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2013011100 BE

2013011100 19 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 1990 relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2013011100

Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 22 novembre 1990 relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux, inséré par l'arrêté royal du 4 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 août 2011, les mots " 30 juin 2012 " sont remplacés chaque fois par les mots " 30 juin 2014 ".

BE Justel 2013011100

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2013.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, l'article 19, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1990 relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques du 28 septembre 2012;

Vu l'avis 52.441/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'un projet de réforme du système d'agrément prévu aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 novembre 1990 précité a été soumis à l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques et à l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant qu'au regard de l'avis du Conseil d'Etat, il convient de revoir les fondements de la réforme proposée;

Considérant que pour éviter tout vide juridique, il convient de prolonger la date de validité de l'agrément des établissements repris à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 novembre 1990;

Considérant que la rétroactivité s'impose ici afin d'éviter tout vide juridique et ne crée aucun préjudice pour les établissements qui voient leur agrément prolongé;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

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