2013011073 29 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté transpose la Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à des biens et services et la fourniture des biens et services, suite à l'arrêt C-236/09 de la Cour de Justice de l'Union européenne du 1er mars 2011.
A l'article 24 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie les modifications suivantes sont apportées
1. le paragraphe 5 est remplacé comme suit
" § 5. Pour les opérations de genre vie, les taux de survie ne sont pas inférieurs
1° pour les opérations dont le risque est situé en Belgique,
a) à ceux issus de la table de référence XR, pour les nouveaux contrats conclus à compter du 21 décembre 2012 et pour lesquels une distinction fondée sur le sexe n'est pas permise conformément à la loi du 10 mai 2007 luttant contre la discrimination entre les femmes et les hommes. Il en est de même pour les nouveaux contrats qui ont été conclus au ou après le 21 décembre 2012, pour lesquels la loi précitée permet tout de même une distinction sur base du sexe mais qui n'a pas été appliquée;
b) à ceux issus des tables de référence MR ou FR, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin, pour les autres contrats;
2° pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de survie imposés par la législation du pays du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de survie correspondant à la mortalité de ce pays .
Par nouveau contrat, on entend un nouveau contrat au sens de l'article 10, § 1er, alinéas 3 à 5 et l'article 12, § 3, alinéas 4 et 5, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, tel que modifié par la loi du 19 décembre 2012.
Les tables de référence MR, FR et XR sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant dans l'annexe 1er . ";
2. le paragraphe 6 est remplacé comme suit
" § 6. Pour les opérations de genre décès, les taux de mortalité ne sont pas inférieurs
1° pour les opérations dont le risque est situé en Belgique
a) à ceux issus de la table de référence XK, pour les nouveaux contrats conclus à compter du ou après le 21 décembre 2012 et pour lesquels une distinction fondée sur le sexe n'est pas permise conformément à la loi du 10 mai 2007 luttant contre la discrimination entre les femmes et les hommes. Il en est de même pour les nouveaux contrats qui ont été conclus au ou après le 21 décembre 2012, pour lesquels la loi précitée permet tout de même une distinction sur base du sexe mais qui n'a pas été appliquée;
b) à ceux issus des tables de référence MK ou FK, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin, pour les autres contrats;
2° pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de mortalité imposés par la législation du pays du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de mortalité correspondant à la mortalité de ce pays.
Par nouveau contrat, on entend un nouveau contrat au sens de l'article 10, § 1er, alinéas 3 à 5 et l'article 12, § 3, alinéas 4 et 5, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, tel que modifié par la loi du 19 décembre 2012.
Les tables de référence MK, FK en XK sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant dans l'annexe 1er. "
L'annexe 1er du même arrêté est complété comme suit
" Les tables de mortalités XR et XK sont déterminées comme suit
Age Nombre de survivants XR XK
0 1.000.000 1.000.000 1 999.539 999.153 2 999.077 998.303 3 998.614 997.451 4 998.148 996.596 5 997.681 995.737 6 997.211 994.874 7 996.738 994.007 8 996.263 993.136 9 995.785 992.258 10 995.303 991.375 11 994.818 990.484 12 994.328 989.586 13 993.833 988.679 14 993.333 987.763 15 992.827 986.836 16 992.315 985.897 17 991.796 984.945 18 991.268 983.979 19 990.732 982.996 20 990.187 981.995 21 989.630 980.974 22 989.062 979.931 23 988.481 978.863 24 987.885 977.768 25 987.273 976.642 26 986.643 975.483 27 985.994 974.286 28 985.323 973.049 29 984.628 971.765 30 983.907 970.431 31 983.156 969.041 32 982.374 967.589 33 981.555 966.069 34 980.698 964.472 35 979.797 962.792 36 978.847 961.019 37 977.845 959.143 38 976.785 957.154 39 975.660 955.039 40 974.463 952.787 41 973.188 950.382 42 971.827 947.808 43 970.369 945.048 44 968.807 942.084 45 967.127 938.894 46 965.320 935.455 47 963.371 931.742 48 961.267 927.728 49 958.991 923.382 50 956.526 918.673 51 953.853 913.565 52 950.952 908.019 53 947.800 901.994 54 944.372 895.445 55 940.640 888.324 56 936.576 880.578 57 932.147 872.153 58 927.318 862.990 59 922.052 853.027 60 916.308 842.198 61 910.041 830.436 62 903.205 817.670 63 895.749 803.829 64 887.618 788.839 65 878.756 772.629 66 869.101 755.129 67 858.590 736.271 68 847.155 715.996 69 834.729 694.252 70 821.240 670.997 71 806.618 646.205 72 790.789 619.869 73 773.685 592.004 74 755.239 562.652 75 735.388 531.885 76 714.079 499.814 77 691.267 466.586 78 666.920 432.395 79 641.024 397.476 80 613.585 362.112 81 584.633 326.628 82 554.227 291.389 83 522.461 256.792 84 489.465 223.253 85 455.409 191.193 86 420.506 161.023 87 385.017 133.118 88 349.244 107.802 89 313.531 85.320 90 278.256 65.824 91 243.827 49.360 92 210.661 35.861 93 179.175 25.150 94 149.766 16.958 95 122.787 10.942 96 98.527 6.723 97 77.194 3.910 98 58.893 2.139 99 43.620 1.093 100 31.260 517 101 21.595 224 102 14.319 89 103 9.071 31 104 5.461 10 105 3.106 3 106 1.658 1 107 825 0 108 379 0 109 160 0 110 61 0 111 21 0 112 6 0 113 2 0 114 0 0 115 0 0 116 0 0 117 0 0 118 0 0 119 0 0 120 0 0 "
Le présent arrêté prend effet le 21 décembre 2012.
Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les articles 16, § 1er, alinéa 3, 19, 20 et 96, § 1er, 2° et 3° et § 2;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie;
Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 14 décembre 2012;
Vu l'avis de la FSMA, donné le 14 décembre 2012;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 11 décembre 2012;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'après le 21 décembre 2012, il n'est plus autorisé d'effectuer une distinction entre les hommes et les femmes pour la détermination des primes et prestations en assurance vie;
Vu l'avis n° 52.618/1 du Conseil d'Etat donné le 15 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
Nous avons arrêté et arrêtons