2013003450 27 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats, les mots "l'Administration des Contributions directes" sont remplacés par les mots "les services compétents du Service public fédéral Finances".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit
"Art. 7/1. Les avocats portent sur le duplicata du reçu le numéro d'inscription au facturier de sortie en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la facture.".
Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "de l'Administration des contributions directes" sont remplacés par les mots "des services compétents du Service public fédéral Finances".
Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "au chef de service du contrôle des contributions directes du ressort" sont remplacés par les mots "au service compétent du Service public fédéral Finances".
Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
"La partie "dépenses" du livre-journal est conçu de manière à servir en même temps de facturier d'entrée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.".
L'article 13 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit
"Au regard de chaque opération reprise dans les comptes individuels sera indiqué le numéro d'inscription au facturier d'entrée ou du numéro d'inscription au facturier de sortie à tenir en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, le numéro figurant sur le reçu délivré.".
L'article 15 du même arrêté est abrogé.
Dans l'article 17, alinéa 2, du même arrêté, les mots "avec les articles 5 à 7 et 9 à 14" sont remplacés par les mots "avec les articles 5 à 7/1 et 9 à 14".
Dans le même arrêté, les annexes 1re et 2 sont remplacées par les annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté.
Les carnets de reçus mis ou maintenus en usage par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats tel qu'il existait avant d'être modifié par les articles 1er à 7 du présent arrêté, en possession des avocats à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables moyennant l'ajout sur les duplicata des reçus du numéro d'inscription au facturier de sortie en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la facture visée à l'article 7/1 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats inséré par l'article 2 de cet arrêté. Ils sont utilisés par priorité et jusqu'à épuisement.
Les comptes individuels mis en usage par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats tel qu'il existait avant d'être modifié par les articles 1er à 7 du présent arrêté, en possession des avocats à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables moyennant indication dans ces comptes individuels, en regard des montants des droits et des frais déboursés y mentionnés, du numéro d'inscription au facturier d'entrée ou du numéro d'inscription au facturier de sortie à tenir en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 27 décembre 2013.
K. GEENS
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. - Modèle du carnet reçus (feuille de garde)
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-01-2014, p. 31-33)
Art. N2. Annexe 2. - Livre journal
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-01-2014, p. 34-36)
Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Préambule
Le Ministre des Finances
Vu le Codes des impôts sur les revenus 1992, les articles 320, modifié par la loi du 9 décembre 1997, et 321;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 44, § 1er, 1°, abrogé à la date du 1er janvier 2014 par la loi du 30 juillet 2013;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant
- que les prestations de services des avocats sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 2014;
- qu'il s'indique en conséquence de déterminer les obligations comptables qui en découlent en matière d'impôts sur les revenus et de modifier le reçu fiscal à utiliser par les avocats;
- qu'il doit donc être pris sans retard,
Arrête