2013011077 22 JANVIER 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques est abrogé.
A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " qui n'ont pas qualité d'agent de l'Etat au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, " sont abrogés;
2° les mots " d'une durée de deux heures et demie au moins " sont remplacés par les mots " à laquelle ils sont présent ";
3° le chiffre " 125 " est remplacé par le chiffre " 250 ";
4° le chiffre " 12,5 " est remplacé par le chiffre " 75 ".
L'article 7, § 3, alinéa trois, du même arrêté est complété par un 4°, libellé comme suit
" 4° le service public chargé de la protection des joueurs dans le cadre de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ".
Afin que les articles 12, alinéa 2 et 29, alinéa 2, de l'arrêté dont la modification est envisagée, se conforment au mieux à l'article 134, § 2, alinéa 4, de la loi du 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques', il se recommande d'insérer dans ces dispositions non pas seulement les mots " du rapport du secrétariat sur le dossier ", mais les mots " du rapport du secrétariat sur le dossier, de la réplique éventuelle du contrevenant présumé ".
L'article 4 du projet sera complété en conséquence.
A l'article 27, § 3, alinéa premier, et l'article 28, § 1er, du même arrêté, les mots " si le dossier ne peut être transmis par e-mail " sont à chaque fois supprimés.
A l'article 27, § 5, alinéa premier, du même arrêté, les mots " si l'invitation ne peut être transmise par e-mail " sont supprimés.
L'article 40 du même arrêté est abrogé.
Il convient d'écrire " Le Ministre " en lieu et place de " Notre Ministre ".
Le greffier,
C. GIGOT.
Le président,
P. LIENARDY.
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(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 30.
(2) Ibid., recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2.
(3) Ibid., recommandation n° 41.
Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, article 134, § 1er, modifié par les lois du 31 mai 2011 et 10 juillet 2012;
Vu l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 septembre 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2012;
Vu l'avis de l'Institut belge des Services postaux et des télécommunications du 18 avril 2012;
Vu l' avis 52.619/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent arrêté vise à apporter quelques adaptations pratiques aux procédures de la Commission d'éthique de fourniture de services payants via des réseaux électroniques (ci-après aussi : la " Commission d'éthique " ou " la Commission d'éthique pour les télécommunications ") et à aligner les jetons de présence accordées à ses membres sur un niveau qui corresponde à celui des jetons de présence qui sont normalement octroyés au sein des autorités fédérales.
Commentaire article par article
L'article 1er met encore en oeuvre le commentaire formulé par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 42.279/4 du 7 février 2007 sur les définitions, reprises à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er avril 2007.
En résumé, le Conseil d'Etat estimait dans cet avis que les définitions données dans l'arrêté royal étaient incompatibles avec la compétence légale réservée à la Commission d'éthique pour déterminer ce qu'est un " service payant via un réseau de communications électroniques " et qui preste un tel service.
Conformément à l'analyse reprise dans l'avis du 7 février 2007, la Commission d'éthique s'est du reste dans ses premières décisions (qui concernaient entre autres la présentation de mentions tarifaires dans des publicités) écartée des définitions de l'arrêté du 1er avril 2007.
Comme démontré dans une note de la Commission d'éthique au ministre de tutelle, la réglementation des jetons de présence octroyés aux membres de la Commission d'éthique n'est pas alignée sur les réglementations d'application en la matière pour les autres commissions fédérales, les instituts, etc. Aussi l'article 2 relève-t-il les jetons de présence à un niveau raisonnable et en assouplit-il les conditions d'obtention.
Vu les compétences de la Commission des jeux de hasard vis-à-vis des jeux médias visés au Chapitre IV/2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et pour juger correctement de l'application de l'article 57 de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications, il est nécessaire que le secrétariat puisse également adresser une demande d'enquête à la Commission des jeux de hasard. L'article 3 du présent arrêté vise à réaliser cet objectif.
L'article 4 vise à adapter les articles en question au fait que l'article 17 de la loi du 31 mai 2011 portant des dispositions diverses a introduit une étape de procédure supplémentaire à l'article 134 de la loi du 13 juin 2005 (à savoir la rédaction par le secrétariat d'un rapport écrit et la prise en considération de la réaction éventuelle du prestataire de services, avant que la Commission d'éthique ne puisse se prononcer sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications).
Comme il n'apparaît pas toujours clairement dans quels cas un dossier " ne peut pas être envoyé par e-mail ", l'article 5 n'établit pas d'hiérarchie entre l'envoi d'un dossier par e-mail et par fax. Le secrétariat est donc libre de déterminer lui-même le mode d'envoi le plus sûr et le plus efficace.
Les modifications aux articles 27 et 28 de la décision du 1er avril 2007 sont proposées de manière pro-active. Aucune procédure d'urgence n'était en cours à la Commission d'éthique et son secrétariat au moment de la rédaction du présent projet.
L'article 6 vise à atteindre mutatis mutandis le même objectif que l'article 5.
L'article 7 supprime l'octroi de délais de réponse ou de convocation plus étendus à un prestataire de services étranger. Un tel réglement, qui complique la gestion des procédures, n'est plus justifié à une époque où plusieurs instruments TIC permettent d'envoyer quasi en temps réel aux prestataires de services étrangers une invitation, des messages et des dossiers.
L'article 8 n'appelle aucun commentaire.
Nous avons, l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE
Conseil d'Etat - Section de législation
Avis 52.619/4 du 9 janvier 2013 sur un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques'
Le 20 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 9 janvier 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 janvier 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet
Préambule
1. L'alinéa 1er sera rédigé comme suit
" Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, article 134, § 1er, modifié par les lois du 31 mai 2011 et du 10 juillet 2012; ".
2. Dans un alinéa nouveau, il y a lieu de mentionner l'arrêté royal du 1er avril 2007 'relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques' que le projet entend modifier (1).
3. L'alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat doit être rédigé comme suit
" Vu l'avis 52.619/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; " (2).
4. S'agissant du ministre proposant, il convient de ne viser parmi les compétences qui lui sont attribuées, que celle(s) concernée(s) par le projet d'arrêté à l'examen (3).
5. Le préambule sera modifié en conséquence.
Dispositif