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2013003221 BE

2013003221 19 JUILLET 2013. - Arrêté royal fixant les règles selon lesquelles certains membres du personnel du Service public fédéral Finances sont affectés à un nouveau service

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2013003221

Le présent arrêté déroge à l'article 34 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.

BE Justel 2013003221

Le présent arrêté n'est pas d'application aux membres du personnel contractuel recrutés en tant que collaborateur nettoyage.

BE Justel 2013003221

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par nouveaux services, les services qui sont créés après l'entrée en vigueur du présent arrêté dans une administration générale, une administration ou un service d'encadrement et qui reprennent les compétences matérielles et/ou territoriales de services qui ont été créés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2013003221

Afin d'attribuer les emplois dans les nouveaux services d'une administration générale ou d'un service d'encadrement dont les services sont établis dans plusieurs résidences, l'administrateur général ou le directeur du service d'encadrement compétent invitera au moyen d'un ordre de service tous les agents nommés ou affectés dans l'administration générale ou le service d'encadrement concerné à se porter candidats selon leur ordre de préférence à un ou plusieurs emplois attachés à leur grade ou à leur classe et ce, pour une ou plusieurs résidences administratives dans lesquelles les nouveaux services seront établis.

Les emplois visés à l'alinéa 1er qui n'ont pas pu être attribués aux agents sont repris dans un ordre de service par lequel les membres du personnel contractuel qui sont occupés dans l'administration générale ou le service d'encadrement concerné sont invités à se porter candidats selon leur ordre de préférence à un ou plusieurs de ces emplois qui sont attachés à leur grade ou à leur classe et ce, pour une ou plusieurs résidences administratives dans lesquelles les nouveaux services seront établis.

Le cas échéant, il sera mentionné pour la résidence administrative " Bruxelles " si les emplois relèvent des services centraux ou des services extérieurs.

Les membres du personnel qui exercent sur base volontaire une fonction pour laquelle le travail en équipes successives est imposé ou qui ont été recrutés pour exercer une telle fonction sont affectés d'office à un nouveau service où l'on travaille en équipes successives.

Pour l'application du présent article, l'on entend par affectés, soit affecté à un service, soit muté, au sens de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

BE Justel 2013003221

L'ordre de service peut stipuler que les candidats à une résidence puissent émettre un choix pour une ou plusieurs administrations.

BE Justel 2013003221

§ 1er. L'ordre de service mentionne le nombre d'emplois disponibles par niveau et par résidence administrative pour ce qui concerne les niveaux B, C et D et par classe pour ce qui concerne le niveau A.

Les emplois visés à l'alinéa 1er peuvent être, le cas échéant, répartis par l'administrateur général compétent entre les différentes administrations de l'administration générale.

§ 2. Si la résidence administrative est située dans une agglomération, telle que visée à l'article 8bis de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'ordre de service peut néanmoins mentionner les emplois disponibles dans une ou plusieurs communes de cette agglomération.

§ 3. Pour l'application du présent arrêté, l'administrateur général ou le directeur du service d'encadrement compétent peut fixer les exigences de la fonction liées aux emplois.

BE Justel 2013003221

Sans préjudice de l'alinéa 2, les emplois dans les niveaux B, C et D sont globalisés quels que soient les grades qui y sont attachés et sont attribués sans distinction de grade aux membres du personnel qui sont titulaires d'un grade du niveau concerné.

Dans le niveau B, les emplois peuvent être attribués par grade ou par groupe de grades. Les emplois attachés à un groupe de grades sont attribués sans distinction de grade aux membres du personnel qui sont titulaires d'un grade relevant de ce groupe.

Les emplois des classes A1 et A2 peuvent être groupés et être alors attribués sans distinction de classe aux membres du personnel de la classe A1 ou A2 selon les règles de classement fixées à l'article 8.

BE Justel 2013003221

§ 1er. Les emplois sont attribués dans l'ordre de priorité suivant

1° dans les niveaux B, C et D

a) au seul candidat qui, le cas échéant, remplit les exigences de la fonction;

b) lorsque plusieurs candidats remplissent les exigences de la fonction ou lorsqu'aucune exigence de la fonction n'a été fixée, au candidat dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;

c) à égalité d'ancienneté de niveau, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;

d) à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé;

2° dans le niveau A

a) au seul candidat qui, le cas échéant, remplit les exigences de la fonction;

b) lorsque plusieurs candidats remplissent les exigences de la fonction ou lorsqu'aucune exigence de la fonction n'a été fixée, au candidat dont l'ancienneté de classe est la plus grande;

c) à égalité d'ancienneté de classe, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;

d) à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé.

§ 2. S'il est fait application de l'article 7, alinéa 2, les emplois sont par dérogation au paragraphe 1er, 1°, attribués dans l'ordre de priorité suivant

1° au seul candidat qui, le cas échéant, remplit les exigences de la fonction;

2° lorsque plusieurs candidats remplissent les exigences de la fonction ou lorsqu'aucune exigence de la fonction n'a été fixée, au candidat dont l'ancienneté de grade est la plus grande;

3° à égalité d'ancienneté de grade, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;

4° à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé.

BE Justel 2013003221

Pour l'application de l'article 8, par dérogation à l'article 65, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'ancienneté de niveau est augmentée

1° dans le niveau D, de l'ancienneté de niveau qui, le cas échéant, a été acquise par l'agent dans l'ancien niveau 4;

2° dans le niveau C

a) de l'ancienneté de service qui, le cas échéant, a été acquise dans le grade rayé d'assistant des finances (niveau 3) lorsque l'agent était rémunéré dans l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3;

b) de l'ancienneté de grade qui a été acquise dans les grades rayés suivants

- chef de section des finances (rang 32);

- agent en chef des douanes (rang 34);

- agent en chef des finances (rang 34);

- dessinateur dirigeant du cadastre (rang 34);

- chef de section des accises (rang 35);

- lieutenant des douanes (rang 35);

- chef-adjoint du service d'enrôlement (rang 35);

- chef du service d'enrôlement (rang 35).

S'il est fait application de l'article 7, alinéa 3, par dérogation à l'article 65, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, l'ancienneté de classe des agents de la classe A2 comprend l'ancienneté cumulée dans les classes A1 et A2.

Pour l'application de l'article 8, par dérogation à l'article 65, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, l'ancienneté de classe des agents de la classe A3 est, le cas échéant, augmentée d'une part, de l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise en tant que titulaire d'un emploi auquel un titre mentionné à la colonne 1 est attaché et d'autre part, de l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise dans un des grades mentionnés à la colonne 2 du tableau ci-dessous.

colonne 1 colonne 2 1° inspecteur principal d'administration fiscale 1° contrôleur en chef d'administration fiscale 2° inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service 2° receveur A 3° premier attaché des finances 3° commissaire adjoint dans un comité d'acquisition 4° contrôleur de direction dans un comité d'acquisition 5° inspecteur de comptabilité d'administration fiscale 6° inspecteur d'administration fiscale (rang 12) 7° commissaire dans un comité d'acquisition 8° conseiller adjoint (rang 11) 9° auditeur adjoint 10° comptable spécial

BE Justel 2013003221

L'ancienneté de service des membres du personnel contractuel est égale à la durée pendant laquelle ils ont fait partie du Service public fédéral Finances à quelque titre que ce soit.

BE Justel 2013003221

§ 1er. Par dérogation à l'article 8 et pour autant qu'ils remplissent le cas échéant, les exigences de la fonction, les membres du personnel sont prioritaires pour une affectation à un emploi de leur grade ou de leur classe dans la résidence administrative dans laquelle, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils sont occupés sur base

- d'une affectation ou d'une mutation au sens de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

- d'une nomination;

- d'un détachement ou d'une mise à disposition au sens de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, tel que cet arrêté était d'application avant son abrogation.

Le droit de priorité pour un emploi dans la résidence administrative d'occupation visé à l'alinéa 1er ne s'applique que lorsque cette résidence constitue le premier choix du membre du personnel.

§ 2. Par dérogation à l'article 8, le membre du personnel qui est occupé dans une résidence administrative aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, est prioritaire pour un emploi dans les trois résidences administratives les plus proches de sa résidence actuelle lorsque dans cette résidence aucun nouveau service n'est créé qui comprendrait un ou plusieurs emplois auxquels ce membre du personnel pourrait se porter candidat compte tenu des éventuelles exigences de la fonction.

Il s'agit de trois résidences administratives dans lesquelles il peut se porter candidat à un ou plusieurs emplois compte tenu des éventuelles exigences de la fonction.

La priorité visée à l'alinéa 1er vaut pour un emploi attaché au grade ou à la classe du membre du personnel et pour lequel il remplit les éventuelles exigences de la fonction.

Pour déterminer les résidences administratives les plus proches, la distance est déterminée conformément au Livre des distances légales établi par l'arrêté royal du 15 octobre 1969.

§ 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, lorsque les membres du personnel ont fait l'objet d'un changement de résidence d'office après le 1er janvier 2012, il est tenu compte de leur résidence antérieure.

§ 4. Si le nombre de candidats prioritaires à un emploi de leur grade ou de leur classe dans une résidence administrative déterminée excède le nombre d'emplois disponibles dans cette résidence, les candidats prioritaires sont classés entre eux conformément à l'article 8.

BE Justel 2013003221

§ 1er. Les membres du personnel qui se sont portés candidats pour une affectation dans un emploi de leur grade ou de leur classe dans une ou plusieurs résidences administratives pour lequel ils ne sont pas classés en ordre utile, sont affectés d'office dans une résidence administrative par l'administrateur général ou le directeur du service d'encadrement compétent, compte tenu des nécessités de service.

Les membres du personnel qui, dans le délai fixé dans l'ordre de service, ne communiquent pas leur choix en vue d'une affectation dans un emploi de leur grade ou de leur classe dans une des résidences administratives mentionnées dans l'ordre de service sont affectés d'office dans une résidence administrative par l'administrateur général ou le directeur du service d'encadrement compétent, compte tenu des nécessités de service.

§ 2. Si conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2, les emplois vacants ont été répartis entre les différentes administrations, l'administrateur général compétent désigne également le membre du personnel dans une administration lorsqu'il doit être fait application du paragraphe 1er.

BE Justel 2013003221

Le nombre d'emplois par résidence administrative éventuellement réparti entre les différentes administrations est fixé par l'administrateur général ou le directeur du service d'encadrement compétent.

L'administrateur général ou le directeur du service d'encadrement fixe la date à laquelle les anciennetés administratives, le grade, le niveau et la classe sont pris en considération.

BE Justel 2013003221

Les membres du personnel qui sont occupés dans les services centraux ne peuvent être affectés dans les services extérieurs qu'avec leur accord.

Les membres du personnel qui sont occupés dans les services extérieurs ne peuvent être affectés dans les services centraux qu'avec leur accord.

BE Justel 2013003221

L'administrateur général ou le directeur d'un service d'encadrement affecte le membre du personnel à un nouveau service de la résidence administrative et le cas échéant, de l'administration d'affectation.

L'administrateur général ou le directeur du service d'encadrement compétent fixe pour chaque membre du personnel la date de début d'affectation.

BE Justel 2013003221

Le Premier Ministre et le Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 19 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,

J. CROMBEZ

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2013;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, donné le 8 février 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 22 février 2013;

Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/80/3 du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 22 avril 2013;

Vu l'avis 53.457/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances, du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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