2013003215 24 JUIN 2013. - Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
01- 1
La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
01.2 .
Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 est ajusté
1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2° en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements
Section 13. - SPF Intérieur
44.2 . L'article 2.44.8 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année 2013 est remplacé comme suit
" § 1er. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées
- Fonds social européen (programme 56/3) : 1.224.000 EUR;
- Fonds d'économie sociale (programme 56/4) : 1.000.000 EUR;
- Fonds sociale européen fédéral - programmation 2007-2013 (programme 56/2) : 10.401.000 EUR;
- Fonds européen d'Intégration des Ressortissants des pays tiers (programme 56/5) : 1.104.000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.
§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné
- Fonds social européen - programmation 2007-2013 (programme 56/2) : 6.360.000 EUR. "
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution
01.1 . Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2013, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée
01.1 . Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2013 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
CHAPITRE 6. - Organismes d'intérêt public
01.1 . Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2013 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
01.1 . La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
ANNEXE.
Art. N. Tableaux 1 à 6.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-07-2013, p. 44472-44976)
Travaux parlementaires
Session ordinaire 2012-2013. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, 53 2770/001 et 002. - Amendements, 53 2770/003. - Rapport renvoi, 53 2770/004. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 53 2770/005. Voir aussi : Compte rendu intégral. - 13 juin 2013.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit