2013011103 22 FEVRIER 2013. - Arrêté ministériel soumettant à licence l'exportation des marchandises à destination de la Syrie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-2013 et mise à jour au 13-07-2015)
Texte législatif (5 Articles)
L'exportation des biens énumérés dans les annexes I et II au présent arrêté, avec destination la Syrie, sont soumis à la délivrance d'une licence.
L'exportation des biens énumérés dans l'annexe III au présent arrêté, avec destination la Syrie, sont soumis à la délivrance d'une licence à partir du 28 février 2012.
L'exportation des biens énumérés dans l'annexe IV au présent arrêté, avec destination la Syrie, sont soumis à la délivrance d'une licence à partir du 17 juin 2012.
2 . [ '> 1 L'exportation des biens énumérés dans l'annexe VI au présent arrêté, avec destination la Syrie, est soumise à la délivrance d'une licence à partir du 14 décembre 2014.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2015-06-24/02 , art. 1, 003; En vigueur : 14-12-2014>
Le présent arrêté produit ses effets le 19 janvier 2012.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I.
Désignation
EXPLORATION ET PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL 1.A Equipement 1. Equipements, véhicules, navires et aéronefs d'étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l'acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 2. Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l'acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs. 3. Equipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures naturels. 4. Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz. 5. Têtes de puits de forage, ''blocs obturateurs de puits (BOP)'' et ''arbres de Noël ou arbres de production'', ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux ''spécifications API et ISO'' et destinés aux puits de pétrole et de gaz. Notes techniques
a. le ''bloc obturateur de puits'' est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la mer) destiné à empêcher l'écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s'échappant du puits lors du forage.
b. l'''arbre de Noël ou arbre de production'' est un dispositif normalement utilisé pour réguler l'écoulement des fluides provenant du puits lorsqu'il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé.
c. aux fins de la présente rubrique, les ''spécifications API et IS'' concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 11IW de l'American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de gaz.
6. Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel. 7. Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d'autres matières inflammables naturelles. 8. Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l'API, spécialement conçus pour traiter la production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l'eau et les gaz des liquides. 9. Compresseurs de gaz d'une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une capacité d'aspiration d'au moins 300.000 Nm 3 /h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à l'exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus. 10. Equipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux ''spécifications API et ISO'' et destinés aux puits de pétrole et de gaz. Note technique
Aux fins de la présente rubrique, on entend par ''spécifications API et ISO'' la spécification 17F de l'American Petroleum Institute et/ou la spécification 13268 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements immergés.
11. Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3 m 3 par minute et/ou 40 bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz. 1.B Equipements d'essai et d'inspection 1. Equipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz. 2. Equipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d'un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s'y rattachant. 3. Equipements spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation d'informations concernant l'état physique et mécanique d'un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés ''in situ'' de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère. 1.C Matériaux 1. Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les équipements de forage dans le puits. 2. Ciments et autres matériaux répondant aux ''spécifications API et ISO'' et destinés à être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz. Note technique
Les ''spécifications API et ISO'' en question sont la spécification 10A de l'Institut américain du pétrole ou la spécification 10426 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz.
3. Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait. 1.D Logiciels 1. ''Logiciels'' spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation de données provenant des études sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz. 2. ''Logiciels'' spécialement conçus pour le stockage, l'analyse et l'interprétation d'informations acquises lors du forage et de la production afin d'évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz. 3. ''Logiciels'' spécialement conçus pour ''l'exploitation'' d'installations de production et de traitement du pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installations. 1.E Technologies 1. ''Technologies'' ''nécessaires'' au ''développement'', à la ''production'' et à ''l'exploitation'' des équipements visés aux points 1.A.01 à 1.A.11. RAFFINAGE DU PETROLE BRUT ET LIQUEFACTION DU GAZ NATUREL 2.A Equipements 1. Echangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus : a. échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m 2 /m 3 , spécialement conçus pour le pré-refroidissement du gaz naturel; b. échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz naturel. 2. Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à - 120° C présentant une capacité de transport supérieure à 500 m 3 /h, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 3. ''Boîte froide'' et équipements de ''boîte froide'' non compris au point 2.A1. Note technique
Les équipements de ''boîte froide'' désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La ''boîte froide'' comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des isolants thermiques. La température à l'intérieur de la ''boîte froide'' est inférieure à -120° C (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d'assurer l'isolation thermique des équipements décrits plus haut.
4. Equipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à -120° C, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 5. Conduite de transfert, souple ou non, d'un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une température inférieure à - 120° C. 6. Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL. 7. Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l'eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 8. Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 9. Appareils d'hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l'essence et du kérosène, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 10. Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d'essence désulfurée en essence à haut indice d'octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 11. Unités de raffinage pour l'isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l'alkylation d'oléfines légers, destinées à améliorer l'indice d'octane des coupes d'hydrocarbures. 12. Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d'une capacité égale ou supérieure à 50 m 3 /h, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 13. Tubes d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,2 m, constitués de l'un des matériaux suivants : a. aciers inoxydables contenant au minimum 23 % en poids de chrome; b. aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres supérieur à 33. Note technique
L'indice PRE (''Pitting Resistance Equivalent'') de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir : chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de l'indice PRE est la suivante
PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N
14. ''Racleurs'', ainsi que leurs composants spécialement conçus. Note technique
Le ''racleur'' est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l'intérieur d'un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.
15. Gares de lancement et de réception de racleurs pour l'introduction ou l'extraction des racleurs. 16. Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d'un volume supérieur à 1.000 m 3 (1.000.000 litres), comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus : a. réservoirs à toit fixe; b. réservoirs à toit flottant. 17. Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d'hydrocarbures et de fluides d'injection, d'eau ou de gaz, d'un diamètre supérieur à 50 mm. 18. Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface. 19. Equipements d'isomérisation spécialement conçus pour la production d'essence à haut indice d'octane à partir d'hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus. 2.B Equipements d'essai et d'inspection 1. Equipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustibles. 2. Systèmes de contrôle d'interface spécialement conçus pour le contrôle et l'optimisation du processus de dessalage. 2.C Matériaux 1. Diéthylèneglycol (n° CAS : 111-46-6), triéthylèneglycol (n° CAS : 112-27-6). 2. N-méthyl-pyrrolidone (n° CAS 872-50-4), sulfolane (n° CAS : 126-33-0). 3. Zéolithes, d'origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels. 4. Catalyseurs de craquage et de conversion d'hydrocarbures, comme suit : a. métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de reformage catalytique; b. espèce métallique mixte (platine combiné à d'autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique; c. catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé de désulfuration catalytique; d. catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé d'hydrocraquage catalytique. 5. Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l'indice d'octane de l'essence. Note
Cette rubrique comprend l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (n° CAS : 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (n° CAS : 1634-04-4).
2.D Logiciels 1. ''Logiciels'' spécialement conçus pour ''l'exploitation'' d'installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles installations. 2. ''Logiciels'' spécialement conçus pour le ''développement'', la ''production'' ou ''l'exploitation'' d'installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole. 2.E Technologies 1. ''Technologies'' de conditionnement et de purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés). 2. ''Technologies'' de liquéfaction du gaz naturel, y compris les ''technologies'' nécessaires au ''développement'', à la ''production'' ou à ''l'exploitation'' d'installations de GNL. 3. ''Technologies'' de transport du gaz naturel liquéfié. 4. ''Technologies'' ''nécessaires'' au ''développement'', à la ''production'' ou à ''l'exploitation'' de navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié. 5. ''Technologie'' de stockage du pétrole brut et des combustibles. 6. ''Technologies'' ''nécessaires'' au ''développement'', à la ''production'' et à ''l'exploitation'' d'une raffinerie comme, par exemple : 6.1. ''Technologie'' de conversion des oléfines légers en essence; 6.2. Technologies de reformage catalytique et d'isomérisation; 6.3. Technologies de craquage catalytique et thermique.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 février 2013 soumettant à licence l'exportation des marchandises à destination de la Syrie.
Art. N2 . Annexe II.
Désignation Code SH Turbines à vapeur d'une puissance supérieure à 40 MW. 8406 81 Turbines à gaz d'une puissance excédant 5.000 kW. 8411 82 Tous moteurs et machines génératrices électriques d'une puissance excédant 3 MW ou 5.000 kVA. ex 8501
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 février 2013 soumettant à licence l'exportation des marchandises à destination de la Syrie.
Art. N3 . Annexe III.
Désignation Code SH Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi- ouvrées, ou en poudre. 7106 Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi- ouvrées, ou en poudre. 7108 Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi- ouvrées. 7109 Platine, sous formes brutes ou mi- ouvrées, ou en poudre. 7110 Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi- ouvrées. 7111 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux. 7112
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 février 2013 soumettant à licence l'exportation des marchandises à destination de la Syrie.
Art. N4 . Annexe IV.
Désignation Codes NC ARTICLES DE LUXE Chevaux de race pure 0101 21 00 Caviar et ses succédanés; dans le cas des succédanés de caviar,
si les prix de vente sont supérieurs à 20 EUR par 100 grammes ex 1604 31 00
ex 1604 32 00 Truffes 2003 90 10 Vins (y compris les vins mousseux) dont le prix de vente est supérieur
à 50 EUR par litre, eaux-de-vie et boissons spiritueuses dont
le prix de vente est supérieur à 50 EUR par litre ex 2204 21
à
ex 2204 29
ex 2205
ex 2208 Cigares et cigarillos dont le prix de vente unitaire est supérieur à 10 EUR ex 2402 10 00 Parfums et eaux de toilette dont le prix de vente est supérieur à 70 EUR
par 50 ml et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage,
dont le prix de vente unitaire est supérieur à 70 EUR ex 3303 00 10
ex 3303 00 90
ex 3304
ex 3307
ex 3401 Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles
similaires, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 200 EUR ex 4201 00 00
ex 4202
ex 4205 00 90 Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière),
dont le prix de vente unitaire est supérieur à 600 EUR ex 4203
ex 4303
ex 61
ex 62 ex 6401
ex 6402
ex 6403
ex 6404
ex 6405
ex 6504 ex 6605 00
ex 6506 99
ex 6601 91 00
ex 6601 99
ex 6602 00 00 Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles,
bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie 7101
7102
7103 7104 20
7104 90
7105 7106
7107
7108
7109
7110 7111
7113
7114
7115
7116 Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal ex 4907 00
7118 10
ex 7118 90 Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux ex 7114
ex 7115
ex 8214
ex 8215
ex 9307 Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence
ou poterie fine dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EUR ex 6911 10 00
ex 6912 00 30
ex 6912 00 50 Articles en cristal au plomb dont le prix de vente unitaire est supérieur à 200 EUR ex 7009 91 00
ex 7009 92 0 ex 7010
ex 7013 22
ex 7013 33 ex 7013 41
ex 7013 91
ex 7018 10
ex 7018 90 ex 7020 00 80
ex 9405 10 50
ex 9405 20 50
ex 9405 50
ex 9405 91 Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre,
aérienne ou maritime, ainsi que leurs accessoires; dans le cas des véhicules neufs,
si les prix de vente sont supérieurs à 25 000 EUR; dans le cas des véhicules d'occasion,
si les prix de vente sont supérieurs à 15 000 EUR ex 8603
ex 8605 00 00
ex 8702
ex 8703
ex 8711
ex 8712 00
ex 8716 10
ex 8716 40 00 ex 8716 80 00
ex 8716 90
ex 8801 00 ex 8802 11 00
ex 8802 12 00
ex 8802 20 00 ex 8802 30 00
ex 8802 40 00
ex 8805 10
ex 8901 10
ex 8903 Horloges et montres et leurs parties, dont le prix de vente unitaire dépasse 500 EUR ex 9101
ex 9102
ex 9103
ex 9104 ex 9105
ex 9108
ex 9109
ex 9110 ex 9111
ex 9112
ex 9113
ex 9114 Objets d'art, de collection ou d'antiquité 97 Articles et équipements de ski, de golf, et de sports nautiques dont le prix
de vente unitaire est supérieur à 500 EUR ex 4015 19 00
ex 4015 90 00
ex 6112 20 00
ex 6112 31 ex 6112 39
ex 6112 41
ex 6112 49
ex 6113 00
ex 6114 ex 6210 20 00
ex 6210 30 00
ex 6210 40 00 ex 6210 50 00
ex 6211 11 00
ex 6211 12 00 ex 6211 20
ex 6211 32 90
ex 6211 33 90 ex 6211 39 00
ex 6211 42 90
ex 6211 43 90 ex 6211 49 00
ex 6402 12
ex 6403 12 00
ex 6404 11 00 ex 6404 19 90
ex 9004 90
ex 9020
ex 9506 11 ex 9506 12
ex 9506 19 00
ex 9506 21 00
ex 9506 29 00 ex 9506 31 00
ex 9506 32 00
ex 9506 39
ex 9507 Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques
(bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque, dont le prix de vente
unitaire est supérieur à 500 EUR ex 9504 20
ex 9504 30
ex 9504 40 00
ex 9504 90 80
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 février 2013 soumettant à licence l'exportation des marchandises à destination de la Syrie.
Art. N5 . [ '> 1 Annexe V
ex GN-code
Code NC ex Désignation 9705 00 00
9706 00 00 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de
- fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines - sites archéologiques - collections archéologiques 9705 00 00
9706 00 00 2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge 9701 3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 9701 4. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 6914
9701 5. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 49
8442 50 80
9702 00 00 6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 9703 00 00 7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 3704
3705
3706
4911 91 00 8. Photographies, films et leurs négatifs (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 4901 10 00 4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00
9702 00 00
9706 00 00 9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 9705 00 00
9706 00 00 10. Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection 9706 00 00 11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans 3704
3705
3706
4901
4906
9705 00 00
9706 00 00 12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support 9705 00 00 13. a) Collections, et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie; b) Collections, présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique
(les objets pour collections qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales et ont une valeur élevée) 86 t/m - à 89
9705 00 00 14. Moyens de transport ayant plus de 75 ans 15. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 a) ayant entre 50 et 100 ans d'âge: 95 - jouets, jeux 7013 - verrerie 7114 - articles d'orfèvrerie 94 - meubles 90 - instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie 92 - instruments de musique 91 - horlogerie 44 - ouvrages en bois 69 - poteries 5805 00 00 - tapisseries 57 - tapis 4814 - papiers peints 93 - armes 9706 00 00 b) ayant plus de 100 ans d'âge.
] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2014-07-01/07 , art. 2, 002; En vigueur : 15-12-2013>
Art. N6.[ '> 1 Annexe VI.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-07-2015, p. 45756-45757)] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2015-06-24/02 , art. 2, 003; En vigueur : 14-12-2014>
Signatures
Bruxelles, le 22 février 2013.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,
D. REYNDERS
Préambule
Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,
Le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995;
Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant le Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011;
Considérant le Règlement (UE) n° 168/2012 du Conseil du 27 février 2012 modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;
Considérant le Règlement (UE) n° 509/2012 du Conseil du 15 juin 2012 modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;
Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 31 août 2012;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 5 décembre 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence motivée par l'obligation de se conformer à partir du 19 janvier 2012 au Règlement (UE) n° 36/2012 précité,
Arrêtent
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 24-06-2015 publié le 13-07-2015
Articles modifiés
3/2; N6
Arrêté ministériel du 01-07-2014 publié le 22-07-2014
Articles modifiés
3/1; N5