2013003211 27 JUIN 2013. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Texte législatif (2 Articles)
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, faisant l'objet de l'annexe VIII de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2013, les modifications suivantes doivent être apportées
2° le barème fiscal " B. Cigarettes " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2013, p. 41317-41347)
Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Bruxelles, le 27 juin 2013.
K. GEENS
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2) ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2013 (3);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 12 juin 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (4), l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (5) et modifié par la loi du 4 août 1996 (6);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2013, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la suite de la modification du taux d'accise pour les cigarettes et le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer prévue dans l'arrêté royal du 18 juin 2013 modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête