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2013003193 BE

2013003193 1 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2013003193

Le présent article uniformise et clarifie la terminologie de référence, sachant que l'usage combiné des notions de "titres à revenus fixes" et de "valeurs mobilières à revenus fixes" pouvait susciter des interrogations.

Les titres à revenus fixes définis à l'article 2, § 1er, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992, comprennent entre autres les obligations, bons de caisse et autres titres analogues.

Cette définition ne dessine pas de profil-type de rémunération des capitaux. Elle ne prescrit aucun mode ni rythme particulier de calcul des intérêts, lesquels sont librement définis entre les parties contractantes (prêteur et emprunteur).

Le terme "fixe" utilisé dans la notion générale "titres à revenus fixes" ne peut en aucun cas signifier que ne seraient visés que des titres productifs d'un intérêt fixe et constant pendant toute la durée du titre (exemple : obligation émise à un taux d'intérêt progressif, prédéterminé certes, mais néanmoins variant périodiquement jusqu'à l'échéance finale).

Il importe ici de ne pas confondre le libellé d'une notion, qui a uniquement pour portée d'introduire dans la législation une appellation générique, avec le sens qu'on lui attribue.

Il en va de même, par exemple, en ce qui concerne la notion de "société", qui comprend non seulement des sociétés commerciales au sens du droit commun, mais aussi entre autres des associations de nature quelconque qui possèdent la personnalité juridique (cf. article 2, § 1er, 5°, CIR 92).

L'introduction de telles définitions vise uniquement à faciliter la lecture de la législation fiscale, en l'occurrence du CIR 92 (et des législations associées), via l'usage de notions propres.

Le présent article adapte aussi le texte du paragraphe 2, 2° et 3°, de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 en ce qui concerne la Communauté européenne en élargissant à l'Espace économique européen.

Dans ce même paragraphe, les intermédiaires seront dorénavant visés avec référence à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers suite à l'abrogation de l'article 3 de la loi du 4 décembre 1990.

Le paragraphe 4 de ce même article est abrogé suite à l'abrogation de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière.

Articles 2 et 3

Les présents articles visent à adapter dans l'article 5, alinéa 2 et dans l'article 6, § 1er, alinéa 2, la terminologie actuelle au nouveau schéma engendré par la nouvelle structure organisationnelle du Service public fédéral Finances.

BE Justel 2013003193

Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots "Administration des contributions directes" sont remplacés par les mots "administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus".

BE Justel 2013003193

Dans l'article 6, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, les mots "Administration des contributions directes" sont remplacés par les mots "administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus".

BE Justel 2013003193

Le présent article précise les modalités de détermination des intérêts courus de certains titres à revenus fixes dont les caractéristiques pouvaient entraver l'entrée dans le système de liquidation.

Le système peut déjà accueillir des titres sans taux d'intérêt fixe. Tel est le cas de certains titres dont le taux d'intérêt nominal n'est pas connu au moment de l'émission pour toute leur durée mais est fixé en fonction de paramètres variables au début de chaque période d'intérêts.

A la suite de l'évolution de la demande des investisseurs et des besoins de financement, les marchés financiers ont proposé des obligations dont les rendements exacts pouvaient de moins en moins être définis lors de l'émission. Ainsi, certaines de ces obligations voient le remboursement de leur montant principal lié à l'évolution d'un indice. Cet indice peut refléter l'évolution de l'une ou l'autre bourse, l'évolution du prix de l'or, l'évolution d'un taux à long terme par rapport à un taux à court terme, l'évolution de l'inflation, etc.

Outre des obligations, les marchés boursiers hébergent également des titres analogues aux obligations et bons de caisse. L'analogie se déduit des caractéristiques du titre, qui est représentatif d'une créance résultant de la mise à disposition de l'émetteur d'un capital, moyennant certaines modalités particulières de rémunération et/ou de remboursement qui auront pour effet de classer ces titres dans une certaine classe de risque financier. Il s'agit également de titres négociables.

Sont ainsi considérés comme des titres analogues aux obligations : les Notes, y compris les EMTN (Euro medium term Notes), les certificats immobiliers, les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, etc.

Il est rappelé qu'en ce qui concerne les titres à revenus fixes, les revenus comprennent toute somme payée ou attribuée en sus du prix d'émission, que l'attribution ait lieu ou non à l'échéance conventionnellement fixée (cf. article 19, § 2, alinéa 1er, CIR 92).

Afin de permettre l'entrée de tels titres à revenus fixes dans le système de liquidation, il est nécessaire, conformément à l'article 16, alinéa 1er, 4°, de la loi du 6 août 1993, de compléter l'arrêté royal du 26 mai 1994, en y inscrivant la manière de calculer le montant des intérêts courus de ces titres à la date-valeur, montant sur lequel le précompte mobilier est dû ou sur lequel la bonification égale au précompte mobilier est payée.

Dans la lignée de ce qui figure à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 mai 1994, les intérêts courus seront déterminés par référence aux paramètres arrêtés lors de l'émission du titre pour déterminer le revenu à la date d'échéance conventionnelle mais, eu égard à la survenance de la transaction, en opérant le calcul au départ des valeurs de ces paramètres au moment de la transaction (date-valeur).

Prenons par exemple, une obligation qui est remboursable en fonction de l'évolution du prix de l'once d'or entre l'émission (prix de l'once : 1100 USD) et le moment du remboursement (5 ans plus tard), l'intérêt étant défini comme égal à 70 % de l'évolution du prix de référence.

En cas de vente en cours de vie d'un titre de 1.000 EUR, il conviendra de prendre en compte le prix de l'once d'or au moment de la transaction (date-valeur). Si au moment de la vente, le prix de l'once est de 1.210 USD, les intérêts courus seront de

70 % x [(1210 - 1100) / 1100] x 1.000 EUR = 70,00 EUR.

Il en va de même pour le calcul du coupon annuel lorsque son montant est déterminable a posteriori.

Exemple : le coupon d'un titre avec une valeur nominale de 1.000 EUR est déterminé par l'évolution annuelle du taux de l'indice des prix à la consommation - base 2004 - mesurée au mois de février majorée de 1,5 pour cent; le paiement du coupon a lieu le 15 avril de chaque année.

Une vente du titre a lieu le 25 novembre 2011. Le montant des intérêts courus est égal à

[(118,31 - 116,33) / 116,33] + [(270/366) x 1,5 %] x 1000 EUR = 28,12 EUR

Où

- 118,31 représente le taux de l'indice des prix à la consommation pour le mois de septembre 2011 - 2 e mois précédent l'opération;

- 116,33 représente le taux de l'indice de référence des prix à la consommation (février 2011);

- 270 représente le nombre de jours courus depuis le début de la période;

- 366 représente le nombre de jours que comprend la période;

- 1,5 % représente la majoration fixe du taux pour la période entière;

- 1.000 EUR représente la valeur nominale du titre.

Ainsi, deux grands principes, éventuellement cumulatifs, sont à la base de l'évaluation des intérêts courus

1) lorsqu'il s'agit d'un taux fixé, les intérêts courus sont calculés au prorata des jours courus;

2) lorsque le rendement est lié à l'évolution d'un indice, les intérêts courus sont calculés en considérant la date-valeur de l'opération comme la date d'échéance dans la formule du rendement initialement donnée.

Vu les multiples possibilités de formules proposées et les problèmes pratiques que cela peut poser pour le gestionnaire du système de liquidation (par exemple, disponibilités des indices, problèmes de programmation de formules etc.), ce dernier aura le droit de refuser une proposition si le système de liquidation ne peut pas la traiter sur un plan opérationnel.

BE Justel 2013003193

Le présent article prévoit que le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge et que l'article 4 est applicable aux titres émis à partir du 1er janvier 2013.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

AVIS 53.187/2 DU 6 MAI 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 26 MAI 1994 RELATIF A LA PERCEPTION ET A LA BONIFICATION DU PRECOMPTE MOBILIER CONFORMEMENT AU CHAPITRE 1er DE LA LOI DU 6 AOUT 1993 RELATIVE AUX OPERATIONS SUR CERTAINES VALEURS MOBILIERES'

Le 12 avril 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre 1er de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 mai 2013.

La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mai 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet

Préambule

Alinéas 1er et 2

L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 16 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières'.

C'est par conséquent ce seul article 16 qu'il y a lieu de mentionner à la fin de l'alinéa 2 et l'alinéa 1er doit être omis.

Alinéas 3 et 4

L'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ne constitue pas davantage un fondement juridique de l'arrêté en projet, qui ne le modifie pas non plus, de sorte que l'alinéa 3 doit être omis (1)

D'autre part, les mots ", les articles 2 et 10" doivent être omis à la fin de l'alinéa 4 (2).

Dispositif

Dans la phrase liminaire de l'article 1er ainsi que dans l'article 3 du projet, il y a lieu de mentionner les modifications antérieures encore en vigueur (3) apportées aux articles 2 et 6 de l'arrêté royal du 26 mai 1994.

Il y a en conséquence lieu de préciser que l'article 2 de cet arrêté a été modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1995, 7 mai 1996 et 11 décembre 1996, tandis que son article 6 a été modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996.

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

Y. Kreins.

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(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandations n os 24 et 29.

(2) Ibid., recommandation n° 30.

(3) Ibid., recommandation n° 113.

BE Justel 2013003193

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2013;

Vu l'avis 53.187/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières (ci-après dénommés "la loi du 6 août 1993" et "l'arrêté royal du 26 mai 1994"), dans le but

- de formuler plus clairement l'article 2 qui arrête les valeurs mobilières qui peuvent être détenues dans un système de liquidation visé à l'article 1er, 1° de la loi du 6 août 1993;

- de préciser les règles de calcul des intérêts courus pour l'application de la retenue et de la bonification de précompte mobilier.

Par la même occasion, quelques actualisations de textes sont proposées sans modification de portée fondamentale.

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