2013003216 19 JUILLET 2013. - Arrêté royal fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2013 et mise à jour au 30-09-2020)
Table des dispositions (69)
Texte législatif (69 Articles)
Les dispositions du présent arrêté sont d'application aux services qui y sont mentionnés et à leurs membres du personnel.
Le 6° fait référence aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral finances'.
Or, l'article 12 de cet arrêté dispose qu'il " entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er à 7 du présent arrêté qui entrent en vigueur à la date fixée par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions ".
Il y a donc lieu de veiller à ce que le projet d'arrêté examiné n'entre pas en vigueur avant que n'entrent en vigueur les articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 précité.
La même observation vaut pour les articles 30, § 3, alinéa 4, et 35, § 1er, alinéa 2, qui font également référence aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 précité.
Titre 2, chapitre 1er
Le titre 2, chapitre 1er, intitulé " Structure de l'organisation du Service public " comprend les articles 3 à 13.
Les dispositions qui règlent l'organisation d'un département ministériel sont dépourvues du caractère réglementaire requis par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, pour qu'elles relèvent de la compétence d'avis de la section de législation. Elles ne seront donc pas examinées.
Titre 3
1. Les dispositions du titre 3 font référence à de nombreuses reprises à des articles de l'arrêté royal du 7 août 1939 'organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat' qui n'existent pas encore mais sont prévus dans un projet d'arrêté royal 'modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A' sur lequel la section de législation a donné, le 27 décembre 2012, l'avis 52.494/2.
Il y a donc lieu de veiller à ce que le projet d'arrêté examiné n'entre pas en vigueur avant l'arrêté modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A'.
2. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que les dérogations par rapport au droit commun du statut administratif des agents de l'Etat doivent pouvoir se justifier au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.
3.1. Aux termes de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du projet, la promotion, le changement de grade ou la mutation supposent que le candidat soit lauréat de l'examen de carrière mentionné dans l'avis de vacance d'emploi.
Ce faisant, le projet à l'examen tend à concrétiser l'une des nouveautés de la réforme dans laquelle il s'inscrit à savoir, ainsi que le précise le rapport au Roi, " l'abandon des barrières entres les différentes entités du Service public fédéral finances, [...] nouveauté [qui] doit accroître la mobilité interne, sur base volontaire, au sein du département ".
Le rapport au Roi poursuit
" L'abandon des barrières entre les différentes entités a comme conséquence
- que les agents peuvent participer aux examens de carrière ou au cours de base quelle que soit l'entité pour laquelle ils sont organisés pour autant qu'ils réunissent les conditions de participation (articles 24 et 27 du projet) ;
- que l'autorité qui déclare un emploi vacant est compétente pour décider pour quelle entité ou administration l'examen de carrière exigé doit être réussi (article 19 du projet) ".
En d'autres termes, l'autorité qui publie un emploi de vacance (Comité de direction ou Comité de gestion du département considéré) décide quel type d'examen (un examen pour une entité spécifique ou un examen pour toutes les entités du SPF Finances) le candidat doit avoir réussi pour pouvoir postuler à l'emploi déclaré vacant (article 19, § 1er, alinéa 2, du projet).
L'article 20, § 1er, alinéa 1er, du projet prévoit cependant que le Comité de direction ou de gestion peut décider, pour les promotions dans le niveau A, de tester les compétences techniques et/ou génériques des candidats (par ailleurs déjà lauréats d'un examen de carrière). Si le Comité de direction ou de gestion décide de classer les candidats, sur la base des points obtenus à l'issue de ce ou ces test(s), ceux-ci en sont préalablement avertis (article 20, § 1er, alinéa 2, du projet).
Le Comité de direction ou de gestion peut ensuite également décider d'avoir un entretien avec tous les candidats lauréats de ces tests et les classer, au terme de cet entretien, en dérogeant au classement établi sur la base du ou des tests.
3.2. Indépendamment de la question de savoir si la démultiplication ainsi prévue des exigences mises à la progression de carrière va contribuer de manière positive à la mobilité au sein du SPF Finances, il importe de rappeler que dans un souci d'égal accès aux emplois publics, les procédures de vacance doivent dès le moment où elles sont lancées être suffisamment transparentes que pour que chacun qui y participe en connaisse le déroulement et les enjeux.
Il convient en conséquence que l'avis de vacance mentionne non seulement l'examen de carrière dont l'agent candidat doit être lauréat mais également quelles sont les épreuves (un ou plusieurs tests, un entretien, leurs nature et composantes respectives, et les conséquences liées à un échec de ces épreuves) qu'il aura à présenter.
Les articles 19 et 20 doivent dès lors être revus de manière à mieux se combiner entre eux compte tenu des observations qui précèdent.
3.3. Ceci étant, la question se pose de savoir en quoi une étape supplémentaire particulièrement singulière, à savoir un entretien, se justifie. Il conviendrait que le rapport au Roi explique pourquoi le choix d'un entretien vient s'ajouter à celui déjà offert au Comité de gestion ou de direction de recourir à des tests dont le caractère objectif apparaît mieux.
4. Une observation similaire vaut pour les articles 21, §§ 2 et 3, du projet en ce qui concerne la fonction d'expert dans une matière fiscale, et 22, § 2, du projet en ce qui concerne les promotions à une fonction dirigeante de la classe A 3 dans un service fiscal d'une administration générale fiscale.
Le Service public fédéral Finances comprend les administrations générales suivantes
1° l'Administration générale de la fiscalité;
2° l'Administration générale des douanes et accises;
3° l'Administration générale de la perception et du recouvrement;
4° l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts;
5° l'Administration générale de la documentation patrimoniale;
6° l'Administration générale de la trésorerie;
[ '> 1 7° l'Administration générale expertise et support stratégiques.] '> 1
Chacune de ces administrations générales est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -1, qui porte le titre d'administrateur général.
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2018>
Sous-section 2. - Les services horizontaux au niveau des administrateurs généraux
Les administrations générales comprennent, au niveau des administrateurs généraux, les services suivants
1° le Service expertise opérationnelle et support;
2° le Service coordination opérationnelle et communication;
3° le Service de l'Administrateur général.
[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Administration générale expertise et support stratégiques ne comprend pas le Service expertise opérationnelle et support.] '> 1
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2018>
Sous-section 3. - Les administrations de l'Administration générale de la fiscalité et leur direction
L'Administration générale de la fiscalité se compose des administrations suivantes
1° l'Administration Particuliers;
2° l'Administration Petites et moyennes Entreprises;
3° l'Administration Grandes Entreprises.
Chacune de ces administrations est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -2 qui porte le titre d'administrateur.
Sous-section 4. - Les administrations de l'Administration générale des douanes et accises et leur direction
[ '> 1 L'administration générale des douanes et accises se compose des administrations suivantes
1° l'Administration Opérations ;
2° l'Administration Recherche.] '> 1
Chacune de ces administrations est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -2 qui porte le titre d'administrateur.
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 4, 004; En vigueur : 01-10-2018>
Sous-section 4/1. [ '> 2 - Les administrations de l'Administration générale de la perception et du recouvrement et leur direction] '> 2
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( 1 )<Inséré par AR 2018-09-06/03 , art. 5, 004; En vigueur : 01-05-2014>
( 2 )<AR 2018-09-06/03 , art. 6, 004; En vigueur : 01-10-2018>
1 .[ '> 2 L'Administration générale de la perception et du recouvrement se compose des administrations suivantes
1° l'Administration Perception ;
2° l'Administration Recouvrement ;
3° L'Administration Recouvrement non-fiscal.
Chacune de ces administrations est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -2 qui porte le titre d'administrateur.] '> 2
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( 1 )<Inséré par AR 2018-09-06/03 , art. 5, 004; En vigueur : 01-05-2014>
( 2 )<AR 2018-09-06/03 , art. 6, 004; En vigueur : 01-10-2018>
Sous-section 5. - Les administrations de l'Administration générale de la documentation patrimoniale et leur direction
L'Administration générale de la documentation patrimoniale se compose des administrations suivantes
1° l'Administration des Services patrimoniaux;
2° l'Administration Mesures et Evaluations;
3° l'Administration Collecte et Echange d'informations;
4° l'Administration Sécurité juridique;
5° [ '> 1 ...] '> 1
Chacune de ces administrations est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -2 qui porte le titre d'administrateur.
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 7, 004; En vigueur : 01-05-2014>
Sous-section 6.
<Abrogé par AR 2018-09-06/03 , art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2018>
<Abrogé par AR 2018-09-06/03 , art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2018>
Sous-section 7.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05 , art. 20, 003; En vigueur : 01-11-2016>
<Abrogé par AR 2016-09-26/05 , art. 20, 003; En vigueur : 01-11-2016>
Section 2. - Les services autres qu'opérationnels
Sous-section 1re. - Les services d'encadrement au niveau du Président du comité de direction et leur direction
Le Service public fédéral Finances comprend, au niveau du Président du comité de direction, les services d'encadrement suivants
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° le Service d'encadrement Personnel et Organisation;
3° le Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion;
4° le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication;
5° [ '> 1 ...] '> 1
Chacun de ces services d'encadrement est placé sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction d'encadrement -1 qui porte le titre de directeur.
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 9, 004; En vigueur : 01-10-2018>
Sous-section 2. - Les services horizontaux au niveau des directeurs des services d'encadrement
Les [ '> 1 services d'encadrement] '> 1 comprennent, au niveau des directeurs desdits services, les services suivants
1° le Service coordination opérationnelle et communication;
2° le Service du Directeur du Service d'encadrement.
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Sous-section 3. - Autres services au niveau du Président du Comité de direction
Les services suivants se situent au niveau du Président du Comité de direction
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° l'Observatoire de la fiscalité régionale;
3° [ '> 1 ...] '> 1
4° le Service juridique central;
5° le Service du Président du comité de direction;
6° le Service Prestation de services multi-canaux;
7° le Service pour le développement durable;
8° le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée;
9° [ '> 2 ...] '> 2
10° Le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail;
[ '> 1 11° le Service Coordination Stratégique et Communication ;
12° le Service Intégrité ;
13° le Service traduction.] '> 1
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 11, 004; En vigueur : 01-10-2018>
( 2 )<AR 2020-01-30/08 , art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2020>
Sous-section 4. - [ '> 1 Les services autonomes au niveau du Président du comité de direction] '> 1
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( 1 )<AR 2013-10-10/05 , art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2013>
[ '> 1 Au niveau du Président se trouvent] '> 1 les services autonomes suivants
1° le Service des décisions anticipées en matière fiscale;
2° le Service de conciliation fiscale.
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( 1 )<AR 2013-10-10/05 , art. 3, 002; En vigueur : 01-11-2013>
Sous-section 5. - [ '> 1 Service autonome au niveau de l'Administrateur général de l'inspection spéciale des impôts] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-10-10/05 , art. 4, 002; En vigueur : 01-11-2013>
1 . [ '> 1 L'Administrateur général de l'inspection spéciale des impôts exerce l'autorité sur le service Coordination Anti-Fraude.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-10-10/05 , art. 4, 002; En vigueur : 01-11-2013>
CHAPITRE 2. - La composition du Comité de direction
Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, les administrateurs généraux des administrations générales visées à l'article 3 sont les responsables des services opérationnels au Service public fédéral Finances.
CHAPITRE 3. - Les comités de gestion
[ '> 1 Il est créé un comité de gestion
1° qui est compétent pour l'ensemble des services mentionnés à l'article 12 ;
2° dans chaque administration générale et dans chacun des services d'encadrement.] '> 1
----------
( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 12, 004; En vigueur : 01-10-2018>
§ 1er. [ '> 1 Les comités de gestion sont composés des membres suivants
1° l'administrateur général ou le directeur du service d'encadrement qui dirige l'administration générale ou le service d'encadrement dont le comité de gestion relève, Président ;
2° les titulaires d'une fonction de management -2 au sein de l'administration générale dont le comité de gestion relève ;
3° tout agent de niveau A désigné par le Président du comité de direction, après avis du Comité de direction.] '> 1
§ 2. Le président du comité de gestion peut inviter des experts dont il estime la présence nécessaire; ces experts n'ont toutefois pas voix délibérative.
§ 3. [ '> 1 ...] '> 1
§ 4. Le président du comité de gestion désigne les membres du secrétariat.
§ 5. Les comités de gestion sont exclus du champ d'application de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 13, 004; En vigueur : 01-10-2018>
1 . [ '> 1 § 1er. Par dérogation à l'article 16, § 1er, le comité de gestion compétent pour l'ensemble des services mentionnés à l'article 15, 1°, est composé des membres suivants
1° le Président du comité de direction ;
2° les agents chargés de la direction des services visés à l'article 12, 2°, 4° et 6° à 13° ;
3° tout agent de niveau A désigné par le Président du comité de direction, après avis du Comité de direction.
§ 2. Les dispositions de l'article 16, §§ 2, 4 et 5, restent entièrement d'application au comité de gestion visé au paragraphe 1er.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2018-09-06/03 , art. 14, 004; En vigueur : 01-10-2018>
Le Comité de direction peut déléguer à chaque comité de gestion les compétences qui sont confiées au comité de direction en matière
- disciplinaire par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
- [ '> 1 ...] '> 1
- de promotion par le présent arrêté et par l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat;
- de mutation par le présent arrêté;
- [ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 15,1°, 004; En vigueur : 01-10-2016>
( 2 )<AR 2018-09-06/03 , art. 15,2°, 004; En vigueur : 01-09-2017>
Chaque comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est communiqué à tous les membres du personnel de l'administration générale ou du service d'encadrement où il a été créé.
TITRE 3. - Dispositions concernant le personnel
CHAPITRE 1er. - Promotions, changements de grade et mutations
1. Le paragraphe 1er, alinéa 3, dispose que
" S'il existe des raisons objectives liées à l'exercice de la fonction à attribuer, des exigences de fonction complémentaire à celles visées à l'alinéa 1er peuvent être reprises dans l'avis de vacance d'emploi ou dans le profil de fonction ".
Cette disposition manque de clarté dès lors que l'alinéa 1er ne mentionne pas ni ne se réfère à des exigences de fonction " de base " par rapport auxquelles viendraient s'ajouter les exigences " complémentaires " du paragraphe 1er, alinéa 3.
2. Le paragraphe 2 dispose notamment que le paragraphe 1er ne porte pas préjudice au Statut des agents de l'Etat et à ses arrêtés d'exécution.
Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas clairement le sens de cette précision dès lors que l'alinéa 1er prévoit, semble-t-il, des conditions d'accès à la promotion, au changement de grade et à la mutation plus strictes que celles du statut des agents de l'Etat.
1 . [ '> 1 Pour participer à une épreuve de qualification professionnelle, l'agent de l'Etat doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu et conserver la mention " exceptionnel " ou " répond aux attentes " au terme de son évaluation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2020-09-23/03 , art. 2, 006; En vigueur : 01-11-2020>
Le paragraphe 1er, alinéa 1er, vise les articles 26 et 26bis de l'arrêté royal précité du 7 août 1939. L'alinéa 4 ne vise plus que l'article 26 de l'arrêté royal précité du 7 août 1939, de même que le paragraphe 2, alinéa 1er. Il y a lieu d'harmoniser la référence à cet (ou ces) articlés.
Le paragraphe 2 dispose que priorité est donnée aux candidats ayant déjà réussi certaines épreuves. Il en va ainsi même par rapport aux candidats ayant réussi les tests techniques prévus au paragraphe 3. Si telle est l'intention, il y a lieu de le préciser.
[ '> 1 § 1er. Par dérogation à l'article 20, pour les promotions à la classe A3 auxquelles une fonction dirigeante dans un service fiscal d'une administration générale fiscale est attachée et qui sont uniquement ouvertes aux agents de l'Etat du Service public fédéral Finances, les candidats sont classés et soumis à une procédure selon les dispositions du paragraphe 2 en vue de l'évaluation de leurs mérites telle que visée aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 3, les candidats doivent réussir les tests qui évaluent les compétences techniques et génériques pour être considérés par le comité de direction ou le comité de gestion compétent, comme étant aptes à être promus dans une fonction dirigeante relevant de la classe A3 de la cartographie, dans un service fiscal d'une administration générale fiscale.
Seuls les candidats qui sont lauréats du test ou des tests évaluant les compétences techniques ou qui en sont dispensés conformément à l'alinéa 3 sont admis au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.
Les candidats qui sont lauréats d'une sélection comparative d'accession à une fonction A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante visée à l'article 28 ou d'un examen de carrière qui donnait accès aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale mentionnés dans l'avis de vacance d'emploi sont dispensés du test ou des tests évaluant les compétences techniques.
Les candidats qui sont lauréats du test ou des tests évaluant les compétences génériques sont classés entre eux sur base des points obtenus à ce(s) test(s).
Si l'avis de vacance d'emploi le stipule, les candidats qui ont réussi le(s) test(s) évaluant les compétences génériques sont invités par le comité de direction ou le comité de gestion compétent, à un entretien oral. L'avis de vacance d'emploi peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à l'entretien oral en tenant compte des meilleurs résultats obtenus au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.
Pendant l'entretien oral, la motivation du candidat relative à l'emploi ou aux emplois sollicités, sa vision de la fonction et son fonctionnement en général seront évalués. De même, les compétences techniques et génériques exigées dans le profil de la fonction sollicitée pourront être examinées d'une manière intégrée.
Le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déléguer la tenue de l'entretien oral visé à l'alinéa 5 à un comité qu'il aura désigné. Le cas échéant, le comité désigné est composé tel que spécifié à l'article 20, § 2, alinéa 2.
Sur base de cet entretien oral, le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déroger au classement visé à l'alinéa 4, par décision motivée, pour établir sa proposition conformément à l'article 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
Si après application du présent paragraphe, les candidats disposent de mérites identiques, ils sont classés conformément à l'article 21, § 4.
§ 3. L'autorité compétente pour déclarer les emplois vacants fixe la durée de validité des tests réussis qui évaluent les compétences génériques et techniques. La même autorité fixe la durée de la période pendant laquelle un candidat qui n'est pas lauréat d'un test évaluant les compétences génériques ou techniques est exclu de la participation à un même test.] '> 1
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 18, 004; En vigueur : 01-10-2018>
Les emplois vacants dans les niveaux D, C et B et dans les classes A1 et A2 sont prioritairement attribués par voie de mutation. L'autorité compétente ne peut déroger à cette disposition que moyennant une décision motivée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux mutations dans les emplois qui
1° sont liés à un grade ou à une classe qui peuvent être également attribués par voie de recrutement;
2° sont liés aux grades supprimés suivants
- assistant financier adjoint;
- chef administratif;
- expert fiscal adjoint.
Pour pouvoir être mutés dans une autre entité ou administration dans un emploi visé à l'alinéa 1er, les agents du niveau B, C ou D doivent avoir réussi avec fruit les cours de base qui sont, le cas échéant, repris dans les exigences de la fonction fixées conformément à l'article 43.
Les agents qui désirent être mutés dans un emploi visé à l'alinéa 1er dans une autre entité ou administration peuvent participer aux cours de base organisés pour les besoins de cette entité.
Les agents doivent communiquer au Service d'encadrement Personnel et Organisation leur souhait d'être inscrits au cours de base organisé pour les besoins d'une autre entité.
Les agents ne peuvent s'inscrire par période de cinq ans qu'une seule fois au cours de base lié à leur grade ou à leur classe organisé pour les besoins d'une entité autre que celle dans laquelle ils sont affectés.
Le Président du Comité de direction ou son délégué peut accorder des dérogations à la disposition visée à l'alinéa 5.
Le Président du comité de direction ou son délégué peut décider de ne pas accorder, pendant un délai de maximum quatre ans qu'il détermine, les demandes de mutation d'agents qui, lors de leur recrutement, promotion, changement de grade ou mutation, se sont portés candidats pour un emploi dans un service ou une résidence administrative dont il leur avait été préalablement communiqué qu'en cas d'attribution de l'emploi, ils ne pourraient pas exercer leur droit à la mutation pendant une période de maximum quatre ans.
§ 1er. L'exécution d'une décision relative à la mutation d'un agent dans un service, peut être suspendue dans l'intérêt du service pendant une période de six mois maximum.
La décision motivée du Président du Comité de direction ou de son délégué est portée à la connaissance de l'agent.
§ 2. Sur avis du Comité de direction, le Président du comité de direction ou son délégué peut prolonger deux fois la suspension visée au paragraphe 1er d'une période de six mois maximum.
§ 1er. Les agents peuvent participer aux examens de carrière qui sont organisés pour les besoins d'une autre entité ou administration.
Les agents visés à l'alinéa 1er qui désirent participer aux examens de carrière qui sont organisés pour les besoins d'une autre entité ou administration doivent, en vue de leur inscription à ces examens de carrière, en informer le Service d'encadrement Personnel et Organisation.
§ 2. Les agents visés au paragraphe 1er qui désirent participer aux examens de carrière organisés pour les besoins d'une autre entité ou administration peuvent suivre les formations qui sont organisées en préparation à ces examens de carrière.
En vue de leur inscription aux formations, les agents visés à l'alinéa 1er doivent communiquer au Service d'encadrement Personnel et Organisation qu'ils désirent être informés des formations qui seront organisées en préparation à l'examen de carrière auquel ils désirent participer.
Les agents ne peuvent, par période de cinq ans, s'inscrire qu'une seule fois à une formation organisée pour les besoins d'une entité autre que celle dans laquelle ils sont affectés.
Le Président du Comité de direction ou son délégué peut accorder des dérogations à la disposition reprise à l'alinéa 3, en particulier pour ce qui concerne les formations préparatoires à un examen de carrière donnant accès à un grade ou à une classe et qui n'est pas organisé pour l'entité dans laquelle l'agent est affecté.
CHAPITRE 2. - Sélection comparative d'accession [ '> 1 à une ou plusieurs fonctions] '> 1 A2 de la cartographie et l'épreuve de qualification professionnelle correspondante
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Section 1re. - Dispositions générales
Une sélection comparative d'accession [ '> 1 à une ou plusieurs fonctions] '> 1 de la cartographie appartenant à la classe A2 ainsi qu'une épreuve de qualification professionnelle correspondante peuvent être organisées dans les administrations générales fiscales.
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 20, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Section 2. - Les sélections comparatives [ '> 1 à une ou plusieurs fonctions] '> 1 A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2013>
A l'alinéa 1er, dans la version française, il y a lieu d'écrire, in fine : " ...sont exclusivement réservées aux agents de l'Etat de niveau B ".
§ 1er. La sélection comparative d'accession est précédée d'épreuves qui se répartissent en deux séries.
§ 2. Les dispositions de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont applicables à la première série.
§ 3. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances et consistent dans le suivi et la réussite de cours organisés par le Service public fédéral Finances. Les dispositions de l'article 31, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont d'application à ces quatre épreuves.
Par dérogation à l'article 31, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, le contenu des épreuves est fixé par le directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué.
[ '> 1 Au moins une des épreuves relève du domaine de l'économie, du droit ou des finances publiques.] '> 1
Les [ '> 1 ...] '> 1 autres épreuves ont trait soit aux domaines cités à l'alinéa 3, soit à d'autres domaines qui ont un lien avec les missions des administrations générales fiscales, telles que fixées aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances.
La réussite de chaque épreuve de cette série est valable sans limitation de temps.
Par dérogation à l'article 31, § 4, alinéa 5, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, les candidats titulaires d'un master ou d'un autre diplôme qui donne accès au niveau A délivrés par une université ou une haute école ne sont pas considérés comme lauréats des épreuves de la deuxième série.
§ 4. La sélection comparative [ '> 2 à une ou plusieurs fonctions] '> 2 A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales est organisée conformément à l'article 31, § 5, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité.
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 23,1°, 004; En vigueur : 01-10-2018>
( 2 )<AR 2018-09-06/03 , art. 23,3°, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Sous réserve d'avoir conservé ou recouvré la mention [ '> 1 " exceptionnel "] '> 1 ou " répond aux attentes ", les lauréats sont appelés en service dans les emplois vacants selon l'ordre de leur classement.
Par dérogation à l'article 31bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection comparative d'accession [ '> 2 à une ou plusieurs fonctions] '> 2 A2 dans une administration générale fiscale visée à l'article 28 ne peuvent pas, sur base de la réussite de cette sélection, répondre à une offre d'un autre service visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 24,1°, 004; En vigueur : 01-11-2013>
( 2 )<AR 2018-09-06/03 , art. 24,2°, 004; En vigueur : 01-09-2013>
<Abrogé par AR 2018-09-06/03 , art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2016>
Section 3. - Les épreuves de qualification professionnelle donnant accès [ '> 1 à une ou plusieurs fonctions] '> 1 A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 26, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Dans les administrations générales fiscales, par dérogation à l'article 26 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les agents du niveau A peuvent être promus dans la classe A2 sur base d'une épreuve de qualification professionnelle donnant accès [ '> 1 à une ou plusieurs fonctions] '> 1 A2 de la cartographie.
L'épreuve de qualification professionnelle est accessible aux agents statutaires du niveau A.
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Pour participer à l'épreuve de qualification professionnelle et aux deux épreuves qui y sont préalables, l'agent de l'Etat doit être dans une position où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu et conserver la mention [ '> 1 " exceptionnel "] '> 1 ou " répond aux attentes " à sa dernière évaluation.
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 28, 004; En vigueur : 01-11-2013>
Dans la version française, il y a lieu de mentionner " § 1er ", avant les mots " L'épreuve de qualification ".
Par dérogation à l'article 31, § 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, la sélection comparative d'accession [ '> 1 à une ou plusieurs fonctions] '> 1 A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales et l'épreuve de qualification professionnelle correspondante font l'objet d'une seule et même organisation.
Par dérogation à l'article 31, § 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, lorsque des lauréats de la sélection comparative d'accession et/ou de l'épreuve de qualification professionnelle ont été classés ex aequo, ils sont alors, en vue de leur promotion, classés subsidiairement comme suit
1° l'agent dont l'ancienneté cumulée dans la classe A1 et/ou les grades donnant accès à la sélection comparative d'accession à une fonction A2 dans les administrations générales fiscales est la plus grande;
2° en cas d'égalité de classement conformément au 1°, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3° en cas d'égalité de classement conformément au 2°, l'agent le plus âgé.
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 31, 004; En vigueur : 01-09-2013>
1 . [ '> 1 Lorsque des lauréats de différentes sélections comparatives d'accession au niveau A et/ou d'épreuves de qualification professionnelle sont en compétition pour une même promotion, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès-verbaux de clôture, à commencer par la date la plus ancienne, et, pour chaque sélection comparative ou épreuve de qualification professionnelle, dans l'ordre de leur classement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2018-09-06/03 , art. 32, 004; En vigueur : 01-10-2018>
Une dispense d'une ou plusieurs épreuves de la deuxième série qui sont préalables à la sélection comparative d'accession [ '> 1 à une ou plusieurs fonctions] '> 1 A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales ainsi qu'une dispense d'une ou des deux épreuves préalables à l'épreuve de qualification professionnelle correspondante est d'office accordée aux agents de l'Etat lauréats des épreuves techniques visées à l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, tel que cet article était d'application avant son abrogation.
La dispense est accordée par l'administrateur délégué de SELOR, sur avis du Président du Comité de direction ou du directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation.
Les épreuves techniques telles que visées dans le même article 16quater comprennent également les matières déclarées équivalentes par l'arrêté ministériel du 10 décembre 1997 déterminant l'équivalence entre d'une part les matières des différentes parties des épreuves de carrière qui donnaient accès à un grade du rang 11 organisées dans la période du 1er janvier 1985 au 1er juillet 1997 et dàutre part, les matières des épreuves techniques des dernières épreuves de carrière qui donnaient accès à un grade du rang 11 organisées pendant la période précitée.
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 33, 004; En vigueur : 01-09-2013>
Section 5. - Dispositions communes relatives à la sélection comparative d'accession au niveau A et à l'épreuve de qualification professionnelle qui donne accès [ '> 1 à une ou plusieurs fonctions] '> 1 A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales
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( 1 )<AR 2018-09-06/03 , art. 34, 004; En vigueur : 01-09-2013>
1. L'alinéa 2 dispose que la proposition de promotion est faite par le président du Comité de direction. Le président sera toutefois tenu de présenter les candidats dans l'ordre de leur classement, conformément aux articles 31, § 1er, et 35, § 3, alinéa 1er.
2. A l'alinéa 4, il est question de " dix jours ouvrables ".
Cette dernière notion ne recevant aucune qualification juridique précise et l'arrêté ayant vocation à s'appliquer dans des contextes dans lesquels la notion de jour ouvrable peut varier, il conviendrait soit de la définir, soit, de préférence, de prévoir un délai calculé en " jours ".
<Abrogé par AR 2016-09-26/05 , art. 20, 003; En vigueur : 01-11-2016>
<Abrogé par AR 2016-09-26/05 , art. 20, 003; En vigueur : 01-11-2016>
CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à l'Administration générale de la trésorerie
<Abrogé par AR 2020-01-30/08 , art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2020>
CHAPITRE 5. - Classement des candidats pour la promotion ou la mutation dans des grades particuliers
Les modes par lesquels des emplois liés à un grade particulier sont attribués, les conditions d'attribution, le classement des candidats, les examens de carrière et les conditions de participation à ceux-ci sont fixés par le présent arrêté et son annexe.
Il y a lieu de prévoir qui fixe les exigences de la fonction pour les niveaux A.
Articles 61 et 62
L'article 61 retire les articles 1er à 3 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 'organique des services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances'. L'article 62 abroge le même arrêté royal.
Dès lors que les articles 1er à 3 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 précité ne sont pas encore entrés en vigueur, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas l'utilité de les retirer. En effet, un acte retiré est supprimé rétroactivement, de telle sorte qu'il est censé n'avoir jamais existé et n'avoir jamais produit d'effet. Cependant, du fait de leur non-entrée en vigueur, les articles précités n'ont jamais produit d'effet.
L'article 61 sera, dès lors, omis.
A l'exception de ce qui concerne les mutations, les candidats à un emploi auquel est attaché un grade particulier sont classés selon l'ordre de priorité suivant
1° l'agent faisant partie du groupe de candidats portant le numéro d'ordre le moins élevé figurant à la colonne 1 de l'annexe;
2° à égalité ou à défaut de classement conformément au 1°, l'agent le mieux classé conformément aux autres dispositions prévues dans les colonnes 1 et 2 de l'annexe.
CHAPITRE 6. - Dispositions particulières relatives aux nominations
§ 1er. Le Ministre ou son délégué déclare vacants les emplois du niveau A.
Les emplois des niveaux B, C ou D sont déclarés vacants par le Président du Comité de direction ou son délégué.
§ 2. L'autorité visée au paragraphe 1er fixe la ou les dates auxquelles les conditions de nomination pour les emplois déclarés vacants doivent être remplies.
Lorsque l'administration de l'expertise médicale constate qu'un agent est hors d'état de remplir ses fonctions d'une manière complète, régulière et continue et de les reprendre à l'avenir, l'autorité compétente visée à l'article 45, § 1er, peut déclarer son emploi vacant.
Les procédures de mise en compétition en vue de promotions, de changements de grade et de mutations peuvent être ouvertes à des emplois qui ne sont pas encore vacants; les nominations et les mutations dans ces emplois ne peuvent prendre effet avant que l'emploi ne soit réellement vacant.
CHAPITRE 7.
<Abrogé par AR 2018-09-06/03 , art. 35, 004; En vigueur : 01-10-2018>
<Abrogé par AR 2018-09-06/03 , art. 36, 004; En vigueur : 01-10-2018>
CHAPITRE 8. - Dispositions diverses
La résidence administrative des agents est fixée par le Président du Comité de direction ou son délégué.
Par dérogation à l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le Président du Comité de direction peut muter d'office un agent dans un service situé dans une autre résidence administrative dans les cas suivants
1° lorsque le service pour lequel l'agent a été désigné déménage dans une autre résidence administrative;
2° lorsque le service pour lequel l'agent a été désigné est supprimé et qu'un ou plusieurs services situé(s) dans une autre résidence administrative reprennent partiellement ou totalement les compétences matérielles et territoriales;
3° lorsqu'un ou plusieurs services situé(s) dans une autre résidence administrative reprennent partiellement les compétences matérielles et/ou territoriales du service pour lequel l'agent a été désigné;
4° lorsque la charge de travail du service diminue par rapport au nombre de membres du personnel.
1 . [ '> 1 § 1er. Les agents qui, en application de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sont affectés pour des nécessités impérieuses, dans une autre entité au sein de leur résidence administrative et qui sont lauréats d'examens de carrière qui ont été organisés pour une autre entité, sont censés être également lauréats des examens de carrière correspondants qui ont été éventuellement organisés pour les besoins de l'entité dans laquelle ils ont été affectés.
§ 2. Les agents qui, en application de l'article 50 du présent arrêté, sont mutés d'office dans un service d'une autre entité et qui sont lauréats d'examens de carrière qui ont été organisés pour une autre entité, sont censés être également lauréats des examens de carrière correspondants qui ont été éventuellement organisés pour les besoins de l'entité dans laquelle ils ont été affectés.
§ 3. Par examens de carrière correspondants, l'on entend les examens de carrière qui donnent accès au même grade ou à la même classe.
§ 4. Les agents visés aux paragraphes 1er et 2 maintiennent le bénéfice de la date du procès-verbal des examens de carrière qu'ils ont réussis et des points obtenus.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2018-09-06/03 , art. 37, 004; En vigueur : 01-05-2014>
Sans préjudice de l'article 70bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et de l'article 35, § 2, du présent arrêté, l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale peut, sous sa surveillance, confier tout ou partie de l'organisation des épreuves de qualification professionnelle au Service public fédéral Finances.
§ 1er. Le Ministre peut, dans les conditions et dans les limites qu'il détermine, déléguer aux titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement et aux fonctionnaires chargés de la direction générale d'un service visé à l'article 12 ou 13, une partie des compétences qui lui sont conférées.
§ 2. Les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement et les fonctionnaires chargés de la direction générale d'un service visé à l'article 12 ou 13 peuvent déléguer ou subdéléguer une partie des compétences qui leur sont conférées.
TITRE 4. - Dispositions transitoires
Les agents de l'Etat et les stagiaires qui sont intégrés dans un service opérationnel ou dans un service autre qu'opérationnel repris ci-dessous sont, à la date de leur intégration, nommés d'office dans la même qualité statutaire
1° à l'Administration générale de la fiscalité;
2° à l'Administration générale des douanes et accises;
3° à l'Administration générale de la perception et du recouvrement;
4° à l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts;
5° à l'Administration générale de la documentation patrimoniale;
6° à l'Administration générale de la trésorerie;
7° au Service d'encadrement expertise et support stratégiques;
8° au Service d'encadrement Personnel et Organisation;
9° au Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion;
10° au Service d'encadrement Technologie de l'information et de la communication;
11° au Service d'encadrement Logistique;
12° au " Service du Président du comité de direction ";
13° au Service juridique central;
14° au Service " Prestation de services multi-canaux ";
15° le Service pour le développement durable;
16° le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée
17° Le Service de surveillance;
18° Le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail.
Les nominations d'office visées à l'alinéa 1er, n'ont aucune conséquence sur le traitement des agents, tel que défini par l'article 36 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public.
Les procédures de promotion, de changement de grade, de mutation et de recrutement qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent article dans un service qui n'est pas transféré de la cellule provisoire vers une entité sont poursuivies dans la cellule provisoire et réglées par les dispositions qui étaient d'application avant cette date.
Les agents sont, sur base de leur nouvel emploi et compte tenu du service pour lequel les procédures visées à l'alinéa 1er ont été lancées, intégrés dans les services opérationnels ou dans les services autres qu'opérationnels conformément à un des arrêtés suivants
1° arrêté royal du 19 juillet 2013 relatif à l'occupation des membres du personnel et à l'intégration au sein du Service public fédéral Finances
- des services extérieurs des administrations fiscales du Ministère des Finances;
- des services de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances;
2° arrêté royal du 19 juillet 2013 relatif à l'occupation des membres du personnel dans les services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances.
Les agents visés à l'alinéa 2 sont nommés d'office conformément à l'article 53.
Les nominations d'office n'ont aucune conséquence sur le traitement des agents, tel que défini par l'article 36 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public.
Les procédures de promotion, de changement de grade, de mutation et de recrutement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en cours dans un service qui est transféré vers une entité sont poursuivies dans ce service et sont réglées par les dispositions qui étaient d'application avant cette date.
L'organisation des examens de carrière qui a été annoncée avant l'abrogation de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat est poursuivie et continue à être réglée par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur avant ladite abrogation.
Les examens de carrière qui sont organisés conformément à l'article 56 pour les besoins d'une administration ou d'un secteur visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat tel que cet article était d'application avant son abrogation, sont censés être organisés pour les besoins du service opérationnel ou des services opérationnels au(x)quel(s) ont été transférées les compétences matérielles de l'administration ou du secteur pour lesquels les examens ont été organisés.
Les examens de carrière qui sont organisés conformément à l'article 56 pour les besoins des Services généraux du Secrétariat général visés à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat tel que cet arrêté était d'application avant son abrogation, sont censés être organisés pour chaque service d'encadrement visé à l'article 10, 2° à 5°.
TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et finales
L'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat est abrogé.
L'arrêté royal du 12 août 2003 instituant des comités de personnel au sein du Service public fédéral Finances est abrogé.
L'arrêté royal du 4 mars 2008 portant création de services de gestion des risques au sein du Service public fédéral Finances est abrogé.
L'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 à 8 qui entrent en vigueur pour chacune des administrations à la date fixée par le ministre qui a les Finances dans ses attributions.
(NOTE : entrée en vigueur des art. 5 à 8 fixée au 01-01-2014 par AM 2013-12-19/06 , art. 1)
En vertu de l'article 63, le projet entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 à 8.
Pareille règle d'entrée en vigueur pour les dispositions autres que les articles 5 à 8 présente toutefois l'inconvénient que, si la réglementation est publiée à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai normal de dix jours pour s'y conformer, délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.
La question se pose dès lors de savoir s'il ne serait pas préférable de remplacer l'article 63 par une autre disposition d'entrée en vigueur.
Le greffier,
A.-C. VAN GEERSDAELE
Le président,
Y. KREINS