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2013011106 BE

2013011106 11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal relatif aux systèmes fournissant des services mobiles par satellite

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2013011106

Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi s'appliquent.

BE Justel 2013011106

Cet article autorise les opérateurs sélectionnés à utiliser les fréquences déterminées par la Décision 2009/449/CE du 13 mai 2009 pour autant qu'ils procèdent à une notification à l'Institut en application de l'article 9 de la loi précitée.

BE Justel 2013011106

Cet article reprend les conditions de couverture que les opérateurs doivent remplir, qui sont établies dans la Décision 626/2008/CE.

BE Justel 2013011106

Cet article est destiné à protéger les services de radiocommunications utilisés dans les bandes proches de celles autorisées par le présent arrêté.

BE Justel 2013011106

Les services offerts par les opérateurs MSS sont déterminés par l'Institut sur la base de leur dossier de sélection.

L'Institut doit également connaître les voies de commercialisation de ces services. En cas de litige, l'Institut doit pouvoir prendre connaissance des contrats.

BE Justel 2013011106

Cet article oblige, conformément à la Décision 626/2008/CE, les opérateurs MSS à communiquer annuellement l'évolution de leurs activités.

BE Justel 2013011106

Cet article exempte les terminaux des licences prévues à l'article 39 de la loi.

Articles 8 et 9

Ces dispositions permettent aux opérateurs d'installer, sous conditions, des stations terrestres permettant de compléter ou d'améliorer la couverture offerte par le système satellitaire.

Comme le système MSS est à la base un système satellitaire, aucun service supplémentaire ne peut être offert exclusivement via les éléments terrestres complémentaires.

En cas de panne du système satellitaire, ces stations complémentaires ne peuvent fonctionner seules plus de 18 mois.

De ce fait, la présence d'un satellite est obligatoire avant toute installation de ces stations complémentaires.

Articles 10 et 11

Pour l'offre de services et l'exploitation du réseau, les droits de notification et de gestion du dossier, prévus à l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques, sont d'application. Les redevances administratives pour la gestion du dossier de l'arrêté précité sont basées sur l'article 29 de la loi et couvrent les coûts pour l'établissement, la gestion, le contrôle et l'application de la législation et des droits d'utilisation.

Ces articles 10 et 11 déterminent les droits annuels à payer pour les éléments terrestres complémentaires et le processus d'indexation.

Ces droits annuels, spécifiquement déterminés dans le présent projet, se composent par élément terrestre complémentaire de redevances pour les droits d'utilisation des fréquences afin d'assurer l'utilisation optimale des fréquences (en exécution de l'article 30, § 2, de la loi).

La redevance annuelle a été fixée compte tenu des redevances payées par les opérateurs mobiles pour chacune de leurs stations de base.

Des droits majorés sont prévus afin de couvrir les frais inhérents à une demande en urgence. Les 6.000 euros (4 fois 1.500 euros) pour le traitement urgent visé à l'art. 10, § 2, correspondent à la redevance pour les droits d'utilisation des fréquences (1.500 euros), dont la base légale est l'art. 30, § 2, de la loi, et à une redevance administrative (les 4.500 euros), dont la base légale est l'art. 29 de la loi.

BE Justel 2013011106

Les opérateurs sélectionnés ont l'autorisation d'installer un ou plusieurs éléments terrestres complémentaires en Belgique sous les conditions suivantes

1° ils ont fait une notification pour la fourniture de réseaux de communications électroniques conformément à l'article 9 de la loi;

2° chaque élément terrestre complémentaire est approuvé par l'Institut avant sa mise en service;

3° les caractéristiques techniques et le lieu d'installation de chaque élément terrestre complémentaire sont transmis à l'Institut au minimum un mois avant la date souhaitée de mise en service.

BE Justel 2013011106

§ 1er. Les opérateurs sélectionnés utilisent les radiofréquences assignées pour les éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite.

§ 2. Tout élément terrestre complémentaire fait partie intégrante du système mobile par satellite et est contrôlé par le mécanisme de gestion des ressources et des réseaux satellitaires.

Les opérateurs sélectionnés n'offrent pas, via les éléments terrestres complémentaires, des services autres que ceux offerts via la composante satellitaire.

Tout élément terrestre complémentaire utilise le même sens de transmission et les mêmes portions de bande de fréquences que les éléments satellitaires associés, et ne doit pas nécessiter d'autres fréquences que celles du système mobile par satellite associé.

§ 3. Le fonctionnement autonome de tout élément terrestre complémentaire, en cas de panne de l'élément satellitaire du système mobile par satellite associé, ne doit pas dépasser dix-huit mois.

§ 4. Les autorisations octroyées par l'Institut pour tout élément terrestre complémentaire sont valables jusqu'au 14 mai 2027.

CHAPITRE 4. - Droits annuels

BE Justel 2013011106

§ 1er. Outre les redevances administratives prévues dans l'arrêté du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques, les opérateurs sélectionnés s'acquittent auprès de l'Institut d'une redevance annuelle de 1.500 euros pour l'utilisation des fréquences par élément terrestre complémentaire.

§ 2. Lors de la mise en service d'un élément terrestre complémentaire en urgence, c.-à-d. moins d'un mois après sa notification, la redevance annuelle due la première année est multipliée par quatre.

En cas de mise en service d'un élément terrestre complémentaire en cours d'année, la redevance est calculée au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au 31 décembre, tout mois commencé étant compté comme un mois entier.

§ 3. La mise hors service d'un élément terrestre complémentaire est considérée comme effective à la date où l'autorisation est résiliée par envoi recommandé ou au moyen d'un guichet électronique. La renonciation à un élément terrestre complémentaire entraine le remboursement de la redevance annuelle au prorata des mois restant, tout mois commencé restant du.

Le cachet postal fait foi en cas de contestation de la date effective de la mise hors service.

BE Justel 2013011106

§ 1er. Les montants repris dans cet arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice des prix du mois de novembre 2011.

§ 2. Pour le calcul du coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq.

Après application du coefficient, les montants sont arrondis aux dix euros supérieurs.

CHAPITRE 5. - Exécution

BE Justel 2013011106

Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Conseil d'Etat - section de législation

Avis 52.644/4 du 16 janvier 2013 sur un projet d'arrêté royal 'relatif aux systèmes fournissant des services mobiles par satellite'

Le 21 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'relatif aux systèmes fournissant des services mobiles par satellite'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 16 janvier 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 janvier 2013.

L'arrêté en projet vise à déterminer les conditions dans lesquelles les deux opérateurs sélectionnés conformément à la Décision 2009/449/CE de la Commission du 13 mai 2009 'concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS)', à savoir Inmarsat Ventures Limited et Solaris Mobile Limited (1), sont autorisés à exploiter un système mobile par satellite.

Un tel arrêté, qui fixe les conditions d'exploitation applicables à deux opérateurs nommément identifiés (2), ne met pas en place un régime juridique général et abstrait. Il est de ce fait dépourvu de tout caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (3).

La demande d'avis est par conséquent irrecevable.

Le greffier,

C. GIGOT.

Le président,

P. LIENARDY.

------

(1) Voir l'article 2, alinéa 2, de la Décision 2009/449/CE qui identifie les opérateurs sélectionnés et l'article 3 qui les autorise à utiliser des fréquences déterminées dans chaque Etat membre.

(2) Voir l'article 1er, 3°, et l'article 2 de l'arrêté en projet.

(3) Voir dans le même sens l'avis 45.621/4, donné le 7 janvier 2009 sur un projet devenu l'arrêté du 22 décembre 2010 'modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération' (Moniteur belge, 25 janvier 2011, p. 6998).

BE Justel 2013011106

Le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les articles 18, § 1er, 29, § 2 et 30, § 2;

Vu l'avis du 14 juin 2011 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 septembre 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 septembre 2011;

Vu la consultation du 20 juillet 2012 au 7 septembre 2012 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 19 décembre 2012;

Vu l'avis 52.644/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2013;

Sur proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

La Décision 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 2 juillet 2008. Elle doit être mise en oeuvre pour partie par la Commission européenne et par les Etats membres.

Cette décision concerne l'octroi à des opérateurs de fréquences dans la bande des 2 GHz afin d'offrir des services mobiles par satellite (" mobile satellite services " ou " MSS " en abrégé). Cette décision vise notamment à contribuer au développement du marché intérieur et de la concurrence. Les services mobiles par satellite forment une plate-forme permettant de faciliter l'accès à haut débit à Internet et aux services multimédias (télécommunications et radiodiffusion) dans des zones rurales.

Le réseau satellitaire peut être assisté par des éléments terrestres complémentaires (" complementary ground components " ou " C.G.C. " en abrégé) utilisant les mêmes fréquences que la composante satellitaire.

La procédure de sélection des opérateurs a été effectuée par la Commission européenne afin d'offrir le service dans toute l'Europe.

Deux opérateurs ont été sélectionnés par la Commission européenne dans sa Décision 2009/449/CE du 13 mai 2009 : Solaris Mobile Limited et Inmarsat Venture Limited.

La Décision 626/2008/CE prévoit que les Etats membres octroient des autorisations à ces deux opérateurs.

L'article 22 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après " la loi ") permet au régulateur, l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications (ci-après " l'Institut ") de procéder à l'octroi de telles autorisations à la demande des entreprises concernées.

Il apparaît toutefois que la Commission européenne s'attend à une mise en oeuvre spécifique de la Décision 626/2008/CE précitée par le biais d'une adaptation de la réglementation fédérale dans le but de rendre les conditions transparentes pour les opérateurs concernés.

Cet arrêté a dès lors pour objet la mise en oeuvre de la partie de la Décision 626/2008/CE de la Commission européenne qui concerne les Etats membres. Les dispositions de la décision concernant la sélection des opérateurs à l'échelle européenne n'ont pas été reprises étant donné que cette sélection a déjà été effectuée par la Commission européenne.

En cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté, l'Institut peut prendre des mesures conformément à la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, vu que cet arrêté fait partie de la réglementation dont l'Institut contrôle le respect conformément à la loi précitée.

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