2013003441 26 DECEMBRE 2013. - Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
Dans l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 16 mars 2004, le g) est abrogé.
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions
Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, le 12° est abrogé.
Dans l'article 4 de la même loi spéciale, le § 4, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogé.
A l'article 5 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le § 2, le 12° est abrogé;
2° dans le § 3, les mots "10° à 12° " sont chaque fois remplacés par les mots "10° et 11° ".
A l'article 11, dernier alinéa, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées
1° la phrase est complétée par les mots ", à l'exception des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10°, 11° et 12°. ";
2° dans la phrase, telle que modifiée par le 1°, les mots ", 11° et 12° " sont remplacés par les mots "et 11° ".
CHAPITRE 4. - Dispositions concernant l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds et la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993
Lorsque les trois gouvernements régionaux le demandent conjointement, le Roi fournit la notification écrite au Dépositaire, conformément à l'article 17, 2°, de l'Accord signé le 9 février 1994 entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, en vue de renoncer, en ce qui concerne la Belgique, à la perception du droit d'usage commun visé à l'article 3 de cet Accord.
CHAPITRE 5. - Loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993
La loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 16 janvier 2013, est abrogée.
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Les articles 6, 1°, et 7 de la présente loi entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Les articles 2 à 5 inclus, 6, 2°, et 8, de la présente loi entrent en vigueur à partir de la cessation de la perception du droit d'usage visé à l'article 17, 2°, de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, et au plus tôt le 1er janvier 2016.
Travaux parlementaires
Sénat : 5-2354 - 2013/2014 : N° 1 : Projet de loi spéciale. N° 2 : Rapport. N° 3 : Texte adopté par la commission. Annales du Sénat - [Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale." et "Compte rendu intégral : 18 et 19 décembre 2013." : 5 décembre 2013.] - Chambre des représentants : 53-3235 - 2013/2014 : 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 : Rapport.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ciergnon, 26 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit