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2013003329 BE

2013003329 26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée, l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à tra

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2013003329

Aucun article ne peut être laissé en dehors des divisions tels les chapitres, même pas un article 1er mentionnant les directives transposées, qui doit donc être placé sous un chapitre 1er intitulé " Dispositions introductives " ou " Objet " (3).

Chapitre Ier

(devenant le chapitre 2)

Il y aurait lieu de prévoir un article supplémentaire remplaçant expressément l'abréviation " CBFA " par " FSMA " dans les articles de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 (4) où, à défaut, elle figurera encore après sa modification par l'arrêté en projet.

BE Justel 2013003329

Le présent projet adapte les définitions de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 afin notamment de refléter l'évolution de la législation (remplacement de la loi du 20 juillet 2004 par la loi du 3 août 2012) et le fait que cet arrêté royal ne s'appliquera plus en ce qui concerne l'obligation de prospectus proprement dite (suppression de la référence à la loi du 16 juin 2006).

BE Justel 2013003329

Cet article introduit un article 3/1 dans l'arrêté royal du 26 septembre 2006, lequel encadre davantage la notion d'investisseur éligible, sur base des habilitations de l'article 5, § 3/1 de la loi du 3 août 2012. Les paragraphes 1er et 2 traitent du cas des investisseurs professionnels ayant demandé à être traités comme des investisseurs de détail en application de l'annexe A, (I), alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 et des personnes physiques. Ici également, l'objectif poursuivi par la disposition est le maintien du régime existant dans l'arrêté royal du 26 septembre 2006. Par ailleurs, cette disposition précise notamment que les personnes ayant fait usage de la faculté d'opt in prévue par l'annexe A, point (II) de l'arrêté royal du 3 juin 2007 ne sont considérées comme des investisseurs éligibles qu'à condition qu'elles aient demandé à la FSMA à être considérées comme investisseurs éligibles.

Articles 8 à 11

Ces dispositions adaptent le libellé de l'intitulé de la section III et les articles 4, 5 et 10 de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 en fonction des principes exposés ci-dessus.

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition

BE Justel 2013003329

La section de législation du Conseil d'Etat déconseille d'imposer à l'organe de gestion de la " société cible " de prodiguer des conseils en placement aux détenteurs de ses titres.

D'une part, les membres de l'organe de gestion sont généralement enclins à dénigrer une OPA hostile ou à recommander une OPA amicale eu égard aux conséquences de telles opérations de cession de contrôle sur leurs mandats. D'autre part, les détenteurs de titres de la société cible peuvent se forger une opinion rationnelle quant à la vente de leurs titres à l'offrant en prenant connaissance de l'exposé motivé des répercussions de la mise en oeuvre de l'offre sur leurs intérêts, qui est déjà imposé à l'organe de gestion à l'article 28, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Si l'intention de l'auteur du projet est néanmoins confirmée, il conviendrait à tout le moins de rédiger comme suit le 3° inséré à l'article 28, § 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007

" 3° le point de vue de l'organe d'administration sur l'opportunité, pour les détenteurs de titres, de céder à l'offrant, dans le cadre de l'offre, les titres qu'ils possèdent ".

Chapitre III

(devenant le chapitre 4)

Comme l'indique le rapport au Roi joint au projet, ce chapitre doit avoir pour objet la modification de l'arrêté royal du 23 mai 2007 'relatif à la pricaf privée' (8) : l'article 19 du projet doit donc en devenir l'article 13.

Chapitre IV

(devenant le chapitre 5)

Comme l'indique le rapport au Roi joint au projet, ce chapitre doit avoir pour objet la modification de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive 'concernant les marchés d'instruments financiers' : les articles 13 et 14 du projet doivent donc en devenir les articles 14 et 15 (9).

Ces articles constituent la transposition de l'article 27, paragraphe 2, de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil', remplacé par l'article 6, paragraphe 10, de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

Chapitre V

(devenant le chapitre 6)

Comme l'indique le rapport au Roi joint au projet, ce chapitre doit avoir pour objet la modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 'relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé' : les articles 15 à 18 du projet doivent donc en devenir les articles 16 à 19.

BE Justel 2013003329

Cet article vise à faire passer à 100.000 euros le seuil fixé à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal relatif à la pricaf privée. Ce seuil est utilisé afin de définir les " investisseurs privés ". Désormais, seront des " investisseurs privés pour l'application de cette réglementation, les investisseurs qui acceptent ou ont accepté pour leur compte propre les offres suivantes de titres émis par une pricaf privée

a) les offres de titres qui requièrent une contrepartie d'au moins 100.000 euros par investisseur et par catégorie de titres;

b) les offres de titres dont la valeur nominale unitaire s'élève à 100.000 euros au moins.

CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers

Articles 14 à 16

Ces dispositions visent à modifier l'arrêté royal du 3 juin 2007 afin de prévoir la transmission d'informations à l'ESMA.

CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé

BE Justel 2013003329

L'article 4 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiersest complété par un 17° rédigé comme suit

" 17° l' "ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. ".

BE Justel 2013003329

A l'article 48, alinéa 3 du même arrêté, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit

" La Commission européenne et l'ESMA sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures ".

CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé

BE Justel 2013003329

L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé est complété par un 32° rédigé comme suit

" 32° l'" ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. ".

BE Justel 2013003329

Cet article doit également ajouter les mots 'et à l'ESMA' à la fin de l'alinéa 1er de l'article 29 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 précité. L'article 7, paragraphe 15, de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ajoute en effet ces mots à la fin de l'article 26, paragraphe 1er, de la Directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence 'concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé'.

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(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations nos 23 et 27.

(2) En vigueur le 16 août 2013.

(3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation no 63.

(4) Ibid., recommandation no 121, point d), et formule F 4-2-8-1.

(5) Ibid., formule F 4-2-14-1.

(6) Ibid., formule F 4-2-3-3.

(7) Ibid., formule F 4-2-3-1 et recommandation no 52, a).

(8) Ibid., recommandation n° 127.

(9) La numérotation des articles doit aussi être revue dans le rapport au Roi, d'autant plus qu'elle ne correspond déjà pas à celle du dispositif dans le projet dont est saisie la section de législation.

Le greffier,

C. Gigot.

Le premier président,

R. Andersen.

BE Justel 2013003329

A l'article 18 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. La sous-section Ire de la section IV n'est pas applicable

1° à un Etat et à ses collectivités régionales ou locales, à un organisme public international comptant au moins un Etat membre parmi ses membres, à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales des Etats membres, émetteurs ou non d'actions ou d'autres titres;

2° à un émetteur dont sont seuls admis à la négociation sur un marché réglementé des titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100.000 euros ou, s'agissant de titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro, pour lesquels la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est équivalente à au moins 100.000 euros;

3° à un émetteur dont étaient seuls admis à la négociation sur un marché réglementé avant le 31 décembre 2010 des titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50.000 euros ou, s'agissant de titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro, pour lesquels la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est équivalente à au moins 50.000 euros et ce, pour la durée de ces titres de créance. ".

BE Justel 2013003329

A l'article 29 du même arrêté,les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa premier, les mots " et l'ESMA " sont insérés après les mots "l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine au sens de la Directive 2004/109/CE. ";

2° à l'alinéa 2, les mots " et l'ESMA " sont insérés entre les mots " la Commission européenne " et les mots " des mesures prises ".

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

BE Justel 2013003329

S'agissant de la modification apportée à l'arrêté royal relatif aux offres publiques d'acquisition, une disposition transitoire est prévue, visant à exclure l'application du nouveau dispositif réglementaire prévu à l'article 12 (point de vue des membres de l'organe d'administration, indication des éventuelles positions divergentes, etc...) aux offres pour lesquelles la FSMA aura déjà, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, rendu public l'avis d'OPA, de même qu'aux éventuelles contre-offres ou surenchères consécutives à ces offres. Cette disposition transitoire vise à laisser une période d'adaptation avant l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif réglementaire.

BE Justel 2013003329

S'agissant de la modification apportée à l'arrêté royal relatif aux pricaf privées par l'article 13 du présent projet, une disposition transitoire est également prévue, permettant d'éviter que cette modification n'affecte la qualification des pricaf existantes.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

AVIS 53.947/2/V DU 21 AOUT 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION

Un projet d'arrêté royal 'modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée, l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers et l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé'

Le 25 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée, l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers et l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 21 août 2013.

La chambre était composée de Robert Andersen, premier président du Conseil d'Etat, Pierre Vandernoot et Michel Pâques, conseillers d'Etat, Yves De Cordt, assesseur, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 août 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Fondement juridique et formalités préalables

1. A la fin de l'alinéa 1er du préambule, il y a lieu de mentionner plus particulièrement les subdivisions d'articles qui constituent les fondements juridiques précis des modifications que les articles 15 à 18 du projet tendent à apporter à l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé', ainsi que les modifications encore en vigueur précédemment apportées à ces subdivisions pertinentes (1).

Doit en outre être visé le fondement juridique des articles de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers' que tendent à modifier les articles 13 et 14 du projet.

Dans la mesure où ces fondements légaux requerraient l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, celui dont il sera question au point 3 ci-après devra aussi porter sur les articles du projet mettant en oeuvre ces habilitations.

2. Les articles 54 et 55 (2) de la loi du 17 juillet 2013 modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses' disposent comme suit

" Art. 54. A l'article 3, 3° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les mots investisseurs institutionnels ou professionnels' sont remplacés par les mots investisseurs éligibles'.

BE Justel 2013003329

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 9 modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers, 10, § 2, alinéa premier et § 5, alinéa premier remplacé par la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et 15remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers;

Vu la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, l'article 24, § 2;

Vu la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les articles 5, § 3/1,inséré par la loi du 17 juillet 2013 modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles de négociation, et portant dispositions diverses et, 5, § 4;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;

Vu l'avis de la FSMA, donné le 3 septembre 2013;

Vu l'avis 53.947/2/Vdu Conseil d'Etat, donné le 21 août 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet vise en premier lieu à faire usage de l'habilitation qui Vous est conférée par l'article 5, § 3/1 de la loi du 3 août 2012, tel qu'inséré par l'article 55 de la loi du 17 juillet 2013 modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses.

Cette loi a en effet modifié la notion d'investisseur institutionnel ou professionnel reprise dans la loi du 3 août 2012, de manière à mettre celle-ci en conformité avec la nouvelle notion d'investisseur qualifié prévue par la Directive 2010/73/UE. Or, suivant cette nouvelle définition, le régime d'opt in en ce qui concerne les personnes ne répondant pas aux critères leur permettant d'être considérées comme des investisseurs qualifiés " par nature ", ne repose plus sur un système de registre tenu par l'autorité de contrôle, mais sur des listes tenues par les entreprises d'investissement elle-mêmes (voy. annexe A, point (II) de l'arrêté royal du 3 juin 2007). Egalement, l'usage de cette faculté d'opt in n'est permis dans le nouveau système que pour autant qu'il soit satisfait à des conditions tenant à la connaissance des marchés financiers et au montant du patrimoine. Enfin, la nouvelle définition permet aux personnes physiques d'être considérées sous certaines conditions comme des investisseurs institutionnels ou professionnels, ce qui n'était jusque maintenant pas autorisé en droit belge.

Dans la mesure où la nouvelle notion d'investisseur institutionnel ou professionnel introduite par la Directive 2010/73/UE repose notamment sur la tenue de listes par les entreprises d'investissement elles-mêmes, alors que la qualification des organismes de placement collectif institutionnels dépend de la qualité de leurs investisseurs, la loi du 17 juillet 2013a également introduit la notion d'" investisseur éligible ", distincte de celle d'investisseur institutionnel ou professionnel (1). Sont en principe considérés comme investisseurs éligibles les clients professionnels et les contreparties éligibles, telles que visés par l'arrêté royal du 3 juin 2007. Par ailleurs, des habilitations sont conférées au Roi, lui permettant d'étendre ou de restreindre la notion d'investisseur éligible ainsi définie. Pris sur base de ces habilitations, le présent arrêté vise à mettre en place un dispositif similaire à celui organisé par l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels. Tout comme actuellement en ce qui concerne les investisseurs institutionnels ou professionnels, les organismes de placement collectif institutionnel ne pourront recueillir leurs moyens financiers qu'auprès des investisseurs éligibles.

( (1) Doc. Parl. Chambre, 2012-2013, n° 2852/001, p. 32.)

On précise ici que " la notion d'investisseur éligible " est indépendante de la notion " d'offre publique ". En d'autres termes, un organisme de placement collectif institutionnel ne conservera sa qualification que pour autant, par exemple, qu'il n'offre pas ses titres à plus de 150 investisseurs n'ayant pas la qualité d'investisseurs qualifiés ou d'investisseurs institutionnels ou professionnels.

Le régime que le présent arrêté vise à mettre en place répond aux caractéristiques particulières des organismes de placement collectif institutionnels existant actuellement (sicafi institutionnelles, sicav institutionnelles et organismes de placement collectif en créances institutionnels). D'une part, il paraît nécessaire de s'assurer que les personnes pouvant souscrire des parts d'organismes de placement collectif institutionnels puissent être déterminées sur une base objective, telle qu'un registre tenu auprès de la FSMA. D'autre part, il ne paraît pas souhaitable que des personnes physiques puissent souscrire des parts d'organismes de placement collectif institutionnels. Enfin, il ne paraît pas opportun de porter préjudice aux situations existantes (investisseurs déjà inscrits au registre prévu par l'arrêté royal du 26 septembre 2006 et organismes de placement collectif institutionnels dans lesquels ceux-ci investissent).

Le présent projet vise par ailleurs à transposer en droit belge

1) la Directive 2010/73/UE en ce qu'elle modifie la Directive 2004/109/CE (directive transparence), et

2) certains volets de la Directive 2010/78/UE en ce qu'ils modifient certaines dispositions de la directive Mifid et de la directive transparence.

La directive Mifid fut notamment transposée en droit belge par l'arrêté royal du 3 juin 2007. La transposition en droit belge des modifications apportées par la Directive 2010/78/UE à la directive Mifid nécessite, entre autres, une modification des articles 34, § 2,et 48 de cet arrêté royal (art. 15 et 16 du projet d'arrêté royal).

La directive transparence fut, quant à elle, transposée en droit belge par la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et, enfin, par l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

La transposition en droit belge des modifications apportées par la Directive 2010/73/UE et 2010/78/UE à la directive transparence nécessite, entre autres, certaines modifications à l'arrêté royal du 14 novembre 2007.

Par ailleurs, suite à la modification apportée à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement par la loi du 17 juillet 2013,le seuil de 50.000 euros figurant à l'article 5 de cette loi du 3 août 2012 (permettant de déterminer le caractère public ou non des organismes de placement collectif) a été remplacé par un seuil de 100.000 euros. Il est donc nécessaire d'ajuster dans le même sens le seuil de 50.000 euros fixé dans l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée pour définir un investisseur privé. Une disposition transitoire est cependant prévue, permettant d'éviter que ce changement n'affecte la qualification des pricaf existant lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Enfin, le présent projet apporte une modification à l'arrêté royal relatif aux offres publiques d'acquisition, en vue d'élargir le contenu de l'avis que la société cible doit rendre au sujet de l'offre. L'objectif de cette modification est que l'organe d'administration de la société cible doive désormais faire part de son point de vue quant à l'opportunité, pour les détenteurs de titres, de céder à l'offrant les titres qu'ils possèdent.

Grâce à cette modification, les actionnaires disposeront d'une indication supplémentaire, leur permettant de décider d'apporter ou non leurs titres à l'offre. Dans l'avis de la société cible, les membres du conseil d'administration doivent, certes, déjà indiquer si, en leur qualité de détenteurs de titres, ils cèderont à l'offrant, dans le cadre de l'offre, les titres qu'ils possèdent. Cette indication ne parait cependant pas suffisante pour les actionnaires car les administrateurs peuvent avoir des raisons particulières d'apporter (ou de refuser d'apporter) leurs titres à l'offre qui tiennent à leur situation personnelle et qui sont donc entièrement indépendantes des conditions de l'offre elle-même.

Tel est l'objet du présent projet.

Il a été largement tenu compte des observations formulées par le Conseil d'Etat dans l'avis qu'il a rendu à propos de l'avant-projet d'arrêté royal.

Etant donné que le projet ne doit pas faire l'objet d'une délibération au Conseil des Ministres, il est dispensé d'un examen préalable, visé à l'article 19/1, § 1er, premier alinéa, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, sur base de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012.

Commentaire des articles

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels

BE Justel 2013003329

§ 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er de la même loi

1° au 2°, le mot '100' est remplacé par le mot '150';

2° au 3° et au 5°, le mot '50 000' est chaque fois remplacé par le mot '100 000';

3° au 6°, les mots dans l'Espace économique européen' sont insérés entre les mots montant total' et les mots est inférieur'.

§ 2. L'article 5, § 3, est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par 'investisseurs institutionnels ou professionnels'

1° les clients professionnels visés à l'annexe A de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;

2° les contreparties éligibles au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 juin 2007 susmentionné.

Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent leur classification des clients professionnels et des contreparties éligibles aux organismes de placement collectif qui en font la demande sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ".

§ 3. Dans le même article, un § 3/1 est inséré, rédigé comme suit

" Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par 'investisseurs éligibles' les investisseurs visés à l'alinéa 2 et les investisseurs désignés par le Roi en vertu de l'alinéa 3, 1°, à l'exclusion des investisseurs visés à l'alinéa 3, 2°.

Sont considérés comme investisseurs éligibles les investisseurs institutionnels ou professionnels.

Néanmoins, le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA

1° étendre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif alternatifs, à tout ou partie des personnes morales qui ne sont pas considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui ont demandé à être inscrites au registre des investisseurs éligibles;

2° restreindre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif alternatifs.

La FSMA dresse le registre des investisseurs éligibles visés à l'alinéa 3, 1°. Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à celui-ci pour les tiers ".

Aux termes de l'article 3, 3°, de la loi du 3 août 2012 'relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement', tel que modifié par l'article 54 de la loi du 17 juillet 2013, il faut, pour l'application de cette loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, entendre par 'organisme de placement collectif institutionnel' : un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs éligibles agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution ".

L'article 54 de la loi du 17 juillet 2013 précitée se présentant comme une disposition modificative et la disposition ainsi modifiée ne conférant aucune habilitation que l'arrêté en projet pourrait mettre en oeuvre, l'article 54 précité ne peut constituer un fondement légal du projet pas plus d'ailleurs que la disposition modifiée. L'alinéa 3 du préambule doit dès lors être omis.

Les dispositions formant le chapitre 1er du projet, qui tendent à modifier l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels', se fondent sur l'article 5, § 3/1, de la loi du 3 août 2012 précitée, inséré par l'article 55 de la loi du 17 juillet 2013. C'est par conséquent ce paragraphe 3/1 qu'il convient de viser plus spécialement à la fin de l'alinéa 2 du préambule.

Il y a en outre lieu de viser aussi à la fin de cet alinéa 2 les dispositions du titre 4 du livre 2 de la même loi du 3 août 2012 qui constituent désormais les fondements juridiques de l'arrêté royal du 23 mai 2007 'relatif à la pricaf privée' que l'article 19 du projet tend à modifier. Dans la mesure où ces dispositions requerraient " un arrêté pris sur avis de la FSMA ", l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers dont il sera question au point 3 ci-après devra aussi porter sur cet article 19.

3. L'article 28 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 'relatif aux offres publiques d'acquisition', que tend à modifier l'article 12 du projet, trouve son fondement dans l'article 24, § 2, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition', de sorte que cette disposition doit faire l'objet d'un visa à insérer dans le préambule sous la forme d'un alinéa 2.

Cet article 24 de la loi du 1er avril 2007 dispose comme suit

" Art. 24. § 1er. Dans le cas d'une offre publique d'acquisition portant sur des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote, le mémoire en réponse comporte au moins

1° les remarques éventuelles de la société visée concernant le prospectus;

2° les clauses statutaires impliquant une limitation de la cessibilité ou de la possibilité d'acquérir des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote de la société visée, ainsi que, dans la mesure où l'organe d'administration de la société visée en a connaissance, une liste des droits préférentiels qui auraient été consentis à certaines personnes en vue d'acquérir de tels titres;

3° l'avis motivé émis sur l'offre.

§ 2. Le Roi détermine, sur avis de la FSMA et sans préjudice de l'application du § 1er, les règles applicables au contenu du mémoire en réponse et de ses différents éléments, ainsi que les modalités de dépôt d'un projet de mémoire en réponse en vue de son approbation par la FSMA. Il peut, à cet effet, opérer une distinction en fonction de la nature de l'opération et des titres faisant l'objet de l'offre ".

La FSMA, qui a succédé à la CBFA, doit donc donner son avis sur l'article 12 du projet. Ni la demande d'avis, ni les documents qui y sont joints, ni le préambule du projet ne font état de l'accomplissement de cette formalité préalable. Si ce n'est chose faite, il y a lieu de recueillir cet avis et d'en faire mention dans le préambule de l'arrêté en projet.

Dispositif

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