2013003272 7 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
L'article 4 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit
" Art. 4. Les échelles de traitement spécifiques attachées à certains grades du niveau D sont
1° échelle de traitement DF1
14.400,00 - 19.582,48
3/1 x 218,66
4/2 x 259
10/2 x 349,05
(cl. 18a. N.D. - G.A.)
2° échelle de traitement DF2
15.400,00 - 20.582,48
3/1 x 218,66
4/2 x 259
10/2 x 349,05
(cl. 18a. N.D. - G.A.)
3° échelle de traitement 32S2
19.191,82 - 24.445,26
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10x2 x 353,03
(cl. 18a. N.D. - G.A.)
4° échelle de traitement 32S3
20.092,21 - 25.345,65
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10x2 x 353,03
(cl. 18a. N.D. - G.A.)
5° échelle de traitement 30S1
13.897,77 - 18.505,19
3/1 x 140,09
5/2 x 278,95
8/2 x 349,05
(cl. 18a. N.D. - G.A.)
6° échelle de traitement 30S2
15.641,11 - 20.894,55
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 353,03
(cl. 18a. N.D. - G.A.)
7° échelle de traitement 30S3
16.541,51 - 21.794,95
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 353,03
(cl. 18a. N.D. - G.A.)
8° échelle de traitement 30S4
16.832,18 -21.439,60
3/1 x 140,09
5/2 x 278,95
8/2 x 349,05
(cl. 18a. N.D. - G.A.). "
L'article 22ter, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 septembre 2009, est abrogé.
L'article 30ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, est abrogé.
L'article 35bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2010 et 21 janvier 2013 est abrogé.
L'article 35ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, est abrogé.
L'article 35sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, est abrogé.
L'article 38bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est abrogé.
L'article 38quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est abrogé.
Dans l'article 45bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, le paragraphe 2 est abrogé.
Dans l'article 45quinquies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, l'alinéa 4 est abrogé.
CHAPITRE 2. - Mesures transitoires et dispositions finales
L'ancienneté pécuniaire acquise sur base de l'article 38bis de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, tel qu'il était d'application avant son abrogation, reste acquise.
Sans préjudice d'une part, de l'application des articles 30ter, 35ter, 35sexies et 45bis, § 2, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public jusqu'à la date de leur abrogation et d'autre part, du maintien des droits acquis sur base de ces articles, l'article 46 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat est applicable au personnel à partir du 1er octobre 2009.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge à l'exception de
1° l'article 1er qui produit ses effets le 1er août 2010;
2° des articles 2, 4, 8, 10 et 12 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2009;
3° des articles 7 et 11 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2008.
Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,
J. CROMBEZ
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, remplacé par la loi-programme du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre des Finances, donné le 13 janvier 2012;
Vu l'avis du Comité de direction du Service des Pensions du Secteur public, donné le 13 juin 2012;
Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, donné le 29 juin 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre des Pensions, donné le 3 août 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2012;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 8 avril 2013;
Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/81/1 du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 4 juin 2013;
Vu l'avis 53.599/2/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,
Nous avons arrêté et arrêtons