2013003164 23 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2013-12-21/26 , art. 30, 5°)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans le numéro 2.12.B.9.b)1, des règles d'application de l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2012 et modifiée par l'arrêté royal du 4 mars 2013, les mots " des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 " sont remplacés par les mots " des articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 ".
Dans le numéro 2.22 des mêmes règles d'application, les mots " dans le cadre d'un contrat de travail écrit " sont remplacés par les mots " dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants ".
Le numéro 4.10.C des mêmes règles d'application est complété par ce qui suit
" 4.10.C.1. Un précompte professionnel au taux de 18,17 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 61 ans.
4.10.C.2. Un précompte professionnel de 20,19 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie
- au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 60 ans;
- au travailleur à l'occasion de la mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, avant d'atteindre l'âge de 61 ans. "
Dans le numéro 5.24.e des mêmes règles, la phrase " e) 33 p.c. (16,5 p.c. après déduction d'un montant forfaitaire de frais égal à 50 p.c.) du montant brut des revenus visés à l'article 87, 5°, f. " est remplacée par la phrase " e) 33 p.c. des revenus visés à l'article 87, 5°, f (après déduction d'un montant forfaitaire de frais égal à 50 p.c. du montant brut des revenus). "
Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2013.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992
- l'article 171, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 22 juin 2012;
- l'article 245, alinéa 2, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
- l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et par la loi du 22 décembre 2008;
- l'article 275, §§ 1er et 2;
- l'article 469, modifié par la loi du 15 mars 1999 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l'AR/CIR 92
- l'article 80, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003;
- l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997, 24 juin 1999, 15 décembre 2003, 23 janvier 2004 et 14 avril 2009;
- l'article 88;
- l'article 93, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 2007;
- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2012 et modifiée par l'arrêté royal du 4 mars 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant
- que le présent arrêté, en exécution de la loi-programme (I) du 22 juin 2012, doit être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2013;
- qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais;
- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 21-12-2013 publié le 31-12-2013
Article modifié : CONFIRMATION