Legislator Jurisprudence & Législation
2013011002 BE

2013011002 26 JANVIER 2014. - Arrêté royal fixant les montants prévus pour le financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2014-2018, en exécution de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité (NOTE : Confirmé avec effet au 1er janvier 2014 par L 2014-05-08/23 , art. 49

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2013011002

Pour chaque année de la période 2014-2018, les montants qui, en vertu de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, sont destinés au financement des obligations découlant de l'assainissement des passifs nucléaires BP1 et BP2 et qui sont compris dans la cotisation fédérale établie par les articles 21bis et 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, s'élèvent à 69 millions d'euros (T.V.A. non incluse).

BE Justel 2013011002

Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

M. WATHELET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, les articles 21bis et 21ter;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, l'article 3, § 2;

Vu le plan de financement relatif à la période 2014-2018 dans le cadre de l'assainissement des passifs nucléaires BP1 et BP2, introduit par l'ONDRAF auprès du Ministre de l'Economie et du Secrétaire d'Etat à l'Energie le 21 juin 2013;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2013;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 08-05-2014 publié le 04-06-2014

Article modifié : CONFIRMATION

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité stipule ce qui suit. Le montant destiné au financement des obligations découlant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 situés à Mol-Dessel, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur base d'un plan de financement quinquennal établi par l'Organisme national des déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies. Le premier plan de financement porte sur la période 2004-2008 et est soumis par l'Organisme au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions dans les six mois à dater de la publication de l'arrêté royal du 24 mars 2003 au Moniteur belge. Les plans concernant les périodes suivantes sont soumis six mois au plus tard avant le début de la période concernée.

Le présent arrêté royal, que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, exécute cette disposition pour la nouvelle période de financement 2014-2018. L'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies a introduit le plan de financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2014-2018 auprès de ses deux ministres de tutelle, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, le 21 juin 2013.

Le plan de financement introduit par l'Organisme donne une description succincte des différentes activités qu'on prévoit d'exécuter dans le courant de la période 2014-2018, ainsi qu'une estimation des dépenses qui y correspondent. Cela a donné lieu à un besoin de financement global pour toute la période. Ce besoin a ensuite été réduit des moyens qui seront disponibles au fonds pour les passifs nucléaires BP1 et BP2 (y compris la partie des provisions de démantèlement des investissements qui ont été réalisés après le démarrage de travaux de passif en 1989, qui ont été financés exclusivement par l'Etat belge, qui font partie explicitement des passifs nucléaires BP1 et BP2 et dont le démantèlement peut être financé par les montants ultérieurs repris dans la cotisation fédérale à l'occasion de l'approbation des plans de financement pour les périodes quinquennales ultérieures) auprès de l'ONDRAF à la fin de l'année 2013 et de plusieurs revenus attendus de tiers qui font usage des installations qui appartiennent aux passifs nucléaires BP1 et BP2. Tenant compte de l'inflation, on a ensuite déterminé les montants qui, pour chaque année de la période 2014-2018, doivent être repris dans la cotisation fédérale, établie par les articles 21bis et 21ter de la loi du 15 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Cela a ensuite donné lieu à un montant annuel pour le financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 dans la période 2014-2018 égale à 69 millions d'euros. Ce montant est fixé par l'article 1er du présent arrêté royal.

Etant donné que l'encaissement du montant de 69 MEUR doit être réparti uniformément sur chaque année complète de toute la période 2014-2018, l'article 2 stipule que l'arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux

et les très fidèles serviteurs,

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

M. WATHELET

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →