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2013009141 BE

2013009141 17 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013009141

Telle qu'elle est rédigée, la modification que l'article 1er, 1°, du projet apporte à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension', donne à penser, par l'emploi du pronom " elle ", que la disposition modifiée est destinée à s'appliquer tant aux associations sans but lucratif qu'aux fondations.

Il résulte toutefois du dossier de la demande d'avis que telle n'est pas l'intention de l'auteur du projet mais bien de se limiter à l'acte de constitution des associations sans but lucratif(4). En conséquence, l'article 3, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2003 doit être revu afin de distinguer, le cas échéant, ces deux hypothèses.

2. Au 2°, les mots " dernier alinéa " doivent être remplacés par " alinéa 3 ".

3. Au 3°, les mots " première phrase, " doivent être insérés entre les mots " alinéa 1er, " et " les mots ".

4. Au 4°, le mot " dernière " doit être remplacé par " seconde ".

BE Justel 2013009141

Les mots " alinéa 4, " doivent être insérés entre les mots " article 4, " et " du même arrêté ".

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

P. Liénardy.

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(1) Comparer avec l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension', où il est fait mention d'" un mandataire muni d'une procuration spéciale ".

(2) Le manuel de l'utilisateur de l'application en ligne e-GREFFE identifie, en ce qui la concerne, un " mandataire [...] autorisé à signer le dossier de dépôt de constitution d'ASBL ", cette signature étant authentifiée au moyen de la carte d'identité électronique (pp. 17 et 28, https://www.egreffe.be/evzw/static/pdf/eGRF_UsersManual_FR.pdf).

(3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 27.

(4) Voir également la délibération RR n° 53/2011 du 12 octobre 2011 du Comité sectoriel du Registre national.

BE Justel 2013009141

Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit

" Art. 7/1. Dans le cas d'un dépôt électronique d'un acte sous seing privé, cet acte est conservé au siège de l'association ou de la fondation. Le dépôt s'accompagne d'une déclaration de conformité entre les pièces originales et les copies électroniques déposées, signée électroniquement par le tiers. "

BE Justel 2013009141

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, l'article 26octies, § 3, alinéa 2, l'article 26novies, § 1er, alinéa 3, l'article 31, § 5, et l'article 45;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 24 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2012;

Vu l'avis 52.503/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté vise à adapter le cadre réglementaire à l'introduction électronique de données dans la Banque- Carrefour des Entreprises au moyen de l'application e-greffe.

En ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté modificatif, il peut être précisé, à la suite d'une remarque du Conseil d'Etat, que l'application e-greffe et les modifications à l'arrêté royal du 26 juin 2003 en question ne visent pas uniquement les associations, mais également de lege ferenda les fondations.

En ce qui concerne l'article 4 de l'arrêté modificatif, il peut être précisé, à la suite d'une remarque du Conseil d'Etat, que par le terme 'tiers', il convient d'entendre l'association ou la fondation elle-même (y compris son mandataire le cas échéant).

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur.

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

AVIS 52.503/2 DU 3 JANVIER 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 26 JUIN 2003 RELATIF A LA PUBLICITE DES ACTES ET DOCUMENTS DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF, DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES SANS BUT LUCRATIF, DES FONDATIONS ET DES ORGANISMES DE FINANCEMENT DE PENSION'

Le 5 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 3 janvier 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 janvier 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet

Observation générale

Plusieurs dispositions du projet mentionnent l'intervention de " tiers " soit lors de la première inscription par voie électronique d'une association dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises (article 1er, 1° et 2°, du projet), soit lors du " dépôt électronique " effectué par ces " tiers " (article 1er, 3° ).

Selon l'article 7/1 en projet (article 4 du projet),

" [l]e dépôt s'accompagne d'une déclaration de conformité entre les pièces originales et les copies électroniques déposées, signée électroniquement par le déposant ".

La question se pose de savoir si le " déposant " est l'un des " tiers " mentionnés dans les autres dispositions modificatives du projet et quels sont, le cas échéant, les autres " tiers ".

Si l'intention est de viser l'un des fondateurs de l'association sans but lucratif qui a reçu le mandat d'en déposer électroniquement l'acte de constitution(1), les dispositions de l'arrêté royal en projet seront revues en ce sens dans un souci de clarté et de sécurité juridique(2).

Observations particulières

Préambule

Alinéas 1er et 2

La section de législation ne discerne pas quelles dispositions de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions constitueraient des fondements juridiques du projet, étant entendu que l'alinéa 2 ne peut être maintenu que si certaines le sont.

En tout cas, il n'y a lieu de mentionner plus particulièrement, dans l'alinéa 1er comme dans l'alinéa 2, s'il devait être maintenu, que les subdivisions d'articles qui constituent le fondement juridique précis du projet, avec la mention des modifications encore en vigueur précédemment apportées à ces paragraphes ou alinéas (3).

Dispositif

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