2013003374 28 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2014-05-12/17 , art. 352,4°)
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 2 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. Lorsque, dans la présente loi, l'accise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe de prix la plus demandée ou selon le prix moyen pondéré, celle-ci est déterminée d'après les données connues au 30 septembre de chaque année et sur la base des données connues depuis le 1er janvier de la même année.".
A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit
a) pour les cigarettes
- droit d'accise : 6,8914 EUR par 1 000 pièces;
- droit d'accise spécial : 16,7000 EUR par 1 000 pièces;
b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer
- droit d'accise : 0,0000 EUR par kilogramme;
- droit d'accise spécial : 14,5000 EUR par kilogramme. ";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit
" § 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à cent un pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.";
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit
" § 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b),, ne peut en aucun cas être inférieur à cent deux pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.
Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, et de la T.V.A., ne peut en aucun cas être inférieur à cent pourcent du total de ces impôts appliqués à la classe de prix la plus demandée.";
4° le paragraphe 5bis est remplacé par ce qui suit
" § 5bis. La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.
Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.
Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises (1), l'article 13, § 1er;
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (2);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2013;
Vu l'urgence motivée par la décision du gouvernement d'augmenter les taux des accises sur les cigarettes et sur les tabacs à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer ainsi que l'accise globale minimale pour ces tabacs manufacturés le 1er janvier 2014 afin d'obtenir des recettes fiscales supplémentaires sur les tabacs manufacturés;
que lors des mises à la consommation effectuées à compter du 1er janvier 2014 seuls les signes fiscaux correspondant à la fiscalité en vigueur à cette date pourront encore être utilisés; qu'à cet effet, les opérateurs économiques doivent pouvoir disposer desdits signes fiscaux à l'avance afin de ne pas perturber le processus logistique;
que la délivrance des signes fiscaux n'est possible que pour autant que la nouvelle fiscalité soit connue et que le tableau des signes fiscaux, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, soit adapté en conséquence; qu'à cet effet, il est urgent de publier les nouveaux taux des accises sur les cigarettes et sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer;
que l'introduction d'un droit d'accise minimum plus élevé pour les cigarettes et le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer résulte de la décision de l'autorité compétente de renoncer au principe de l'acceptation tacite des prix minima, qui se traduisait par l'imposition de fait d'un prix minimum dans le tableau des signes fiscaux; que ce principe n'était cependant pas conforme à la réglementation européenne; que dorénavant, les dispositions réglementaires relatives au montant total minimum du droit d'accise pour les cigarettes et le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, telles qu'imposées par la réglementation européenne, sont strictement appliquées;
Vu l'avis n° 54.462/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 12-05-2014 publié le 20-06-2014
Article modifié : CONFIRMATION