2013003247 12 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe à l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par les arrêtés royaux des 17 décembre 1998, 1er avril 2003, 2 juin 2005, 31 octobre 2005 et 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots
''Cuivre 7402 7403 7405 7408''
sont remplacés par les mots
''Cuivre 7402 7403 7405 7407 7408''
2° la liste contenue dans l'annexe au même arrêté est complétée par les mots
''Gallium 8112''.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 39quater; inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et les lois des 26 novembre 2009 et 17 décembre 2012;
Vu l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2013;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant
- qu'il s'impose d'étendre le champ d'application du régime de l'entrepôt T.V.A. aux barres et profilés de cuivre et au gallium, quelle qu'en soit leur origine, métaux commercialisés dans un marché international en pleine expansion;
- que la législation T.V.A. ne peut entraver le développement des activités de telles entreprises établies essentiellement dans le port d'Anvers;
- qu'il est par conséquent nécessaire que ces opérateurs puissent bénéficier du régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 160, paragraphe 1er, b), de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dans les meilleurs délais;
- que dès lors cet arrêté doit être pris d'urgence;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons