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2013009002 BE

2013009002 10 DECEMBRE 2012. - Loi modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne l'indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution

44 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

BE Justel 2013009002

L'article 203, § 3, du Code civil, remplacé par la loi du 19 mars 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du conjoint prédécédé. Le juge suspend son prononcé jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée. ".

BE Justel 2013009002

L'article 205bis du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981, est complété par un § 6 rédigé comme suit

" § 6. La succession est dispensée de l'obligation visée aux §§ 1er et 2 si le demandeur est indigne de venir à cette succession, sans distinction selon qu'il est ou non effectivement appelé à cette succession. ".

BE Justel 2013009002

Dans l'article 301, § 10, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les mots " 205bis, §§ 2, 3, 4 et 5 " sont remplacés par les mots " 205bis, § 1er et §§ 3 à 6 ".

BE Justel 2013009002

Dans l'article 339bis du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987, les mots " 205bis, §§ 3 et 4 " sont remplacés par les mots " 205bis, §§ 3, 4 et 6 ".

BE Justel 2013009002

Dans l'article 353-14, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots " 205bis, §§ 3 à 5 " sont remplacés par les mots " 205bis, §§ 3 à 6 ".

BE Justel 2013009002

L'article 387 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le parent qui est indigne vis-à-vis de l'un de ses enfants n'a pas droit à la jouissance des biens de cet enfant. ".

BE Justel 2013009002

L'article 727 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit

" Art. 727. § 1er. Est indigne de succéder, et, comme tel, exclu de la succession

1° celui qui est reconnu coupable d'avoir, comme auteur, coauteur ou complice, commis sur la personne du défunt, un fait ayant entraîné sa mort, tel que visé aux articles 376, 393 à 397, 401, 404 et 409, § 4, du Code pénal, de même que celui qui est reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait;

2° celui qui est déclaré indigne parce qu'il a commis ou tenté de commettre un fait visé au 1°, mais qui, parce qu'il est décédé entretemps, n'a pas été condamné pour ce fait;

3° celui qui est déclaré indigne parce qu'il a été reconnu coupable d'avoir commis, comme auteur, coauteur ou complice, sur la personne du défunt un fait tel que visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1erà 3 et 5, et 422bis du Code pénal.

§ 2. L'indignité visée au § 1er, 1°, est une sanction civile qui produit ses effets par le seul fait pour le successible d'avoir été reconnu coupable.

L'indignité visée au § 1er, 2°, est une sanction civile, prononcée par le tribunal sur la réquisition du procureur du Roi.

L'indignité visée au § 1er, 3°, est une sanction civile, que peut prononcer le juge pénal qui reconnaît le successible coupable d'avoir commis un des faits qui y sont mentionnés. Le juge pénal peut également prononcer cette sanction civile à l'égard de celui qu'il a reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait. ".

BE Justel 2013009002

L'article 728 du même Code est remplacé par ce qui suit

" Art. 728. L'indignité est levée, dans les cas prévus à l'article 727, § 1er, 3°, si le défunt a pardonné les faits à leur auteur, coauteur ou complice. Le pardon ne peut être accordé que dans un écrit émanant du défunt, établi après les faits et dans les formes requises pour un testament. ".

BE Justel 2013009002

L'article 729 du même Code est remplacé par ce qui suit

" Art. 729. Le successible exclu de la succession pour cause d'indignité est réputé n'avoir jamais eu aucun droit dans la succession, sans préjudice toutefois des droits des tiers ayant agi de bonne foi.

L'indigne est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

La part de l'indigne bénéficie à ses descendants, si la substitution a lieu; dans le cas contraire, sa part accroît celle des autres successibles de son degré; si l'indigne est seul à son degré, elle est dévolue au degré subséquent, ou à l'ordre suivant, selon le cas. ".

BE Justel 2013009002

L'article 730 du même Code est remplacé par ce qui suit

" Art. 730. Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession pour la faute de leur parent; ils peuvent venir à la succession par substitution.

L'indigne n'a aucun droit de jouissance légale sur les biens dont ses enfants héritent à la suite de son indignité et ne peut hériter de ces biens ni directement ni indirectement.

Si les biens recueillis par l'enfant d'un indigne se retrouvent en nature dans la succession de cet enfant au décès de celui-ci, l'indigne est exclu de cette succession en ce qui concerne ces biens. S'ils ne se retrouvent plus en nature dans cette succession, l'indigne en est exclu à concurrence de leur valeur, sauf et dans la mesure où ces biens ont été consommés et que dès lors leur contrevaleur ne se trouve plus dans la succession. La valeur de ces biens est déterminée au moment où l'enfant les a recueillis. ".

BE Justel 2013009002

L'article 739 du même Code est remplacé par ce qui suit

" Art. 739. La substitution permet aux descendants d'un successible de prendre sa place dans la succession, et d'y être appelé à son degré.

La substitution a lieu, selon les règles mentionnées ci-après, en cas de prédécès, de décès simultané, de renonciation et d'indignité d'un successible. ".

BE Justel 2013009002

A l'article 740 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le mot " représentation " est remplacé par le mot " substitution ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2013009002

A L'article 741 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le mot " représentation " est remplacé par le mot " substitution ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

" La substitution n'a pas lieu non plus en faveur des descendants du conjoint ou du cohabitant légal. ".

BE Justel 2013009002

L'article 742 du même Code, remplacé par la loi du 11 octobre 1919, est remplacé par ce qui suit

" Art. 742. En ligne collatérale, la substitution a lieu en faveur des descendants de frères et soeurs, oncles et tantes du défunt. ".

BE Justel 2013009002

L'article 743 du même Code est remplacé par ce qui suit

" Art. 743. La substitution a lieu même lorsqu'aucun des successibles au même degré ne vient à la succession, soit parce qu'ils sont décédés avant ou au même moment que le défunt, soit parce qu'ils ont renoncé ou qu'ils sont indignes. Elle a lieu, encore que les descendants se situent à des degrés égaux ou inégaux.

Dans tous les cas de substitution, le partage s'opère par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. ".

BE Justel 2013009002

A l'article 744 du même Code, modifié par les lois des 15 décembre 1949 et 19 septembre 1977, les modifications suivantes sont apportées

1° les alinéas 1eret 3 sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, le mot " représentation " est remplacé par le mot " substitution ".

BE Justel 2013009002

Dans l'article 749 du même Code, modifié par la loi du 14 mai 1981, les mots " ou à leurs représentants " sont remplacés par les mots " ou à ceux qui se substituent à eux ".

BE Justel 2013009002

L'article 786 du même Code est remplacé par ce qui suit

" Art. 786. La part du renonçant bénéficie à ses descendants, si la substitution a lieu; dans le cas contraire, sa part accroît celle des autres successibles de son degré; si le renonçant est seul à son degré, elle est dévolue au degré subséquent, ou à l'ordre suivant, selon le cas. ".

BE Justel 2013009002

L'article 845 du même Code est remplacé par ce qui suit

" Art. 845. L'héritier qui vient à la succession de son chef n'est tenu de rapporter que ce qu'il a lui-même reçu du défunt, et non ce qu'a reçu son père ou sa mère, il ne rapporte pas davantage ce qu'a reçu son enfant ou son descendant. ".

BE Justel 2013009002

L'article 847 du même Code est remplacé par ce qui suit

" Art. 847. Les descendants qui viennent à la succession par substitution sont toutefois tenus de rapporter, dans cette succession, les libéralités qu'ils ont reçues du défunt, à moins qu'ils en aient été dispensés. Ils sont également tenus de rapporter, en moins prenant, les libéralités reçues du défunt par la personne à laquelle ils se substituent, à moins que celle-ci ait été dispensée de rapport. ".

BE Justel 2013009002

L'article 848 du même Code est remplacé par ce qui suit

" Art. 848. Le successible qui renonce à la succession peut, s'il n'a pas de descendants se substituant à lui, retenir la donation entre vifs ou réclamer le legs qui lui a été consenti, jusqu'à concurrence de la portion disponible.

Le successible indigne de succéder qui n'a pas de descendants se substituant à lui, ne peut retenir la donation entre vifs ou réclamer le legs qui lui a été consenti, que jusqu'à concurrence de la portion disponible et pour autant que cette libéralité ne soit pas révoquée. ".

BE Justel 2013009002

Dans l'article 953 du même Code, les mots " , pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants " sont remplacés par les mots " et pour cause d'ingratitude ".

BE Justel 2013009002

Dans l'article 957 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Le donateur peut demander la révocation contre le donataire, et, après le décès de celui-ci, contre ses héritiers. ";

b) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Les héritiers du donateur ne peuvent demander la révocation que si

1° le donateur avait déjà intenté l'action;

2° le donateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le donateur a pu connaître le délit;

3° le donateur est décédé sans avoir pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître la donation. ".

BE Justel 2013009002

L'article 1046 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Les héritiers ne peuvent demander la révocation pour cause d'ingratitude que si

1° le testateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le testateur a pu connaître le délit;

2° le testateur est décédé sans qu'il ait pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître le legs. ".

BE Justel 2013009002

L'article 1093 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Une telle donation pourra être révoquée pour cause d'ingratitude, comme prévu à l'article 955, et à l'article 1047 en ce qui concerne la donation de biens à venir. ".

BE Justel 2013009002

L'article 1429 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit

" Art. 1429. La dissolution du régime légal opérée par la séparation de biens judiciaire ou par l'adoption conventionnelle d'un autre régime matrimonial entraîne la caducité des droits de survie qui sont concédés en tant qu'avantages matrimoniaux. Le bénéfice d'une institution contractuelle est toutefois maintenu, sauf si les époux en conviennent autrement. ".

BE Justel 2013009002

Dans le même Code, il est inséré un article 1429bis rédigé comme suit

" Art. 1429bis. § 1er. Si le conjoint survivant est indigne d'hériter du conjoint décédé, il perd également tous les avantages qui résulteraient du mode de composition, de fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun. Il conserve toutefois le droit à la moitié des acquêts, à moins que le contrat de mariage ne lui attribue une part inférieure, que dans ce cas il conserve.

§ 2. Les dispositions relatives à l'indignité successorale s'appliquent par analogie à l'indignité de recueillir ou de conserver un avantage matrimonial. Il en est ainsi même si le conjoint survivant est exclu de la succession du conjoint décédé, soit par l'effet d'une clause d'exhérédation, soit par l'effet d'une décision d'exclusion ou de déchéance de ses droits successoraux. ".

BE Justel 2013009002

L'article 1477, § 5, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du cohabitant légal prédécédé. Le juge suspend son prononcé jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée. ".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code pénal

BE Justel 2013009002

L'article 46 du Code pénal, abrogé par la loi du 31 janvier 1980, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 46. La cour ou le tribunal qui reconnaît coupable d'une des infractions visées aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis, une personne susceptible d'être appelée en tant qu'héritier légal à la succession de la victime, peut également prononcer l'indignité successorale de l'auteur, du coauteur ou du complice, qui sera dès lors exclu de la succession de la victime. ".

BE Justel 2013009002

L'article 99, alinéa 2, du même Code, abrogé par la loi du 21 décembre 2009, est rétabli dans la rédaction suivante

" L'indignité successorale, prononcée par le juge sur la base de l'article 46, est imprescriptible. Elle peut être levée par le pardon, accordé par la victime conformément à l'article 728 du Code civil. ".

CHAPITRE 4. - Modification du Code judiciaire

BE Justel 2013009002

L'article 569, 3°, du Code judiciaire, abrogé par la loi du 27 mars 2001, est rétabli dans la rédaction suivante

" 3° des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2°, du Code civil; ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Travaux parlementaires

Voir : Documents du Sénat 5-550 - 2010/2011 : N° 1 : Proposition de loi de Mmes Taelman, Stevens et Defraigne et MM. Torfs, Swennen et Delpérée. 5-550 - 2011/2012 : n os 2 à 7 : Amendements. N° 8 : Rapport. N° 9 : Texte adopté par la commission. N° 10 : Amendements. N° 11 : Rapport. N° 12 : Texte adopté par la commission. N° 13 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants. Annales du Sénat : 19 juillet 2012 Documents de la Chambre des représentants 53 2388/ (2011/2012) : N° 1 : Projet transmis par le Sénat. N° 2 : Rapport. N° 3 : Texte corrigé par la commission. N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Compte rendu intégral : 28 et 29 novembre 2012.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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