2013009383 17 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-08-2013 et mise à jour au 24-08-2017)
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
16. Afin que l'article 1er, 1°, du projet contienne une référence dynamique plutôt que statique à la loi du 22 mars 1999, on omettra le segment de phrase " , modifiée par la loi du 7 novembre 2011 " dans cette disposition.
17. On pourrait préciser à l'article 1er, 2°, du projet qu'il vise les banques nationales de données telles qu'elles sont définies à l'article 2, 5°, de la loi (7).
Articles 2 et 3
18. Les articles 2 et 3 du projet, qui concernent la commission d'évaluation, sont trop sommaires et le dispositif concernant cet organe consultatif présente dès lors des lacunes.
Ainsi, il n'est pas fixé de règles concernant le fonctionnement de cet organe et, notamment, concernant les conditions d'une délibération valable. Il n'est pas non plus précisé s'il existe des incompatibilités et si les membres de la commission peuvent être suspendus ou révoqués. La possibilité d'une concertation avec " BELAC " avant d'émettre un avis ne devrait pas être uniquement mentionnée dans le rapport au Roi, mais aussi dans le texte même de l'article 3 du projet.
19. A l'article 2, § 1er, alinéa 2, du projet, on insérera les mots " visée à l'article 11 " après les mots " Cellule nationale ".
§ 1er. Une commission d'évaluation d'analyse ADN est créée par Nous, appelée ci-après " commission d'évaluation ".
Cette commission d'évaluation est composée du directeur général de l'Institut ou de son délégué, d'un représentant du personnel scientifique de l'Institut en charge des analyses ADN, du gestionnaire des banques nationales de données ADN ou de son délégué, du magistrat dirigeant la Cellule Nationale visée à l'article 12, d'un membre de la direction de la police technique et scientifique de la police judiciaire fédérale et de trois personnalités scientifiques choisies en dehors de l'Institut en raison de leur compétence dans la discipline en cause.
En dehors du directeur général et du magistrat dirigeant la Cellule nationale, les membres de la commission d'évaluation sont nommés pour un terme de quatre ans.
§ 2. Le directeur général fait fonction de président de la commission d'évaluation. Le directeur général ou son délégué représente le Royaume de Belgique sur le plan national et international en matière d'analyse ADN s'inscrivant dans le cadre pénal.
La commission d'évaluation donne au Ministre de la Justice des avis sur des questions de nature scientifique, technique et juridique en rapport avec l'analyse ADN.
CHAPITRE III. - Gestion des lieux des faits et traitement des pièces à conviction et des traces découvertes
L'article 4 introduit une disposition générale visant l'organisation de toute descente sur les lieux de faits en chargeant le service policier responsable de la première intervention et l'officier de police responsable de la descente de coordonner l'ensemble des opérations policières qui seront diligentées et de protéger et surveiller la scène en instaurant une zone d'exclusion judiciaire. Cela n'exclut pas que plusieurs zones d'exclusion judiciaire puissent être simultanément instaurées, notamment l'espace où les faits se sont commis, celui où la victime est retrouvée, la voiture de fuite de l'auteur.
La protection de la zone d'exclusion judiciaire peut consister à délimiter l'espace à l'aide de bandes adhésives ou à la mise sous scellés d'un local, d'une habitation, d'un véhicule. L'article insiste sur le fait que l'accès aux lieux des faits est limité aux personnes désignées par le magistrat compétent qui veillera à accorder une priorité aux services chargés des missions de police technique et scientifique. Ces dispositions évitent, de la sorte, que des services de police locale, soucieux d'intervenir au plus vite, récoltent des pièces à conviction, traces et indices sans disposer de la formation aux procédures de prélèvement et de préservation des pièces d'intérêt et de toute l'expérience requise.
Les experts ne faisant pas partie des services de police, tel le médecin légiste, pourront également accéder aux lieux des faits en cas de nécessité évaluée en première instance par le magistrat compétent ou le cas échéant, par l'officier de police judiciaire responsable de la police technique et scientifique.
Les diverses mesures de protection ont pour objectif de préserver les traces, indices et pièces à conviction de toutes contaminations et destructions par inadvertance en ne laissant l'accès aux lieux des faits qu'à des personnes habilitées et identifiées. Ces précautions élémentairesne visent pas uniquement la protection des traces biologiques puisque, par essence même, une scène d'infraction est susceptible de révéler des traces de diverses natures. En effet, les techniques d'analyse, et pas uniquement celles développées pour l'analyse ADN des traces biologiques, sont à ce point sensibles qu'elle imposent que les traces recueillies soient traitées et conservées de façon optimale.
La définition de la zone d'exclusion judiciaire et des attributions fonctionnelles conférées aux policiers appelés pour la descente sur lieux est reprise in extenso dans le Manuel " Décès suspects " de la police fédérale.
20. La mention " , ou ses collaborateurs, " dans la phrase introductive de l'article 5, § 1er, du projet, peut donner l'impression que les collaborateurs de l'officier de police judiciaire responsable de la police technique et scientifique sont compétents pour accomplir l'ensemble des actes énumérés dans cette disposition, ce qui n'est évidemment pas le cas. On adaptera la rédaction de la phrase introductive en conséquence.
21. Dans les références aux dispositions législatives tendant à désigner les personnes visées à l'article 6 du projet, il est recommandé de mentionner les " articles 44quinquies, § 1er, alinéa 1er, et 90undecies, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle " ainsi que l' " article 5, § 1er, alinéas 2 et 4, de la loi ".
La même observation peut être formulée à l'égard de l'article 12, " 1 " (lire : 1° ), du projet.
22. Il faut en outre préciser à l'article 6 du projet proprement dit, et pas seulement dans une circulaire annoncée dans le rapport au Roi, par qui et de quelle manière sera effectuée la vérification approfondie de l'identité des personnes visées.
23. Selon l'article 7, alinéa 1er, du projet, le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne s'effectue à l'aide de matériel stérile " prescrit " par l'Institut, alors que le rapport au Roi fait état du matériel " recommandé " par l'Institut. Il s'impose de supprimer cette discordance.
Le prélèvement d'un échantillon de référence est pratiqué à l'aide de matériel normalisé recommandé par l'INCC aux services de police et aux médecins légistes. Deux trousses standard sont actuellement disponibles, l'une pour le prélèvement de cellules buccales par frottis, l'autre pour le prélèvement de cheveux. Lorsqu'un médecin est chargé d'effectuer une prise de sang, il utilisera un tube contenant un anticoagulant ou suivra les prescriptions spécifiques de l'INCC.
Lorsque le prélèvement d'un échantillon référence doit être opéré sur une personne condamnée et détenue, les établissements pénitentiaires devront prêter leur assistance au service chargé d'effectuer le prélèvement, notamment par la mise à disposition d'un local adéquat.
Le numéro de code ADN unique tel que définit à l'article 2 de la loi ADN est attribué sans délai, dès que la décision de procéder à un prélèvement de référence est prise. Il sera d'ailleurs recommandé aux autorités judiciaires de contrôler prioritairement l'existence d'un prélèvement effectué dans le cadre d'une procédure judiciaire antérieure et déjà analysé dans un laboratoire. Cette requête sera adressée à la Cellule nationale. L'objectif d'une telle mesure est d'éviter l'analyse ADN d'une personne qui en a déjà fait l'objet dans quelque arrondissement judiciaire que soit. De cette manière, des économies substantielles en matière de frais de justice pourront être assurées.
24. A l'article 9 du projet, il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais, les mots " in voorkomend geval " figurant dans le texte néerlandais n'ayant pas d'équivalent dans le texte français. Il y a lieu de remédier à cette discordance.
Afin d'assurer l'identification et la traçabilité de l'échantillon de référence, l'article 10 prévoit que le numéro du procès-verbal et la qualité de la personne concernée (suspecte, condamnée, victime, tierce personne) est indiquée sur le prélèvement lui-même ainsi que sur les documents l'accompagnant (documents fournis dans le kit de prélèvement). Lorsqu'il s'agit d'un prélèvement effectué sur un suspect ou un condamné, le numéro de code sera également mentionné.
25. Conformément à la terminologie utilisée à l'article 143ter du Code judiciaire, on écrira dans le texte néerlandais de l'article 11, § 1er, du projet " gemeenschappelijke steundienst " au lieu de " gemeenschappelijke ondersteuningsdienst ".
L'article 37 du projet appelle une observation analogue.
26. Mieux vaudrait préciser à l'article 11, § 5, du projet de quelle manière le rapport du magistrat visé à l'alinéa 2 de cette disposition et la décision ministérielle définitive par laquelle il est mis fin à la désignation de l'agent, sont notifiés à ce dernier. Vu l'importance de ce rapport et de cette décision, il est recommandé, dans l'intérêt de la sécurité juridique, d'en prévoir l'expédition sous pli recommandé, par exemple.
27. L'article 11, § 5, dernier alinéa, du projet dispose entre autres que la décision définitive du ministre ayant la Justice dans ses attributions concernant la résiliation de la désignation en tant que membre de la cellule nationale est " motivée ".
Dans la mesure où elle vise l'obligation de motivation formelle de la décision, pareille mention est à la fois superflue et ambiguë. Elle est superflue parce que de telles décisions tombent dans le champ d'application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs' et que l'obligation de motivation formelle des décisions découle déjà de cette loi. Elle est ambiguë parce qu'elle donne l'impression que l'obligation de motivation formelle n'existe pas si elle n'est pas expressément prescrite dans le projet et qu'elle ne trouverait dès lors pas à s'appliquer à d'autres décisions administratives qui y sont visées.
A moins que l'intention ne soit de prévoir une obligation de motivation particulière plus étendue que celle qui découle de la loi du 29 juillet 1991, auquel cas il faudra en préciser la portée, on omettra la référence à l'obligation de motivation.
28. Pour plus de clarté, la phrase liminaire de l'article 12 du projet peut faire plus précisément référence à " l'article 3bis, § 2, de la loi ".
L'article liste des données principales et essentielles dont la gestion est confiée à la cellule nationale, en qualité de responsable du traitement, à l'exception notoire des profils ADN dont le traitement reste évidemment l'apanage exclusif de l'INCC.
Les données traitées constituant des données judiciaires, les dispositions de l'article 16, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel doivent être respectées. Cet article requiert que des mesures de sécurité soient adoptées par le responsable du traitement. Sur ce point, il peut être renvoyé aux " Mesures de référence en matière de sécurité applicables à tout traitement de données à caractère personnel, publiés sur le site de la Commission de la protection de la vie privée, ainsi qu'aux " Normes minimales de sécurité d'application à partir du 1er janvier 2011 " de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et de la Santé.
CHAPITRE VI. - Analyse des traces découvertes et des échantillons de référence - Etablissement des profils ADN - Comparaison des profils ADN - Notification du résultat de l'analyse ADN et du résultat de l'analyse de comparaison
Ce chapitre traite de l'analyse des traces et des échantillons de référence, des comparaisons à opérer entre les profils ADN établis et/ou avec des profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN " Criminalistique " et " Condamnés " et de la notification des résultats obtenus.
Articles 14 et 15
Les articles 14 et 15 décrivent les obligations techniques que doivent respecter les experts désignés pour une analyse ADN, en faisant en particulier référence au principe de travailler selon les standards internationaux préconisés en matière d'expertise ADN. Les mêmes marqueurs génétiques seront analysés pour tous les échantillons, quelque soit leur nature biologique (frottis de muqueuse jugale, sang, sperme, salive, traces de contacts...) dans le dessein de pouvoir comparer leurs profils génétiques respectifs.
Ces standards internationaux sont décrits à l'annexe du présent arrêté.
29. Selon l'article 14 du projet, l'analyse ADN est effectuée " selon les standards internationaux préconisés en cette matière et décrits en annexe du présent arrêté ". L'annexe jointe au projet ne décrit cependant pas de standards internationaux, mais se borne à mentionner un certain nombre de marqueurs génétiques qui doivent être analysés. Il ya lieu de combler cette lacune.
30. Il est recommandé de préciser quelle est la portée exacte de la notion de " jours ouvrables " utilisée à l'article 15, § 5, du projet.
Rappelant que l'expert ne peut comparer des profils ADN entre eux que dans les limites de la réquisition qui lui a été adressée, l'article 16 consacre la comparaison du profil ADN de la trace découverte à celui d'une personne de référence déterminée, qu'il s'agisse d'un suspect, d'un prévenu, de la victime elle-même ou encore d'un tiers qui pourrait avoir contribué à la trace en question.
Si le laboratoire de la police technique et scientifique fédérale a déjà procédé à des tests d'orientation, les experts des laboratoires d'analyse ADN ne doivent plus les refaire. Ils indiquent alors dans le rapport par qui les tests d'orientation ont été effectués.
Le rapport de comparaison du profil génétique d'une trace à celui d'une personne de référence concernée par l'enquête rapportera l'ensemble des résultats obtenus et conclura à la concordance ou la non-concordance des profils ADN comparés. Il n'est plus imposé de remettre systématiquement l'expression d'un résultat statistique détaillé. En effet, lorsque le profil de la trace litigieuse correspond univoquement à celui de la personne de référence, c'est-à-dire lorsque le profil de la trace offre un signal complet ne pouvant provenir que d'une seule personne (et non de deux ou plusieurs individus, tel que cela en est souvent le cas pour les traces de contact) et que tous les allèles, sans exception, concordent, la probabilité de concordance des profils due au hasard est à ce point infime qu'il n'est pas pertinent de surcharger le rapport de comparaison, d'autant que le résultat de l'analyse génétique sera toujours confronté et évalué à la lumière des autres éléments de l'enquête criminalistique et policière. Une simple réponse de type " hit - no hit " sera ainsi communiquée, comme préconisé par ailleurs par la Décision 2008/615/JAI du Conseil de l'UE du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. L'évaluation statistique des concordances ne sera donnée, à la demande du magistrat requérant, que dans les cas nécessaires pour la poursuite de l'enquête, notamment si plusieurs personnes d'une même fratrie sont concernées par l'enquête ou encore si les profils génétiques des traces découvertes sont incomplets ou multiples (traces infimes, traces dégradées, traces en provenance de plusieurs contributeurs, ...).
Le § 2 remplace l'article 8, § 2 de l'arrêté royal de 2002. La disposition originale manquait de cohérence dès lors qu'un expert n'était pas en mesure de réaliser l'expertise requise. Les obligations légales sévères en matière d'assurance de qualité prévalant tant en Belgique qu'à l'étranger sont telles qu'il n'est pas nécessaire que la Commission d'évaluation de l'ADN intervienne dans le choix du magistrat de faire appel à un second laboratoire. Il n'en reste pas moins essentiel que l'expert doit éclairer le magistrat sur d'autres techniques d'analyse ADN qu'il ne pratique pas mais qu'un autre laboratoire pourrait réaliser ainsi que des expertises alternatives, au cas ou l'analyse ADN échouerait, telles notamment l'analyse morphologique de cheveux ou l'analyse de fibres trouvés simultanément sur les pièces à conviction.
Les paragraphes 3 et 4 précisent le seul mode de transmission valide des profils ADN et des données associées vers le gestionnaire des banques de données nationales, à savoir par voie électronique cryptée garantissant autant que faire se peut l'intégrité des données transmises. Il y a quelques années, l'INCC a équipé gracieusement les laboratoires qui le souhaitaient d'un logiciel de cryptage des données. Tous les laboratoires ne l'utilisent cependant pas et leurs experts envoient leurs données uniquement par courrier postal exigeant la retranscription manuelle des informations par le gestionnaire des banques de données ADN. Cette façon de procéder comporte inévitablement un risque d'erreur d'enregistrement même lorsque des contrôles minutieux sont mis en place. De même, un logiciel spécifique peut être mis à disposition des laboratoires d'analyse ADN pour la communication des données à la cellule nationale.
Enfin, le § 5 impose que les laboratoires d'analyse ADN répondent aux questions et éclaircissements demandés par le gestionnaires des banques de données ADN nationales endéans les 3 jours ouvrables, d'une part en vue d'assurer la qualité et la conformité des profils ADN et données à enregistrer et d'autre part afin de pouvoir respecter le délai de réponse de 14 jours imposé par la loi. Par jour ouvrable, on entend tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux. C'est déduit de l'article 53 du Code judiciaire.
Cet article fixe la manière dont le résultat de l'analyse ADN est communiqué à l'intéressé, et n'appelle pas de commentaire particulier.
L'article 5quater, § 4 de la loi concerne la notification aux magistrats compétents du résultat de la comparaison des profils ADN. La réponse transmise par le gestionnaire des banques de données ou son délégué sera également de type " hit - no hit ". Si l'évaluation statistique de la concordance peut ajouter une plus-value au résultat et si le magistrat le juge nécessaire, ce dernier peut demander à l'expert qui aura établi à l'origine le profil de la trace, de mesurer le degré de vraisemblance de la concordance.
31. Le commentaire de l'article 19 du projet dans le rapport au Roi souligne que " cet article s'applique à toutes formes d'archivage, à l'INCC ou dans n'importe quel laboratoire d'analyse ADN ". Le texte de l'article 19, § 1er, du projet se borne cependant à faire état de " l'archivage électronique des données relatives aux analyses ADN [visé à l'article 8bis, alinéa 2, de la loi] ". Cette dernière disposition de la loi du 22 mars 1999, combinée à l'article 2, 4°, de cette loi, semble toutefois faire plutôt référence à des laboratoires d'analyse ADN agréés. Il paraît dès lors indiqué de traduire plus précisément l'intention des auteurs du projet dans le texte de l'article 19 de celui-ci.
Il est important de souligner que cet article s'applique à toutes formes d'archivage dans les laboratoires d'analyse ADN.
Le premier paragraphe accorde aux laboratoires l'autorisation de conserver certaines données non nominatives dans un fichier électronique en vertu de l'art.8bis de la loi qui précise que les laboratoires d'analyse ADN peuvent conserver les données relatives aux analyses ADN à la fin de pouvoir en assurer la traçabilité à des fins judiciaire. Cette démarche s'inscrit dans la réalité du fonctionnement des laboratoires accrédités car les normes qualité leur imposent de pouvoir assurer en toutes circonstances la traçabilité des données (voir également rapport réunion Commission d'évaluation ADN du 23 avril 2003). Ce texte encadre univoquement la gestion des données qui peuvent être enregistrées sans perte d'information dans les banques de données nationales et dans le respect des conventions prises par la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Si le nom d'un suspect ou d'un condamné n'est pas susceptible d'être indiqué sur les documents et pièces transmises aux experts, il n'en n'est pas de même pour les victimes et autres personnes concernées par l'expertise. Il est dès lors nécessaire de rappeler qu'aucun nom ne peut être inscrit dans un quelconque fichier et ce, afin de garantir en tout état de cause la stricte confidentialité des données personnelles. Cet article s'applique dès lors à toute forme d'archivage, dans n'importe quel laboratoire d'analyse ADN.
Les données relatives aux analyses ADN conservées dans l'archivage électronique doivent, selon l'article 8bis de la loi, être effacées après trente ans. Les laboratoires accrédités devront donc nécessairement prévoir une procédure acceptée par BELAC et dont l'implémentation sera examinée lors des visites tant de BELAC que du préposé à la protection des données.
Le second paragraphe de l'article 20 s'inscrit dans le souci de s'assurer de la qualité des prélèvements effectués sur les lieux des faits et sur les pièces à conviction et la qualité de leur conservation. La police technique et scientifique fédérale est très demandeuse d'obtenir un feedback régulier des experts pour ajuster les techniques de prélèvement et de conservation. Ce feedback est actuellement organisé par la PTS en collaboration avec l'INCC sur une base volontaire.
C'est la raison pour laquelle l'article 20 inscrit que ces données seront périodiquement communiquées tant à la Commission d'évaluation ADN qu'à la Direction de la Police technique et scientifique de la Police judicaire fédérale.
CHAPITRE VII. - Destruction des traces découvertes et des échantillons de référence
Ce chapitre distingue le sort réservé aux pièces à conviction et aux traces découvertes sur les lieux des faits de celui prévu pour les échantillons de référence.
Articles 21, 22 et 23
Les pièces à conviction doivent nécessairement être confiées au greffe du tribunal qui les marque d'un numéro de dépôt (article 21). Néanmoins, l'article 44quater du Code d'instruction criminelle charge les experts de conserver la fraction de la trace qui n'a pas été exploitée et qui pourrait, le cas échéant, toujours être examinée dans le cadre d'une contre-expertise, de la prolongation de l'enquête ou de la réouverture ultérieure du dossier. Ce choix s'est porté sur cette solution étant donné que les greffes ne peuvent garantir la conservation de ces traces dans les conditions de température et hygrométriques optimales. Le délai de conservation de 30 ans, sauf autre décision du magistrat, est calqué sur le délai de conservation des profils ADN de traces non identifiées.
Quand vient le moment de la destruction, le laboratoire d'analyse ADN est tenu de conserver, durant 5 années, l'assurance de la destruction tant de la trace originale que des échantillons d'ADN et autres échantillons associés qui en dérivent (art. 22).
De même, l'article 23 astreint le laboratoire d'analyse ADN à conserver pendant 5 années la preuve de la destruction des échantillons de référence et des extraits contenant de l'ADN.
La Commission de la protection de la vie privée a suggéré dans son avis d'être plus explicite quant à la preuve à rapporter en la matière. Il est toutefois difficile de prévoir dans un arrêté royal quelle forme doit prendre la preuve de la destruction des échantillons. Les laboratoires accrédités devront prévoir une procédure qualité pour ce faire, sous la surveillance de BELAC. Tant BELAC que le préposé à la protection des données seront en mesure de s'assurer que la procédure répond aux exigences en matière de protection de la vie privée.
CHAPITRE VIII. - Agrément des laboratoires d'analyse ADN
Ce chapitre révise substantiellement le processus d'accréditation et d'agrément des laboratoires en comblant les lacunes constatées dans l'arrêté royal de 2002.
Les laboratoires d'analyse ADN renvoient au greffe du tribunal concerné les pièces à conviction dès que l'analyse des traces découvertes est clôturée.
Le laboratoire d'analyse ADN conserve la preuve de la destruction des échantillons et extraits contenant de l'ADN de traces pendant 5 années après la destruction.
Conformément à l'article 44quinquies, § 9 du Code d'instruction criminelle, les laboratoires d'analyse ADN conservent la preuve de la destruction des échantillons de référence et des extraits contenant de l'ADN pendant 5 années après la destruction.
CHAPITRE VIII. - Agrément des laboratoires d'analyse ADN
32. L'article 24, " 1 " (lire : 1° ), du projet fait référence aux " critères de la norme NBN EN ISO/IEC 17025 " et aux " procédures édictées par la norme NBN EN ISO/CEI 17011 ". Ces normes n'ont pas été publiées conformément à l'article 190 de la Constitution.
Outre le fait qu'il y a lieu d'adapter le droit belge pour assurer l'accessibilité et l'opposabilité de pareilles normes (8), l'article 24 du projet devrait en tout cas mentionner les références de ces normes.
33. L'article 24, 1, du projet fait aussi mention de " l'accord multilatéral dénommé European Co-operation for Accreditation of Laboratories' ". A cet égard, le délégué a précisé ce qui suit
" Alle info in verband met het multilaterale akkoord Accreditation of Laboratories kan gevonden worden op de website http://www.european-accreditation.org/content/home/home.htm. Het gaat om een akkoord ondertekend door de leden van de European Accreditation om de gelijkwaardigheid en betrouwbaarheid te erkennen van geaccrediteerde instellingen in Europa. Voor België heeft BELAC dit akkoord ondertekend. Bedoeling is dus dat een buitenlands laboratorium geaccrediteerd werd door de instelling in het buitenland die dit akkoord ondertekend heeft en dus als gelijkwaardig te beschouwen valt als het Belgische BELAC. De Europese verordeningen waarvan sprake in het Verslag aan de Koning zeggen uitdrukkelijk dat zij rechtstreeks toepasselijk zijn in elke Lidstaat ".
Ici aussi, il faudrait à tout le moins faire état des références de cet accord.
34. L'article 24, " 5 " (lire : 5° ), du projet doit également faire mention des pays qui font partie de l'Espace économique européen ou des pays qui peuvent y être assimilés.
35. A propos de la condition visée à l'article 24, " 6 " (lire : 6° ), du projet, selon laquelle les membres de la direction du laboratoire d'analyse ADN doivent produire un extrait de leur casier judiciaire, le délégué a déclaré que les membres de la direction des laboratoires étrangers devront produire un document équivalent à l'extrait du casier judiciaire. La disposition concernée doit toutefois le prévoir elle-même.
L'article 25 énumère les conditions auxquelles les laboratoires doivent satisfaire pour entrer en ligne de compte pour un agrément.
Pour obtenir son agrément, le laboratoire (belge ou situé dans un pays de l'union européenne) doit être avant tout accrédité selon le cadre normatif international ISO/IEC 17025, tel que c'était déjà prévu dans le texte original. La liste des normes ISO a été publiée par le biais de l'arrêté ministériel du 16 février 2006 déterminant la liste des documents normatifs qui définissent les critères de fonctionnement de BELAC et la liste des documents normatifs qui définissent les critères d'accréditation pour les organismes d'évaluation de la conformité. Le texte intégral de ces normes peut être obtenu auprès de BELAC.
Une nouvelle disposition a été insérée, permettant l'accréditation de laboratoires situés dans un pays de l'Union Européenne, par des organismes autres que l'organisme belge d'accréditation BELAC. Depuis le 1er janvier 2010, un laboratoire doit se faire accréditer par son organisme national sauf en cas de circonstance tout à fait particulière (voir à ce sujet le Règlement (CE) No 765/2008 du parlement Européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93, en particulier l'article 6 intitulé " Non concurrence ").
A titre d'explications, il peut encore être renvoyé au fait que l'accord multilatéral " European Cooperation for Accreditation of Laboratories " est un accord signé par les membres de la " European Cooperation " en vue de reconnaître l'équivalence et la fiabilité d'organismes accrédités en Europe. Pour la Belgique, c'est BELAC qui a signé cet accord. Le but est le suivant : un laboratoire étranger qui souhaite être agréé comme laboratoire d'analyse ADN en Belgique doit tout d'abord être accrédité par l'organisme de son pays qui a signé cet accord et qui doit donc être considéré comme l'homologue de l'organisme belge BELAC. La liste des organismes signataires figure sur le site internet http ://www.european-accreditation.org
Les conditions concernant la possession de diplômes et de l'expérience utile sont maintenues.
Outre le processus d'accréditation, le laboratoire doit participer à des tests circulaires, ou contrôles de qualité, avec succès. Ces tests permettent d'apporter l'indication que les processus accrédités sont effectivement appliqués avec succès dans les cas de routine. Une liste de tests valides, reconnus sur la scène internationale, sera établie par la Commission d'évaluation ADN et communiquée à BELAC.
Des exigences complémentaires en matière d'organisation, de gestion et de compétence du laboratoire sont précisées aux points 4 à 6.
En raison de leur qualité de sous-traitant au sens de l'article 1, § 1er, 5° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (LVP), les laboratoires d'analyse ADN doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel (voir article 16, § 1er et § 4 de la LVP).
36. L'article 26 du projet détermine les cas dans lesquels l'agrément du laboratoire d'analyse ADN peut être retiré ou suspendu.
Ce retrait ou cette suspension étant une mesure grave qui porte préjudice au laboratoire concerné, la règle générale de l'obligation d'entendre les personnes concernées impose en principe de permettre au représentant du laboratoire concerné de faire utilement valoir son point de vue au sujet du retrait ou de la suspension de l'agrément. Bien que le droit d'être entendu s'applique également en l'absence de texte formel, la sécurité juridique commande malgré tout d'inscrire expressément l'obligation d'entendre les parties concernées dans l'article 26 du projet.
Cet article concerne les causes et la procédure de retrait de l'agrément et n'appelle pas de remarque particulière.
37. L'article 28, alinéa 2, du projet fait référence à l'article " 4, § 2, 3°, " de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel'. Une telle disposition législative n'existe cependant pas. Il s'agit sans doute de faire référence à l'article 4, § 2, ou, compte tenu de la référence qu'il comporte, à l'ensemble de l'article 4 de cette loi.
38. L'article 5ter de la loi du 22 mars 1999 concernant aussi l'exécution d'analyses ADN, l'article 29, alinéa 2, du projet doit également y faire référence.
39. L'article 30, § 4, du projet vise à habiliter le ministre ayant la Justice dans ses attributions à déterminer, après avis de la Commission d'évaluation et de la Commission de la protection de la vie privée, " les tâches du gestionnaire, les règles de pérennité des données, les modalités d'accès pour chaque utilisateur des banques nationales de données ADN en fonction des responsabilités et les catégories de personnes ayant accès à ces banques de données, ainsi que les mesures de sécurité particulières protégeant ces banques de données, les modalités de fonctionnement et les mesures de sécurité particulières de ces traitements ".
Cette habilitation concerne plus que des matières portant sur des points de détail ou de nature subsidiaire, auxquelles les délégations à un ministre doivent rester limitées. Par conséquent, il faudra, soit régler dans le projet même les matières visées à l'article 30, § 4, de celui-ci, soit mieux délimiter la délégation au ministre concerné.
40. L'article 30, § 6, du projet dispose que le gestionnaire des banques nationales de données ADN détermine la structure de l'information et les critères d'enregistrement relatifs aux profils ADN établis par les laboratoires d'analyse ADN à transférer aux banques de données.
En principe, un pouvoir réglementaire ne peut pas faire l'objet d'une délégation à un fonctionnaire, de sorte que le projet doit lui-même déjà fixer les critères d'enregistrement susvisés ou habiliter le ministre ayant la Justice dans ses attributions à le faire.
41. L'article 30, § 7, du projet semble devoir faire également référence au premier alinéa des articles 4, § 2, et 5, § 2, de la loi du 22 mars 1999, dès lors qu'il prévoit aussi l'intervention d'un magistrat compétent au sens de la première disposition citée.
42. La phrase introductive de l'article 31, § 1er, du projet précise les catégories de données que les banques nationales de données ADN doivent " au moins " contenir. Comme l'a observé la Commission pour la protection de la vie privée dans son avis sur le projet, il y aurait lieu d'également déterminer les données autres que celles qui sont expressément mentionnées dans cette disposition et qui peuvent être enregistrées.
43. L'article 32, § 1er (mieux : alinéa 1er), du projet doit spécifier de quelles exigences de prestation et de qualité il s'agit.
44. Interrogé au sujet de la manière dont l'article 33, § 2, alinéa 1er, et l'article 33, § 3, alinéa 2, du projet s'articulent, le délégué a répondu ce qui suit
" Volgens mij bestaat er geen tegenstelling tussen de door u aangehaalde bepalingen in article 33 ( § 2, eerste lid, en § 3, tweede lid). De oorsprong van deze regeling ligt in een onduidelijkheid in het KB van 2002. Het ontbrak de selectieprocedure immers aan klaarheid in de originele tekst van 2002, waarin niet duidelijk was of de kandidaat geselecteerd werd onder het personeel van het NICC, of lid werd van dit personeel na zijn aanstelling (zie verslag aan de Koning). In het projet van nieuw KB wordt deze onduidelijkheid weggenomen.
Dit neemt volgens mij niet weg dat de aangestelde, na zijn benoeming, in volle onafhankelijkheid kan werken. Het is zeker niet de bedoeling dat het functionele gezag van de directeur-generaal de onafhankelijkheid van de aangestelde in de weg staat. Zo nodig kan dit aangevuld worden in het Verslag aan de Koning ".
Le recours à la notion d'" autorité fonctionnelle directe " constitue néanmoins une source d'incertitude à cet égard. Il vaut dès lors mieux revoir la formulation de l'article 33, § 2, alinéa 1er.
45. Il faut préciser ce que l'article 33, § 6, du projet entend par prendre " les décisions appropriées ".
46. Comme cela ressort de son commentaire dans le rapport au Roi, l'article 34 du projet évoque principalement deux autres manières d'organiser l'analyse des profils ADN des condamnés (9), ce qu'une autre réglementation permet déjà de faire. Il ne procure en soi aucune plus-value juridique et il vaut mieux l'omettre.
Si l'article est néanmoins conservé, il faudra alors au moins préciser la catégorie spécifique d'analyse ADN qu'il vise, ainsi que le fait que si le marché est sous-traité, il y a lieu de faire appel à un laboratoire d'analyse ADN agréé.
47. L'article 35, alinéa 2, du projet, dispose que l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Corrélativement, la loi du 7 novembre 2011 entre également en vigueur à cette date, à l'exception de son article 20 (article 35, alinéa 1er, du projet).
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés réglementaires, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles (10).
48. Dans le texte néerlandais de l'article 35, alinéa 1er, du projet, on ajoutera " 1999 " après " 22 maart ".
Annexe
49. L'annexe jointe au projet doit être pourvue d'un intitulé. Si l'observation 8 est suivie, on adaptera l'intitulé de l'arrêté en projet dans la formule finale.
Le greffier,
G. Verberckmoes.
Le président,
J. Baert.
------
(1) Eu égard au délai imparti et à l'importante charge de travail dévolue à la chambre concernée, le Conseil d'Etat n'a pas pu consacrer suffisamment de temps à l'examen de l'arrêté en projet. Dès lors, la circonstance qu'une disposition ne fasse l'objet d'aucune observation dans le présent avis ne peut nullement signifier qu'il n'y a rien à en dire. De même, l'observation qui est néanmoins formulée n'implique pas pour autant qu'elle est exhaustive.
(2) Pour l'examen du fondement juridique, le Conseil d'Etat se base sur les textes légaux tels qu'ils s'énonceront après la mise en vigueur de la loi du 7 novembre 2011 (article 35, alinéa 1er, du projet).
(3) Voir notamment Cour eur. D.H., 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, Publ. Cour, série A, vol. 251-B ; Cour eur. D.H., 25 février 1993, Funke, Crémieux et Miailhe c. France, Publ. Cour, série A, vol. 256-A, -B et -C ; Cour eur. D.H., 9 décembre 2004, Van Rossem c. Belgique, n° 41.872/98 ; Cour eur. D.H., 28 avril 2005, Buck c. Allemagne, CEDH, 2005-IV, § 32. Voir aussi D. Yernault " Les pouvoirs d'investigation de l'administration face à la délinquance économique : les locaux professionnels et l'article 8 de la Convention européenne ", Rev. Trim. Dr. H., 1994, 117-135.
(4) Cour eur. D.H., 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c. France, n° 37.971/97, CEDH, 2002-III ; Cour eur. D.H., 11 octobre 2005, Kent Pharmaceuticals Limited et autres c. Royaume-Uni, n° 9355/03 ; Cour eur. D.H., 21 décembre 2010, Societé Canal Plus et autres c. France, n° 29.408/08.
(5) C.C., 16 décembre 1998, n° 140/98, B.1 et B.2.
(6) Même si l'on considère l'article 33, § 4, alinéa 2, du projet comme un élément de la définition des tâches du préposé chargé de la protection des données au sens de l'article 7, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars1999, cette disposition ne peut néanmoins pas procurer un fondement juridique suffisant.
(7) L'article 1er, 1°, du projet définit la " loi " par une référence à la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale'.
(8) Voir : Conseil d'Etat, Rapport annuel 2005-2006, www.raadvst-consetat.be, pp. 15-17, nos 20 et 21.
(9) Ce qui n'apparaît d'ailleurs pas dans l'intitulé du chapitre X du projet.
(10) Si l'on opte pour une entrée en vigueur différée de l'arrêté envisagé, il faudra alors également y corréler la règle relative à l'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011, prévue à l'article 35, alinéa 1er, du projet.
La loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale entre en vigueur le même jour que le présent arrêté, à l'exception des articles 20 et 22, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 24 au 28 et 35, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrête au Moniteur belge.
Les laboratoires agréés sur base de l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, conservent leurs agrément tant que les conditions prévues par l'arrêté royal du 4 février 2002 sont remplies, et jusqu'à un an maximum après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale est abrogé.
En application de l'art.143ter du code judiciaire un service d'appui commun au service du collège des procureurs généraux sera prochainement créé. Dans l'attente de sa constitution, la Cellule nationale sera implantée au sein du parquet fédéral.
Articles 36, 37, en 39
Ces articles ne nécessitent pas de commentaires spécifiques.
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
AVIS 52.323/3 DU 20 NOVEMBRE 2012 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL EN EXECUTION DE LA LOI DU 7 NOVEMBRE 2011 MODIFIANT LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE ET LA LOI DU 22 MARS 1999 RELATIVE A LA PROCEDURE D'IDENTIFICATION PAR ANALYSE ADN EN MATIERE PENALE'
Le 31 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal en exécution de la loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 novembre 2012.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Bruno Seutin, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Pierrot T'Kindt, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 novembre 2012.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites (1).
Portée et fondement juridique (2) du projet
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à pourvoir à l'exécution du régime légal de l'analyse ADN en matière pénale, modifié par la loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale'.
Le projet comprend les éléments suivants
- un article énonçant un certain nombre de définitions (chapitre I);
- des dispositions concernant la création, la composition et les attributions d'un organe consultatif en matière d'analyses ADN, la commission d'évaluation (chapitre II);
- des dispositions concernant la gestion des lieux des faits et le traitement des pièces à conviction et des traces découvertes (chapitre III);
- des dispositions concernant le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne (chapitre IV);
- les règles concernant la composition, le statut du personnel et l'organisation de la cellule nationale visée à l'article 3bis de la loi du 22 mars 1999 (chapitre V);
- des dispositions concernant l'analyse des traces découvertes et des échantillons de référence, l'établissement et la comparaison des profils ADN ainsi que la notification du résultat de l'analyse ADN, de la contre-expertise et de l'analyse de comparaison (chapitre VI);
- des dispositions concernant la destruction des traces découvertes et des échantillons de référence (chapitre VII);
- les règles d'agrément des laboratoires d'analyse ADN (chapitre VIII);
- des dispositions concernant le contrôle des données ADN et la gestion des banques nationales de données ADN (chapitre IX);
- un article concernant la conclusion éventuelle d'un marché public (chapitre X);
- des dispositions concernant l'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011 et de l'arrêté envisagé même ainsi qu'une disposition abrogeant de l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale' (chapitre XI).
3.1. L'arrêté en projet trouve essentiellement son fondement juridique à l'article 7 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale'.
3.2. Pour les articles 2 et 3 du projet, qui ont pour objet la création et l'organisation d'une commission d'évaluation d'analyse ADN, il faut recourir au pouvoir général d'exécution du Roi, visé à l'article 108 de la Constitution, combiné avec la loi du 22 mars 1999 dans son entier.
3.3. L'article 16 du projet, qui concerne la notification du résultat de l'analyse ADN ou de la contre-expertise, peut trouver un fondement juridique complémentaire dans l'article 44quinquies, § 6, alinéas 1er et 4, du Code d'instruction criminelle, ces alinéas habilitant le Roi à fixer les modalités de cette notification, ainsi que dans les articles 44sexies, § 2, alinéa 1er, 90undecies, § 8, et 90duodecies, § 3, alinéa 1er, du même code, dans la mesure où ils font référence à ces dispositions légales.
3.4. L'article 30, § 2, du projet fixe les conditions de désignation du gestionnaire des banques nationales de données ADN et de son délégué. Dès lors qu'il s'agit d'une fonction à l'Institut national de criminalistique et de criminologie, qui est un établissement scientifique fédéral, cette disposition doit s'appuyer sur les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, en vertu desquels le Roi peut organiser l'administration centrale et fixer les conditions de nomination des fonctionnaires.
Il en va de même pour l'article 32, § 4, du projet qui fait mention des collaborateurs du gestionnaire des banques nationales de données ADN. L'article 33, § § 1er, 2 et 6, du projet qui fixe les conditions de nomination et le statut du préposé chargé de la protection des données, qui est nommé auprès de l'Institut national de criminalistique et de criminologie, peut à son tour s'appuyer dans une large mesure sur un fondement juridique explicite (article 7, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1999), même s'il concerne également des matières qui peuvent être réglées en vertu des articles précités de la Constitution.
3.5. L'article 32, § 3, du projet dispose que les rapports de comparaison de profils ADN doivent pouvoir être établis tant en français qu'en néerlandais.
En vertu de l'article 30 de la Constitution, l'emploi des langues pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires peut uniquement être réglé par le législateur. Il n'appartient dès lors pas au pouvoir exécutif d'édicter l'article 32, § 3, précité. Par conséquent, cette disposition doit être distraite de l'arrêté en projet, faute de fondement juridique.
Une observation analogue peut être formulée à l'égard de article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, du projet, dans la mesure où il impose des exigences en matière de connaissances linguistiques.
3.6. En vertu de l'article 33, § 4, alinéa 2, du projet, le préposé chargé de la protection des données a " accès sans restriction à tous les locaux " des laboratoires d'analyse ADN et du service gérant les banques de données ADN dans le cadre de sa mission de contrôle à l'égard de ces laboratoires et de ce service.
Compte tenu de l'objet du contrôle, la visite de locaux n'a sans doute pas trait au domicile au sens classique du terme. Il est à noter toutefois qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la notion de " domicile " au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales' doit être interprétée au sens large et que, dans certaines circonstances, elle peut porter également sur les locaux professionnels et commerciaux (3), même s'il s'agit de personnes morales (4).
En outre, la Cour constitutionnelle a souligné que " l'intervention du juge d'instruction, magistrat impartial et indépendant, apparaît comme une garantie essentielle du respect des conditions auxquelles est subordonnée une atteinte à l'inviolabilité du domicile, garantie par l'article 15 de la Constitution et par l'article 8.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ". La Cour déduit de cette constatation que les dérogations à cette règle ne peuvent être qu'exceptionnelles et doivent être justifiées par des raisons propres aux infractions qu'elles concernent (5).
Il faut dès lors qu'il y ait des garanties particulières pour la visite de lieux qui, bien que ne correspondant pas à un " domicile " au sens classique, bénéficient néanmoins des garanties visées dans les dispositions de la convention précitées.
Compte tenu de ce qui précède, la visite des locaux visés à l'article 33, § 4, alinéa 2, du projet doit assurément être réglée par la loi du 22 mars 1999, et cette disposition ne dispose dès lors pas d'un fondement juridique suffisant (6).
3.7. L'article 35, alinéa 1er, du projet, qui règle l'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011, trouve un fondement juridique à l'article 24 de cette loi.
Formalités
4. Le rapport au Roi joint au projet considère que ce dernier " aura [notamment] pour effet de réduire les coûts ". Il aurait dès lors une incidence budgétaire. En vertu de l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire', le projet devait par conséquent être soumis à l'accord du Ministre du Budget. Le fait qu'il s'agit d'une incidence budgétaire positive n'y change rien, dès lors que l'article 5, 2°, précité, est applicable, que l'incidence budgétaire soit positive ou négative.
Le projet devra dès lors encore être soumis à l'accord du Ministre du Budget.
5. Un certain nombre de dispositions du projet concernent le statut du personnel administratif ou scientifique (articles 11, § § 3 à 5, 30, § 2, 32, § 4, et 33, § § 1er, 2 et 6, du projet).
Pareilles dispositions doivent faire l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives, conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) et b), de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités' et aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités'.
Les documents transmis au Conseil d'Etat ne permettent pas de déterminer si la négociation syndicale précitée a eu lieu.
6. En ce qui concerne les articles 30, § 2, 32, § 4, et 33, § § 1er, 2 et 6, du projet, il faut également tenir compte de l'article 5 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux' qui, en fonction des catégories de personnel visées au paragraphe 1er, prévoit de fixer le statut du personnel " sur proposition du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, après avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale " (paragraphe 2, alinéa 1er), ou bien " sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres " (paragraphe 3).
Ces deux dernières dispositions réglementaires ont en commun le fait qu'elles prescrivent une concertation en Conseil des ministres, laquelle ne paraît pas avoir eu lieu en l'espèce.
7. Si des modifications devaient encore être apportées au projet consécutivement à l'accomplissement des formalités citées aux points 4 à 6, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.
Examen du texte
Intitulé
8. Dans l'intitulé de l'arrêté royal, en projet, il serait préférable de ne pas faire mention de l'exécution de la loi modificative du 7 novembre 2011, mais bien, comme tel est le cas dans l'arrêté royal du 4 février 2002 dont l'abrogation est envisagée, de l'exécution de la loi initiale et autonome du 22 mars 1999, ainsi que de la fixation de la date d'entrée en vigueur de la loi modificative visée en premier.
L'intitulé pourrait dès lors être formulé en ces termes
" Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale ".
Préambule
9. Compte tenu des observations formulées à l'égard du fondement juridique de l'arrêté en projet
- on insérera au premier alinéa du préambule un alinéa (qui deviendra le premier alinéa) faisant référence aux articles 37, 107, alinéa 2, et 108 de la Constitution;
- on visera, au premier alinéa actuel du préambule (qui deviendra le deuxième alinéa), les articles 44quinquies, § 6, alinéas 1er et 4, 44sexies, § 2, alinéa 1er, 90undecies, § 8, et 90duodecies, § 3, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle (en mentionnant l'historique exact de ces dispositions).
10. L'arrêté royal du 5 novembre 1971, mentionné dans le quatrième alinéa actuel du préambule, doit être désigné par son intitulé exact (" portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de criminalistique ").
11. On complétera le préambule par un alinéa mentionnant l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale', que l'article 36 du projet vise à abroger.
12. On complétera le préambule par des alinéas mentionnant les formalités restant à accomplir, visées aux points 4 à 6.
13. L'avis ayant été demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, on fera référence, dans le texte néerlandais du septième alinéa actuel du préambule, au " 1° " au lieu du " 2° " de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, de ces lois.
14. Compte tenu de l'observation formulée au point 6, on fera référence, dans la formule de proposition, à la concertation en Conseil des ministres (qui doit encore avoir lieu).
Dispositif
Observation générale
15. Quelques dispositions du projet paraphrasent des dispositions législatives. C'est ainsi que l'article 7, alinéa 2, du projet, paraphrase l'article 3bis, § 3, de la loi du 22 mars 1999, combiné avec son article 2, 8°, que l'article 27, alinéa 2, du projet contient une interdiction qui était déjà prévue dans la disposition pénale figurant à l'article 6, § 2, de cette loi, et que l'article 29, alinéa 1er, contient une référence superflue au secret professionnel dont la violation est déjà sanctionnée par l'article 458 du Code pénal.
Il faut éviter de reproduire, de paraphraser ou de confirmer des dispositions extraites d'un texte de valeur supérieure dans un texte de valeur inférieure. Un tel procédé est non seulement superflu d'un point de vue normatif, dès lors qu'il ne crée aucune nouvelle norme, mais il est également susceptible de semer la confusion quant à la nature exacte de la prescription énoncée dans le texte de valeur inférieure, et il risque notamment de faire oublier par la suite que seul le législateur supérieur est en droit de modifier la prescription concernée. L'utilisation de ce procédé peut également semer la confusion au sujet du moment de l'entrée en vigueur de la prescription concernée.
La reproduction de dispositions législatives dans un arrêté ne peut être tolérée que pour autant que sa lisibilité ou sa bonne compréhension le requière, auquel cas il sera en principe judicieux de prévoir une référence expresse à la disposition législative concernée (" conformément à l'article ... "), afin que la nature de cette disposition demeure identifiable. Dans ce cas, on adaptera en conséquence les dispositions en projet concernées.
Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
1. Les standards internationaux d'analyse visés à l'article 15 du présent arrêté
L'analyse ADN est effectuée selon les standards internationaux préconisés en cette matière tels que publiés dans la résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'échange des résultats des analyses d'ADN (2009/C 296/01).
Ainsi, pour toute analyse ADN, au minimum les marqueurs génétiques ou loci suivants doivent être analysés
a. HUMTH01
b. VWA
c. D21S11
d. FGA
e. D8S1179
f. D3S1358
g. D18S51
h. D10S1248
i. D22S1045
j. D2S441
k. D1S1656
l. D12S391
m. Amélogenine
Ces marqueurs génétiques ou loci doivent être absolument utilisés et sont un strict minimum.
En outre, ces marqueurs génétiques ou loci doivent être utilisés au minimum pour satisfaire aux conditions d'établissement d'un état des frais pour le Service Frais de Justice conformément à l'arrêté royal du 13 juin 1999 modifiant le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950, l'arrêté ministeriel du 11 juin 1999 et plus particulièrement le Chapitre IV. Expertises en matière d'analyse génétique, articles 28 à 31.
2. Les critères d'enregistrements dans les banques nationales de données génétiques visées à l'article 16, § 3 du présent arrêté
Pour l'enregistrement dans les banques de données, un profil doit au minimum répondre aux critères définis aux points suivants.
- Les profils génétiques de références de condamnés et de suspects doivent obligatoirement être simples (c'est-à-dire ne provenir que d'une seule personne) et complets (c'est-à-dire comprendre les 12 marqueurs génétiques et l'amélogénine, tels que définis dans le standard du point 1 de la présente annexe)..
- Les profils génétiques de traces doivent répondre aux conditions suivantes
1. Si le profil de la trace est simple (provenant d'une seule personne), outre l'amélogénine, il doit obligatoirement comporter des résultats pour au moins 5 des 7 anciens marqueurs de l'ensemble européen de référence (ESS - voir ci-après) ou 10 marqueurs génétiques au total.
2. Si le profil de la trace est complexe (provenant de plusieurs personnes), outre l'amélogénine, le mélange de profils ne peut a priori provenir que de maximum deux personnes (aucun système génétique ne peut donc présenter plus de 4 allèles). Il doit en outre obligatoirement comporter des résultats pour les 7 anciens marqueurs de l'ensemble européen de référence (ESS - voir ci-après) ou 10 marqueurs génétiques au total.
- Même si un profil ADN répond à ces critères d'enregistrement, le gestionnaire a la possibilité de l'exclure des banques de données s'il apparaît que ce profil pose un problème dans le traitement des comparaisons ou tout autre problème technique.
- Pour l'application des critères, les 7 anciens marqueurs de l'ensemble européen de référence (ESS - European Set of Standard) à prendre en compte sont les suivants
a. HUMTH01
b. VWA
c. D21S11
d. FGA
e. D8S1179
f. D3S1358
g. D18S51
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37, 107, alinéa 2 et 108;
Vu le Code d'instruction criminelle, les articles 44quinquies, § 6, alinéa 1er et 4, 44sexies, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 7 novembre 2011, 90undecies, § 8, inséré par la loi du 22 mars 1999 et remplacé par la loi du 7 novembre 2011, et 90duodecies, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 7 novembre 2011;
Vu la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, l'article 7;
Vu la loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, l'article 24;
Vu l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de criminalistique;
Vu l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 2 mai 2012,
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2012,
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2013,
Vu le protocole de négociation n° 386 du Comité de secteur III - Justice, conclu le 18 février 2013,
Vu l'avis 52.323/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 16-06-2026 publié le 23-06-2026
Article modifié : 30
Arrêté royal du 11-08-2017 publié le 24-08-2017
Articles modifiés
12; 38
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Introduction
La loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale a été modifiée par la loi du 7 novembre 2011, publiée au Moniteur belge le 30 novembre 2011. La nouvelle loi a pour objectif d'introduire un certain nombre d'aménagements législatifs dans une démarche de simplification des procédures et de réduction des coûts des analyses ADN. Les procédures doivent surtout devenir plus transparentes et plus simples et permettre un déroulement efficace du procès, ce qui aura pour effet de réduire les coûts. La nouvelle loi apporte de surcroît un certain nombre de garanties supplémentaires pour toutes les personnes concernées par l'enquête scientifique, et autorise également les comparaisons avec les banques de données étrangères afin de mettre la législation belge en conformité avec certaines obligations internationales découlant du Traité de Prüm du 27 mai 2005 relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration, illégale, intégré dans le cadre juridique de l'Union européenne par la Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008.
Une autre innovation importante est la création d'une cellule nationale qui sera responsable pour l'attribution des numéros de code ADN et qui aura un rôle de coordination des activités assujetties à la centralisation et à la gestion des numéros de code ADN.
Le présent arrêté royal doit permettre l'exécution de la nouvelle loi. L'article 7 de la loi prévoit que le Roi détermine la composition et le statut du personnel et l'organisation de la cellule nationale, ainsi que les modalités relatives au traitement des traces découvertes, au prélèvement des échantillons de référence, à la conservation, à l'analyse ADN, à la destruction des échantillons de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, à l'exécution d'une contre-expertise, et aux conditions d'agrément auxquelles les laboratoires belges et étrangers doivent satisfaire, ainsi que les modalités de notification, de traitement et d'utilisation des profils ADN enregistrés dans les banques ADN.
En outre, le deuxième alinéa non modifié de l'article 7 prévoit que le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée
- fixe les garanties particulières en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel traitées;
- formule le mode de désignation du préposé à la protection des données au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, les tâches qui lui seront confiées, ainsi que les garanties relatives à son indépendance;
- prévoit la manière dont l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie fait rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement des données à caractère personnel.
Vu les modifications importantes apportées au texte original, cette nouvelle version annule et remplace l'arrêté royal du 4 février 2002.
Commentaire des articles
CHAPITRE Ier. - Définitions