2013003196 18 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2014-05-12/17 , art. 352, 2°)
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2012, les modifications provisoires suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1er, 2°, b), est remplacé par ce qui suit
" b) droit d'accise spécial : 4,57 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances; ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit
a) pour les cigarettes
- droit d'accise : 6,8914 EUR par 1 000 pièces;
- droit d'accise spécial : 15,1000 EUR par 1 000 pièces;
b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer
- droit d'accise : 0,0000 EUR par kilogramme;
- droit d'accise spécial : 12,5000 EUR par kilogramme. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2013.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises (1), l'article 13, § 1er;
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (2), l'article 3, §§ 1er et 2, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2012 (3);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2013;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 12 juin 2013;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'augmentation des taux des accises sur les cigarettes et sur le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer a été décidée par le gouvernement lors du conclave budgétaire de mars 2013 dès lors que les augmentations des taux des accises sur les tabacs manufacturés instaurés par l'article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2012 n'ont pas eu le résultat budgétaire escompté;
que lors des mises à la consommation effectuées à compter du 1er juillet 2013 seuls les signes fiscaux correspondant à la fiscalité en vigueur à cette date pourront encore être utilisés; qu'à cet effet, il convient que les opérateurs économiques disposent desdits signes fiscaux plusieurs semaines à l'avance afin de ne pas perturber le processus logistique;
que la délivrance des signes fiscaux n'est possible que pour autant que la nouvelle fiscalité soit connue et que le tableau des signes fiscaux, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, soit adapté en conséquence;
Vu l'avis 53.408/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 12-05-2014 publié le 20-06-2014
Article modifié : CONFIRMATION