2013003370 14 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Texte législatif (2 Articles)
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013, la modification suivante doit être apportée
1° dans le barème fiscal " B. Cigarettes " les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-11-2013, p. 86070)
Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 novembre 2013.
K. GEENS
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3) ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de compléter à titre exceptionnel le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013, à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques en vue d'incorporer certaines classes de prix dans le tableau pour cigarettes; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête