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2013003441 BE

2013003441 26 DECEMBRE 2013. - Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2013003441

Dans l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 16 mars 2004, le g) est abrogé.

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions

BE Justel 2013003441

A l'article 11, dernier alinéa, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées

1° la phrase est complétée par les mots ", à l'exception des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10°, 11° et 12°. ";

2° dans la phrase, telle que modifiée par le 1°, les mots ", 11° et 12° " sont remplacés par les mots "et 11° ".

CHAPITRE 4. - Dispositions concernant l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds et la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993

BE Justel 2013003441

Lorsque les trois gouvernements régionaux le demandent conjointement, le Roi fournit la notification écrite au Dépositaire, conformément à l'article 17, 2°, de l'Accord signé le 9 février 1994 entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, en vue de renoncer, en ce qui concerne la Belgique, à la perception du droit d'usage commun visé à l'article 3 de cet Accord.

CHAPITRE 5. - Loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993

BE Justel 2013003441

La loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 16 janvier 2013, est abrogée.

CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

BE Justel 2013003441

Les articles 2 à 5 inclus, 6, 2°, et 8, de la présente loi entrent en vigueur à partir de la cessation de la perception du droit d'usage visé à l'article 17, 2°, de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, et au plus tôt le 1er janvier 2016.

Travaux parlementaires

Sénat : 5-2354 - 2013/2014 : N° 1 : Projet de loi spéciale. N° 2 : Rapport. N° 3 : Texte adopté par la commission. Annales du Sénat - [Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale." et "Compte rendu intégral : 18 et 19 décembre 2013." : 5 décembre 2013.] - Chambre des représentants : 53-3235 - 2013/2014 : 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 : Rapport.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, 26 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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