Legislator Jurisprudence & Législation
2013003266 BE

2013003266 18 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2013 et mise à jour au 16-12-2021)

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2013003266

Le Ministre des Finances détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il fixe également, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

BE Justel 2013003266

[ '> 1 Les signes fiscaux mis à la disposition des opérateurs économiques doivent être apposés sur les emballages des tabacs manufacturés mis à la consommation au cours d'une période de six ou douze mois, selon qu'ils se rapportent respectivement à des cigarettes ou aux autres tabacs manufacturés.

Ladite période débute à la date de livraison des signes fiscaux.

A l'expiration de ce délai, les signes fiscaux non utilisés doivent être représentés et détruits sous surveillance administrative. Les opérateurs économiques doivent indemniser les frais liés à la surveillance exercée par les agents.

A défaut, une déclaration de mise à la consommation est établie d'office avec paiement au comptant des redevabilités, dues selon les taux en vigueur à cette date.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2021-12-09/05 , art. 1, 003; En vigueur : 26-12-2021>

BE Justel 2013003266

1 . [ '> 1 § 1. Pour les cigarettes, le total des commandes de signes fiscaux à effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre total des pièces, sans égard à la marque, au type de conditionnement et au prix de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur économique pendant la période de référence.

Ce nombre total de pièces mis à la consommation est obtenu en additionnant la totalité des pièces mises à la consommation pendant la période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux.

§ 2. Pour les tabacs à fumer, le total des commandes de signes fiscaux à effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre total de grammes, sans égard à la marque, au type de conditionnement et au prix de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur économique pendant la période de référence.

Ce nombre total de grammes mis à la consommation est obtenu en additionnant la totalité de grammes mis à la consommation pendant la période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux.

§ 3. A titre exceptionnel et en fonction de ses besoins économiques, l'opérateur économique peut introduire une demande afin d'obtenir une plus grande quantité de signes fiscaux et cela tant pour les cigarettes que pour le tabac à fumer.

La demande dûment motivée doit être introduite auprès de l'Administration générale des douanes et accises au moyen d'un formulaire de demande dont les modalités sont fixées par l'Administrateur général.

§ 4. En cas de nouvel opérateur économique, le total des commandes de signes fiscaux qui pourront être effectuées au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé, sera fixé sur la base des données afférentes à la production attendue et d'une estimation du volume des mises à la consommation à effectuer.

§ 5. Pour l'application du présent article, on entend par

- "période de référence" : la période qui s'étend sur les deux années civiles qui précèdent immédiatement le 1er avril de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé;

- "année pour laquelle le total des commandes est fixé" : la période du 1er avril au 31 mars inclus.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2021-12-09/05 , art. 2, 003; En vigueur : 26-12-2021>

BE Justel 2013003266

[ '> 1 Le ministre des Finances publie chaque année, les prix moyens pondérés et les classes de prix les plus demandées d'application pour les différentes catégories de tabacs manufacturés.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2021-12-09/05 , art. 2, 003; En vigueur : 26-12-2021>

BE Justel 2013003266

[ '> 1 Le ministre des Finances détermine

- les unités de conditionnement sur lesquelles les signes fiscaux doivent être apposés ;

- les caractéristiques techniques des signes fiscaux ainsi que les énonciations qui doivent y figurer;

- les modalités de commande et de délivrance des signes fiscaux.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2021-12-09/05 , art. 4, 003; En vigueur : 26-12-2021>

BE Justel 2013003266

1 . [ '> 1 Quiconque se livre au commerce de tabacs manufacturés revêtus de signes fiscaux doit se faire enregistrer auprès de l'Administration générale des douanes et accises selon les modalités fixées par l'Administrateur général.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2021-12-09/05 , art. 5, 003; En vigueur : 26-12-2021>

BE Justel 2013003266

Sont abrogés

- l'arrêté royal du 29 décembre 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

- l'arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

BE Justel 2013003266

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi-programme du 28 juin 2013.

BE Justel 2013003266

ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, les articles 3, § 6, 10, § 2, 10ter et 11;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 12 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a notamment pour objet de porter exécution des compétences qui, par l'article 3, § 6, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'article 9 de la loi-programme du 28 juin 2013, appartiennent au Roi; que le présent arrêté a pour objet de garantir les recettes fiscales décidées par le Gouvernement lors du conclave budgétaire du mois de mars 2013 par le biais de la mise en oeuvre de mesures antiforestalling lors de l'entrée en vigueur de la modification de la fiscalité sur certaines catégories de tabacs manufacturés fixée au 1er juillet 2013 par l'arrêté royal du 18 juin 2013 modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 09-12-2021 publié le 16-12-2021

Articles modifiés

2; 2/1; 3; 4; 6/1

Arrêté royal du 16-02-2016 publié le 25-02-2016

Articles modifiés

2; 4

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →