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2013009581 BE

2013009581 26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution du Titre II de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2013009581

Le Centre national de surveillance électronique (ci-après nommé `CNSE') est le service auprès du Service public fédéral Justice compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la détention sous surveillance électronique.

BE Justel 2013009581

§ 1er. Lorsque le juge d'instruction décide que le mandat d'arrêt doit être exécuté sous surveillance électronique, il en informe le directeur du CNSE, ou son délégué, par téléphone et lui transmet une copie du mandat d'arrêt par le moyen de communication le plus rapide.

§ 2. L'inculpé est immédiatement conduit à la maison d'arrêt désignée dans le mandat d'arrêt. Il y séjourne le temps strictement nécessaire au placement et à l'activation du matériel de surveillance électronique.

§ 3. Dès que le matériel est activé en prison, l'inculpé se rend à l'adresse de résidence pour que le CNSE puisse y installer le box de surveillance.

Si l'inculpé est absent ou si le CNSE ne peut accéder à la résidence, le juge d'instruction en est informé. Il informe le CNSE par le moyen de communication le plus rapide de sa décision quant à la poursuite de la modalité avec copie au directeur de la prison.

Le CNSE informe le juge d'instruction par le moyen de communication le plus rapide possible avec copie au directeur de la prison si l'activation du matériel de surveillance électronique est impossible pour des raisons indépendantes de la volonté de l'inculpé. L'inculpé est invité à retourner à la prison; il y restera dans l'attente d'une décision du juge d'instruction quant à la poursuite de la modalité.

BE Justel 2013009581

Vingt-quatre heures au moins avant la comparution devant la juridiction d'instruction, le greffier informe le directeur du CNSE ou son délégué, avec copie au directeur de la prison des lieu, date et heure de l'audience.

BE Justel 2013009581

Lorsque la juridiction d'instruction décide que la détention préventive doit être subie sous la modalité de la surveillance électronique, elle précise dans sa décision l'adresse à laquelle cette modalité sera exécutée.

BE Justel 2013009581

Si le ministère public interjette appel ou se pourvoit en cassation contre la décision de la juridiction d'instruction de libérer l'inculpé, il en informe le directeur du CNSE ou son délégué, avec copie au directeur de la prison.

BE Justel 2013009581

Les déplacements autorisés en vertu de l'article 16, § 1er, alinéa 2 de la loi sont les suivants

- les déplacements nécessaires dans le cadre d'une procédure judiciaire y compris les déplacements vers les services de police;

- les déplacements pour urgences médicales;

- les déplacements en cas de force majeure.

BE Justel 2013009581

Si le juge d'instruction décide de lever le mandat d'arrêt, il informe le directeur du CNSE ou son délégué, via le moyen de communication le plus rapide avec copie au directeur de la prison.

BE Justel 2013009581

Lorsque, en application de l'article 24bis de la loi du 20 juillet 1990 concernant la détention préventive, le juge d'instruction décide de révoquer la modalité de la surveillance électronique, il communique immédiatement sa décision au directeur du CNSE ou son délégué via le moyen de communication le plus rapide avec copie au directeur de la prison. A sa requête, la police va chercher l'inculpé et le conduit à la prison.

BE Justel 2013009581

§ 1er. Le CNSE informe le juge d'instruction et le directeur de la prison de tous les évènements constitutifs d'évasion via le moyen de communication le plus rapide.

Dans ce cas il en informe également la police.

§ 2. Le CNSE informe également le juge d'instruction via le moyen de communication le plus rapide lorsque l'inculpé n'est pas joignable par téléphone, sort de la zone géographique déterminée et n'est pas joignable par téléphone, tente de se soustraire à la surveillance électronique, endommage intentionnellement le matériel de surveillance électronique ou refuse l'accès à son lieu de résidence à l'agent de l'unité mobile du CNSE.

BE Justel 2013009581

Le ministre qui a la justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, notamment l'article 16, § 1er, alinéa 2 ;

Vu le fait que l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 dispose ce qui suit : "L'exécution de la détention sous surveillance électronique, qui implique la présence permanente de l'intéressé à une adresse déterminée, exception faite des déplacements autorisés, a lieu conformément aux modalités fixées par le Roi.";

Vu le titre II de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice, qui modifie la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin d'instaurer la détention sous surveillance électronique, notamment l'article 11, qui dispose que ce titre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2014;

Vu le fait que le développement à la fois technique et pratique de la détention sous surveillance électronique requérait quelque temps afin de pouvoir faire entrer celle-ci en vigueur le 1er janvier 2014 avec les garanties et l'encadrement nécessaires;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'il convenait de préparer et de développer l'encadrement technique et pratique des dispositions légales précitées pour que celles-ci puissent entrer en vigueur le 1er janvier 2014 avec les garanties nécessaires et que, dès lors, les dispositions exécutoires qui régissent la détention sous surveillance électronique doivent être fixées en urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2013;

Vu l'avis 54.763/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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