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2013003336 BE

2013003336 7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 164 et 165 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2013003336

1° Au § 1er, alinéa 1er de l'article 164, AR/CIR 92, les phrases "La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste. Lorsque le redevable n'a plus de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par pli recommandé à la poste au Procureur du Roi à Bruxelles. " sont supprimées pour être reprises dans un § 1er/2 nouveau car les dispositions concernant la dénonciation au redevable en cas de transmission de la saisie par pli recommandé à la poste doivent également être appliquées en cas de transmission électronique de la saisie instaurée par le § 1er/1 nouveau.

2° Dans le même esprit, les alinéas 3 et 4 du § 1er du même article, qui concernent respectivement l'opposition à la saisie du redevable et le formulaire de déclaration d'enfant à charge, ont été déplacés au § 1er/2 nouveau (voir point 4).

3° Outre le système de transmission de la saisie-arrêt par pli recommandé à la poste visée à l'article 164, § 1er, AR/CIR 92, ce § 1er/1 nouveau met en place un système de transmission électronique de la saisie-arrêt vers les organismes qui y ont expressément consenti. Un accord préalable contenant les conditions et modalités de ce nouveau système sera conclu à cet effet entre chaque tiers saisi et les services compétents du SPF Finances.

Le tiers saisi qui a consenti à accepter la saisie-arrêt adressée par le SPF Finances au moyen d'une transmission électronique, est également présumé y consentir tant qu'il n'a pas expressément dénoncé cet accord par voie de notification au SPF Finances par pli recommandé à la poste.

La dénonciation de cet accord prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du SPF Finances.

En matière de transmission électronique, la date de remise de la saisie au destinataire est présumée de manière irréfragable être celle de l'accusé de réception qui sera transmis conformément à la procédure électronique.

Afin d'écarter toute incertitude quant à la date relevante de la saisie-arrêt lorsque celle-ci a fait l'objet de manière successive d'une transmission par voie électronique et d'un envoi par pli recommandé à la poste, le présent § 1er/1, alinéa 4, prévoit que dans ce cas la saisie adressée par pli recommandée à la poste ne sera pris en compte que lorsque la remise de la pièce au destinataire est antérieure à la date de l'accusé de réception transmis conformément à la procédure électronique. Le risque technique existe en effet que, nonobstant le dysfonctionnement persistant du système informatique justifiant le recours à la voie papier, un accusé de réception de l'envoi électronique ne soit néanmoins transmis lorsque ce dysfonctionnement aura pris fin.

L'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie ainsi que la validité de la saisie sont assurées au moyen de techniques de sécurité adaptées.

Dans un souci de sécurité juridique, le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale sera utilisé pour l'exécution de ce présent paragraphe afin d'identifier le redevable saisi lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Afin de limiter le risque d'erreur lié à l'introduction du numéro d'identification, celui-ci est accompagné du nom et du prénom du redevable saisi, personne physique. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, c'est le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises qui sera utilisé pour identifier le redevable saisi. Il est précisé que l'utilisation du numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises suppose que le tiers saisi est, lui aussi, autorisé à pouvoir utiliser ces numéros. Si ceci n'est pas le cas, il n'est pas possible non plus de conclure l'accord visé au § 1er/1 entre le tiers saisi et les services compétents du SPF Finances, ni dès lors de procéder à la saisie-arrêt au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

4° Vu qu'hormis la possibilité de transmission électronique de la saisie-arrêt au tiers saisi introduit par le § 1er/1 (voir point 3) les formalités de la procédure de saisie-arrêt actuelle sont identiques, un § 1er/2 a été inséré dans le but de regrouper les formalités qui sont communes aux deux systèmes.

Ce § 1er/2 regroupe ainsi les points suivants (voir points 1 et 2)

- la dénonciation au redevable;

- la possibilité pour le redevable de faire opposition à la saisie;

- l'obligation d'annexion du formulaire de déclaration d'enfant à charge lorsque la saisie porte sur certains revenus.

5° Cette modification vise à adapter l'article 164, § 2, AR/CIR 92 à l'insertion de la transmission électronique de la saisie-arrêt au tiers saisi.

6° Le tiers saisi doit adresser au receveur la déclaration de tiers saisi que le Code judiciaire prévoit dans le cadre des procédures de saisie-arrêt conservatoire (article 1452) et de saisie-arrêt-exécution (article 1539 renvoyant audit article 1452).

Pour permettre également au tiers saisi de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique - si un accord a été préalablement conclu avec le SPF Finances pour appliquer ce mode de transmission - le présent article est complété par cette disposition. Le tiers saisi peut faire appel à ce mode de transmission uniquement lorsque la déclaration est transmise au receveur saisissant. La remise de la déclaration au débiteur saisi n'est donc pas possible via ce mode de transmission.

En cas de transmission par voie électronique, il est précisé que la date de la déclaration du tiers saisi est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du SPF Finances.

Dans un souci de sécurité juridique, le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale sera utilisé pour l'exécution de ce présent paragraphe afin d'identifier le redevable saisi lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Afin de limiter le risque d'erreur lié à l'introduction du numéro d'identification, celui-ci est accompagné du nom et du prénom du redevable saisi, personne physique. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, c'est le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises qui sera utilisé pour identifier le redevable saisi. L'utilisation du numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises suppose que le tiers saisi est autorisé à pouvoir utiliser ces numéros.

7° Cette modification vise à adapter l'article 164, § 4, AR/CIR 92 à l'insertion de la transmission électronique de la saisie-arrêt au tiers saisi.

BE Justel 2013003336

Ces modifications visent à adapter l'article 165, AR/CIR 92 à l'insertion de la transmission électronique de la saisie-arrêt au tiers saisi et de la déclaration de tiers saisi au receveur concerné.

BE Justel 2013003336

Cet article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux,

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

BE Justel 2013003336

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 300, § 1er, et 314, § 3, alinéa 1er, 4°, modifié par la loi du 6 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992,

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2013;

Vu l'avis n° 10/2013 de la Commission de la protection de la vie privée du 28 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2013;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 août 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à instaurer, en parallèle au système actuel de saisie-arrêt simplifiée par pli recommandé à la poste, un système de transmission de saisie-arrêt simplifiée via une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

L'article 300, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) habilite en effet le Roi à déterminer "le mode à suivre pour (...) les poursuites" exercées en vue du recouvrement des impôts.

En exécution de cette disposition, l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) organise au profit de l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus un mécanisme de saisie-arrêt en forme simplifiée en vue d'accélérer la perception des impôts dus par un redevable. Ce mécanisme permet au receveur compétent de faire procéder par lettre recommandée à la poste - alors que la saisie-arrêt exécution de droit commun requiert l'intervention d'un huissier de justice - à la saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers sur les revenus, sommes et effets dus ou appartenant au redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, précomptes, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution.

Dans un souci de simplification administrative et de modernisation, le présent projet a pour objectif, tout en maintenant le système actuel de saisie-arrêt simplifiée par pli recommandé à la poste, la mise en place d'un système de transmission électronique de saisie-arrêt via une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

Au stade actuel, ce système de transmission électronique sécurisé est mis en place entre le Service public fédéral Finances (SPF Finances) et l'Office National des Vacances Annuelles. Un accord préalable a en effet déjà été conclu entre ceux-ci à cette fin. Dans le futur, ce système de transmission électronique est amené à être étendu à d'autres organismes auprès desquels des saisies-arrêts sont régulièrement opérées, à condition qu'ils expriment préalablement leur accord avec ce mode de transmission. Ceci implique que le SPF Finances conclura un accord préalable distinct avec chaque tiers saisi qui est candidat à ce système de transmission électronique.

Le Conseil d'Etat n'a pas communiqué son avis sur le présent projet endéans le délai demandé de 30 jours. La section de législation du Conseil d'Etat est par conséquent dessaisie de la demande d'avis. L'absence de communication de l'avis du Conseil d'Etat dans le délai visé est donc mentionnée dans le préambule.

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