2013003443 21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 18 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. Par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, l'assujetti qui détermine le montant de l'acompte conformément à l'article 19, est autorisé à ne remettre qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, lorsque
1° le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 2.500.000 euros pour l'ensemble de son activité économique;
2° le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 250.000 euros pour l'ensemble des livraisons des biens suivants
a) les produits énergétiques visés à l'article 415, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004;
b) les appareils de téléphonie mobile et les ordinateurs ainsi que leurs périphériques, accessoires et composants;
c) les véhicules terrestres munis d'un moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation.
L'assujetti qui est tenu, conformément à l'article 53sexies, § 1er, du Code, au dépôt mensuel du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, est exclu du régime visé à l'alinéa 1er.".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012;
Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 septembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2013;
Vu l'avis n° 54.537/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons