projet transmis par la Chambre. N° 2 : Rapport fait au nom de la commission.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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