2013003373 12 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en vue de la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du 24 novembre 2010 en ce qui concerne les compétences des autorités européennes de surveillance (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et Autorité européenne des marchés financiers)
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Le présent arrêté royal assure la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° au 3°, les mots " la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
2° au 14°, les mots " l'article 189, § 1er, 2°, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 241, § 1er, 2°, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
3° l'article est complété par les dispositions 21° à 23°, rédigées comme suit
" 21° l'Autorité bancaire européenne : l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;
22° le Comité européen du risque systémique : le Comité européen du risque systémique institué par le Règlement n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;
23° le Règlement n° 1093/2010 : Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission. ".
Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les mots " l'article 189, § 2, alinéa 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 241, § 2, alinéa 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
Dans l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le premier paragraphe, alinéa 2, les mots " l'article 153 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 201 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
2° dans le même paragraphe, alinéa 3, 3°, les mots " l'article 189, §§ 2 et 3, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 241, §§ 2 et 3, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
3° dans le paragraphe 5, les mots " l'article 195 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 247 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
Les mots que l'article 5, 3°, tend à remplacer sont, dans le texte français, " l'article 167 de cette loi ", et non " l'article 167 de la même loi ".
A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 4 les mots " l'article 189, § 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 241, § 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
2° le paragraphe 5, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante
" Dans ce cas, l'autorité de contrôle prudentiel le notifie, en sa qualité d'autorité compétente, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne. ";
3° dans le même paragraphe, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " Pour l'application des dispositions des alinéa 1er et 2 du présent paragraphe, l'autorité de contrôle prudentiel conclut avec les autorités compétentes concernées des accords, conformément aux dispositions prévues respectivement par les articles 36/14, § 1er, 3°, et 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998, et par les articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002, selon que l'autorité de contrôle prudentiel est la Banque ou la FSMA. Si l'autorité de contrôle prudentiel est chargée du contrôle consolidé, elle en informe la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et la compagnie financière holding ou l'entreprise réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé du groupe. ".
Le paragraphe 2 de l'article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' ne comporte qu'un seul alinéa : les mots " alinéa 2, " doivent donc être omis au début de l'article 7 du projet.
A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 novembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante
" L'autorité de contrôle prudentiel consulte l'Autorité bancaire européenne avant de prendre sa décision.";
2° dans la troisième phrase du paragraphe 4, les mots " l'Autorité bancaire européenne, " sont insérés entre les mots " autorités compétentes concernées " et les mots " la Commission européenne ".
Dans l'article 8bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 novembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les mots " l'article 184 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 234 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
A l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " , et avec l'Autorité bancaire européenne " sont insérés à la fin de la première phrase;
2° dans le même paragraphe 1er, dans l'alinéa 2, 4°, les mots " l'article 184, § 3, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 234, § 3, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
3° le même paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit
" L'autorité de contrôle prudentiel peut, comme prévu par respectivement l'article 77, § 1er de la loi du 2 août 2002 ou l'article 36/16, § 3 de la loi du 22 février 1998, selon que l'autorité de contrôle prudentiel est la FSMA ou la Banque, référer à l'Autorité bancaire européenne entres autres les situations dans lesquelles
a) une autorité compétente n'a pas communiqué les informations essentielles;
b) des demandes de coopération, en particulier d'échange d'informations relevantes, ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable. ";
3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit
" L'Autorité bancaire européenne est considérée comme autorité compétente dans le cadre du présent paragraphe. ";
4° au paragraphe 6 les modifications suivantes sont apportées
a) dans l'alinéa 2, les mots " l'Autorité bancaire européenne, et " sont insérés entre les mots " loi concernant les entreprises d'investissement, " et " les banques centrales ";
b) dans le dernier alinéa, les mots " le Comité européen des contrôleurs bancaires " et " ce comité " sont remplacés par les mots " l'Autorité bancaire européenne ".
Il y a lieu de préciser que le point b) du 2° ne tend à la modification que du texte néerlandais de la troisième phrase de l'article 9ter, § 1er/1, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 août 1994.
Dans l'article 9quater, inséré par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, il est inséré au paragraphe 2 un alinéa 4 rédigé comme suit
" L'Autorité bancaire européenne est considérée comme autorité compétente dans le cadre de cet article. ".
CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères
L'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères' a été remplacé, et non " modifié en dernier lieu ", par l'article 8 de l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'article 8 de l'arrêté royal du 4 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit
" Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
1° la loi : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
2° Autorité européenne des marchés financiers : l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission. ".
C'est dans cet article qu'il convient de mentionner que l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit' a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2009.
Cette mention ne peut par conséquent être maintenue que dans la phrase liminaire de l'article 18.
La fin du texte en projet au 5° serait plus clairement rédigée comme suit : " [...], selon que l'entreprise réglementée est, respectivement, soit un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou une société de bourse, soit une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif ".
A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au 4°, les mots " la loi du 20 juillet 2004 " sont remplacés par les mots " la loi du 3 août 2012 ";
2° au 7°, les mots " à l'article 138 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " à l'article 3, 12° de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
3° au 9°, les mots " l'article 189 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 241 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
4° au 10°, les mots " l'article 3, 16° de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 3, 33° de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
5° au 18°, les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " la Banque Nationale de Belgique ou l'Autorité des services et marchés financiers, selon que l'entreprise réglementée est, respectivement, soit un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou une société de bourse, soit une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif ";
6° les dispositions 21° à 26° sont insérées, rédigées comme suit
" 21° comité mixte : le comité visé à l'article 54 respectivement du Règlement n° 1093/2010, du Règlement n° 1094/2010 et du Règlement n° 1095/2010;
22° Règlement n° 1093/2010 : le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;
23° Règlement n° 1094/2010 : le Règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/79/CE de la Commission;
24° le Règlement n° 1095/2010 : le Règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission;
25° Comité européen du risque systémique : le Comité européen du risque systémique institué par le Règlement n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;
26° la loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. ".
A l'article 3, § 2, deuxième phrase, du même arrêté, les mots " la Commission européenne " sont remplacés par les mots " le comité mixte ".
Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2009, un litera d) est inséré, rédigé comme suit
" d) des dispositifs régulièrement mis à jour pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage et de résolution des défaillances appropriés. ".
modifie l'article 15, § 2 de l'arrêté royal et adapte les références aux articles spécifiés de l'ancienne loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, en référant aux articles correspondants de la loi du 3 août 2012.
L'article 21 transpose l'article 2, paragraphe 11, en apportant une modification à l'article 17, § 2, de l'arrêté royal. Il prévoit plus précisément que l'autorité de contrôle doit mettre tout en oeuvre pour respecter toute orientation applicable élaborée par le comité mixte, et que les éventuels différends peuvent être soumis à l'AES compétente.
L'article 22 modifie l'article 20, § 1, f), de l'arrêté royal et adapte les références aux articles spécifiés de l'ancienne loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, en référant aux articles correspondants de la loi du 3 août 2012.
L'article 23 assure la transposition de l'article 2, paragraphe 7, de la directive en adaptant l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal aux dispositions modifiées en matière de coopération et d'échange d'informations.
CHAPITRE 5. - Disposition finale
Enfin, l'article 24 charge les Ministres qui ont l'Economie et les Finances dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
Les très respectueux
et très fidèles serviteurs.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
AVIS 53.603/2 DU 15 JUILLET 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL MODIFIANT DIVERS ARRETES ROYAUX EN VUE DE LA TRANSPOSITION PARTIELLE DE LA DIRECTIVE 2010/78/UE DU 24 NOVEMBRE 2010 EN CE QUI CONCERNE LES COMPETENCES DES AUTORITES EUROPEENNES DE SURVEILLANCE (AUTORITE BANCAIRE EUROPEENNE, AUTORITE EUROPEENNE DES ASSURANCES ET DES PENSIONS PROFESSIONNELLES ET AUTORITE EUROPEENNE DES MARCHES FINANCIERS)'
Le 21 juin 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en vue de la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du 24 novembre 2010 en ce qui concerne les compétences des autorités européennes de surveillance (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et Autorité européenne des marchés financiers)'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 juillet 2013.
La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 juillet 2013.
Examen du projet
Préambule
1. A la fin des deux premiers alinéas, il y a lieu de mentionner plus particulièrement les subdivisions d'articles qui constituent les fondements juridiques précis du projet, ainsi que les modifications encore en vigueur précédemment apportées à ces subdivisions pertinentes (1).
2. Il convient de procéder de même pour les dispositions légales qui constituent également des fondements juridiques de l'arrêté en projet sans toutefois être mentionnées dans le préambule du projet examiné.
Partant, celui-ci doit être complété par de nouveaux alinéas 1er, 4 et 5, visant respectivement les subdivisions pertinentes
1° de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 'relative au contrôle des entreprises d'assurances';
2° des articles 83, 89, 93 et 98 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance';
3° de l'article 241 de la loi du 3 août 2012 'relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement'.
3. L'article 91octies decies, § 6, de la loi du 9 juillet 1975 précitée, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, prévoit que " le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque ".
C'est aussi ce que prévoient les articles 83, § 4, 89, § 2, et 98, § 6, de la loi du 16 février 2009 précitée, de même que les articles 49 et 49bis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit'.
En vertu de l'article 110 de la loi du 6 avril 1995 'relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement', " le Roi règle, sur avis de l'autorité de contrôle, le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ".
Ni la demande d'avis, ni les documents qui y sont joints, ni le préambule du projet ne font état de l'accomplissement de ces formalités préalables. Si ce n'est chose faite, il y a donc encore lieu de recueillir ces avis et d'en faire mention dans le préambule de l'arrêté en projet.
4. L'arrêté en projet ne tend pas à l'exécution des Règlements n os 1092/2010, 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visés aux alinéas 6 à 9, mais à la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)'.
Les alinéas 6 à 9 précités pourraient cependant figurer dans un considérant.
5. Le projet ne doit pas faire l'objet d'une délibération en Conseil des ministres. Aussi l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' dispense-t-il le projet de l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de cette loi du 5 mai 1997, sans qu'il soit pour autant nécessaire de viser cette dispense dans son préambule, dont l'alinéa 10 sera en conséquence omis.
Dispositif
A l'article 17, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : " L'autorité de contrôle met tout en oeuvre pour respecter toute orientation applicable élaborée par le comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du Règlement n° 1093/2010, du Règlement n° 1094/2010 et du Règlement n° 1095/2010 respectivement. ";
2° un alinéa trois est inséré, rédigé comme suit
" Si l'autorité de contrôle n'est pas d'accord avec la décision prise par une autre autorité compétente en vertu de l'alinéa 1er, l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, du Règlement n° 1094/2010 et du Règlement n° 1095/2010 respectivement s'applique. ".
La fin du texte français du 1° doit être rédigée comme suit : " [...] sont respectivement insérés après les mots autorités compétentes étrangères' et autorités compétentes' ".
Conformément à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 'relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation', à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires,
" Les arrêtés royaux [...] sont obligatoires dans tout le royaume, le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai ".
Aussi, avant de prévoir, tel l'article 23 du projet, qu'un arrêté royal entre en vigueur immédiatement, le jour de sa publication au Moniteur belge, faut-il s'assurer qu'il existe des raisons impérieuses de déroger au délai légal minimal normalement accordé à ses destinataires pour en prendre connaissance et s'y conformer (2).
Sauf s'il existe une telle raison justifiant la suppression du délai que le législateur juge ainsi normalement nécessaire, l'article 23 doit être omis.
(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaireswww.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations nos 23 et 27.
(2) Ibid., recommandation n° 151, point a).
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.
Le président,
Les ministres qui ont l'Economie et les Finances dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE,
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 91octies decies, § 1er, 2°, c) et e), § 2, alinéas 4, 5, 6 et 9, § 3, alinéa 3 et § 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 49, § 2, alinéas 2 et 10, § 4, alinéas 1er et 2, § 5, alinéa 3 et § 6, l'article 49bis, § 1er, 2°, alinéa 2, § 2, alinéas 4, 5, 6 et 9, § 3, alinéa 3 et § 4 et l'article 63, modifiés en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2011;
Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 95, § 2, alinéas 2 et 10, § 4, alinéas 1er et 2, § 5, alinéa 3 et § 6, l'article 95bis, § 1er, 2°, alinéa 2, § 2, alinéas 4, 5, 6 et 9, § 3, alinéa 3 et § 4, l'article 110, l'article 111, alinéas 1er et 2 et l'article 176, alinéa 1er, modifiés en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2011;
Vu la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, l'article 83, § 4, l'article 89, § 2, l'article 93, § 1er, alinéa 1er et l'article 98, § 1er, 2°, c) et e), § 2, alinéas 4, 5, 6 et 9, § 3, alinéa 3 et § 4, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011;
Vu la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, l'article 241, § 2, alinéas 2 et 9, § 4, alinéas 1er et 2, § 5, alinéa 3 et § 6;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères;
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 23 juillet 2013;
Vu l'avis de l'Autorité des Services et Marchés Financiers, donné le 18 septembre 2013;
Vu l'avis n° 53.603/02 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;
Considérant le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;
Considérant le Règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/79/CE de la Commission;
Considérant le Règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature s'inscrit dans le cadre de la transposition partielle en droit Belge de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (directive Omnibus I), par la modification de diverses arrêtés de contrôle sectoriels.
L'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers sont les trois autorités européennes de surveillance (AES) qui constituent avec le Comité européen du risque systémique le nouveau système européen de surveillance financière. Pour que ce système fonctionne efficacement, la directive modifie la réglementation applicable aux champs d'action des trois AES.
Les adaptations requises au niveau belge visent entre autres à prévoir dans la législation belge la possibilité de soumettre à l'appréciation des AES respectives des situations dans lesquelles des questions de procédure ou de fond se posent relatives à la conformité avec le droit communautaire.
La directive Omnibus I modifie plusieurs directives. Cela a pour conséquence pratique qu'au niveau belge également, toute une série de lois et d'arrêtés royaux doivent être adaptés. Le présent arrêté royal prévoit une transposition partielle de la directive Omnibus I et modifie les textes réglementaires suivants
- arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;
- arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères;
- arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.
Les modifications aux arrêtés royaux précités sont exposées ci-après article par article.
Les modifications aux diverses lois sectorielles et à la loi organique de la Banque Nationale de Belgique, auront lieu par un arrêté royal séparé, délibéré en Conseil des ministres et sur avis de la BNB et de la FSMA.
Evaluation d'incidence
Concernant l'absence d'une évaluation d'incidence des décisions relatives au développement durable on fait référence à la dispense de l'examen préalable telle que prévue dans l'arrticle 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. Sur base de cette disposition, "les projets d'arrêté royal qui ne doivent pas faire l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres", sont dispensés d'un examen préalable.
Dans ce projet, il est donné suite aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 53.603/2 du 15 juillet 2013.
Il est également tenu compte de la remarque formulée par la FSMA dans son avis du 18 septembre 2013.
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Le premier chapitre du présent arrêté royal en détermine la finalité, à savoir la transposition partielle de la directive Omnibus I.
CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
Le chapitre 2 adapte l'arrêté royal de 1994 en matière de contrôle consolidé aux nouvelles compétences des AES, transposant ainsi certains paragraphes de l'article 9 de la directive Omnibus I.
L'article 2 modifie l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994.
D'abord, quelques références spécifiques à la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement doivent être remplacées par les nouvelles dispositions de la loi du 3 août 2012 au même titre, qui a abrogé la loi du 20 juillet 2004, à l'exception de ses articles 212 à 228.
De plus, cet article ajoute les définitions nécessaires dans le cadre de la transposition de la directive Omnibus I.
Les articles 3, 4 et 5 visent également à intégrer dans l'arrêté royal du 12 août 1994, les références correctes à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
De la même manière l'article 6 de l'arrêté royal vise à intégrer dans l'arrêté royal du 12 août 1994, les références correctes à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment dans l'article 5, § 4.
Le même article assure également la transposition de l'article 9, paragraphe 31, de la directive en adaptant l'article 5 de l'arrêté royal aux compétences de l'ABE. Il insère par ailleurs, dans un souci d'exhaustivité, une référence aux articles 36/14 et 36/16 de la loi organique de la Banque, les articles 75 et 77 s'appliquant uniquement à la FSMA, et non à la Banque.
L'article 7 vise de nouveau à intégrer dans l'arrêté royal du 12 août 1994 les références correctes à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment dans l'article 7, § 2.
L'article 8 transpose l'article 9, paragraphe 38, en modifiant l'article 7bis de l'arrêté royal. Il prévoit que l'autorité de contrôle prudentiel consulte l'ABE avant de prendre une décision - comme le prévoit le présent article - sur l'équivalence du contrôle.
L'article 9 modifie l'article 8bis de l'arrêté royal, afin d'intégrer dans l'arrêté royal du 12 août 1994, les références correctes à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
L'article 10 transpose l'article 9, paragraphes 35 et 36, de la directive en prévoyant, par une modification de l'article 9bis de l'arrêté royal du 12 août 1994, la possibilité pour la Banque d'en référer à l'ABE comme le prévoit l'article 19 du règlement ABE.
L'article 10 vise également à intégrer dans l'arrêté royal du 12 août 1994, les références correctes à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment dans l'article 9bis.
L'article 11 modifie l'article 9ter de l'arrêté royal aux fins de la transposition de l'article 9, paragraphes 32, 33 et 34, de la directive. Les modifications portent de manière générale sur la mise en oeuvre des compétences des autorités européennes de surveillance. Elles prévoient en particulier la possibilité de référer certaines situations à l'ABE. Elles prévoient également que l'autorité de contrôle prudentiel doit notifier à l'ABE les accords bilatéraux dans le cadre du contrôle consolidé. Il est prévu qu'en cas d'urgence, l'autorité de contrôle prudentiel alerte désormais l'ABE et le CERS.
Le même article vise aussi à intégrer dans l'arrêté royal du 12 août 1994, les références correctes à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
L'article 12 transpose l'article 9, paragraphe 35 (a), de la directive en prévoyant, à l'article 9quater de l'arrêté royal du 12 août 1994, que l'ABE est considérée comme autorité compétente.
CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 20 décembre 1995
relatif aux entreprises d'investissement étrangères
L'article 13 prévoit que la référence à " l'autorité de contrôle prudentiel " est remplacée par une référence à " l'autorité de contrôle " telle que définie dans la loi du 6 avril 1995.
Les mots " l'autorité de contrôle prudentiel " ont été introduits par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, afin de remplacer les références à l'ancienne CBFA, mais la notion elle-même n'avait pas été définie dans le texte.
Vu que l'arrêté royal du 20 décembre 1995 porte exécution de la loi du 6 avril 1995, il a été choisi de reprendre la terminologie de cette loi.
L'article 14 ajoute à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 les définitions requises.
L'article 15 modifie l'article 12 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 pour l'aligner sur l'article 6, paragraphe 27, de la directive. Plus précisément, il intègre l'AEMF dans les dispositions idoines et prévoit la possibilité pour la Banque d'en référer à l'AEMF pour certaines situations, à des fins de règlement de différends.
CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit
Le chapitre 4 vise en premier lieu à tenir compte du nouveau partage de compétences entre la Banque et la FSMA, dès lors que l'arrêté royal du 21 novembre 2005 n'a pas été modifié par l'arrêté royal Twin Peaks du 3 mars 2011. Il contient également les dispositions modificatives requises pour transposer en particulier l'article 2 de la directive Omnibus I, en droit belge.
L'article 16 tient compte du partage de compétences tel que prévu par l'arrêté royal Twin Peaks.
L'article 17 modifie l'article 1er de l'arrêté royal du 21 novembre 2005.
Cet article vise d'abord à donner une définition de l'autorité de contrôle, qui sera ou la Banque Nationale de Belgique ou l'Autorité des services et marchés financiers, selon la nature de l'entreprise réglementée.
D'ailleurs, quelques références spécifiques à la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, doivent être remplacées par les nouvelles dispositions de la loi du 3 août 2012 au même titre, qui a abrogée la loi du 20 juillet 2004, à l'exception des articles 212 à 228.
Enfin, cet article ajoute quelques définitions. Il s'agit d'une définition du comité mixte telle que prévue dans les règlements instituant l'ABE, l'AEMF et l'AEAPP, ainsi que d'une définition desdits règlements respectifs. Est également prévue une définition du CERS et de la loi organique de la Banque.
L'article 18 transpose l'article 2, paragraphe premier, de la directive, en modifiant l'article 3, § 2, de l'arrêté royal pour prévoir que c'est désormais le comité mixte - et non plus la Commission européenne - qui doit être informé de l'identification d'un groupe comme groupe de services financiers, ainsi que de la désignation de l'autorité de contrôle compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe.
L'article 19 transpose l'article 2, paragraphe 2, en modifiant l'article 13 de l'arrêté royal, qui prévoit désormais que les procédures de gestion des risques doivent également inclure des dispositifs régulièrement mis à jour pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage et de résolution des défaillances appropriés.