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2013003145 BE

2013003145 29 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel relatif à l'émission par l'Etat belge d'un emprunt dénommé " Obligations linéaires Floating Rate - 2 mai 2018 ", en abrégé " OLO FRN 2018 "

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2013003145

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° " Euribor " : le taux d'intérêt des dépôts à trois mois en euros sur le marché interbancaire, désigné comme tel et fixé conjointement par le " European Banking Federation " et le " Financial Market Association " (ou toute autre compagnie, association ou fédération établie par les promoteurs associés pour proposer, compiler et publier un tel taux d'intérêt);

2° " jour ouvrable bancaire " : tout jour où le système Target (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) est opérationnel.

BE Justel 2013003145

Il est émis, en 2013, un emprunt dénommé " Obligations linéaires - Floating Rate - 2 mai 2018 ", en abrégé " OLO FRN 2018 ".

La première tranche de cette ligne d'obligations linéaires est émise par voie de syndication avec prise ferme conformément aux usages du marché.

Le prix d'émission de la première tranche est fixé à 99,899 pour cent de la valeur nominale.

BE Justel 2013003145

§ 1er. La date de l'émission de la première tranche de l'emprunt est fixée au 24 avril 2013.

Les titres ainsi émis sont livrés et payés le 2 mai 2013.

L'emprunt porte intérêt à partir du 2 mai 2013.

§ 2. Les périodes d'intérêt de l'emprunt sont de trois mois.

La première échéance d'intérêt est fixée au 2 août 2013.

Les échéances d'intérêt suivantes sont fixées le 2 novembre, 2 février, 2 mai et 2 août.

L'échéance de la dernière période d'intérêt correspond à l'échéance du capital.

BE Justel 2013003145

Le capital nominal émis porte intérêt au taux " Euribor 3 mois ", augmenté de 0,125 pour cent.

Le taux d'intérêt est exprimé en pour cent suivi de trois décimales.

Ce taux est fixé à 11 heures CET, le second jour bancaire ouvrable qui précède la date du début de la période d'intérêt à laquelle il s'applique.

L'intérêt est payable à terme échu.

Si la date d'échéance n'est pas un jour ouvrable bancaire, le montant d'intérêt est payé le premier jour ouvrable bancaire suivant. Les périodes d'intérêt seront ajustées, conformément à la règle " Following, adjusted ".

BE Justel 2013003145

Le taux d'intérêt pour chaque période d'intérêt et la date de paiement sont publiés par l'administration générale de la Trésorerie sur ses pages dans les systèmes REUTERS et BLOOMBERG.

En cas d'impossibilité pour l'administration générale de la Trésorerie de communiquer ce taux d'intérêt via les systèmes ci-dessus le jour de sa fixation, ledit taux est publié via la presse spécialisée.

BE Justel 2013003145

Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, il n'est pas fixé de calendrier indicatif des émissions.

BE Justel 2013003145

Le montant des souscriptions non compétitives de chaque primary dealer à des obligations linéaires émises en vertu du présent arrêté n'est calculé que sur les montants de pareilles obligations effectivement acquises par voie d'adjudication sur appel d'offres.

BE Justel 2013003145

Toutes les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution du présent arrêté sont fixées par le manuel de procédure.

BE Justel 2013003145

Le présent arrêté produit ses effets le 24 avril 2013.

Bruxelles, le 29 avril 2013.

K. GEENS

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 2 janvier 1991 concernant le marché des titres de la dette publique et les instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois des 28 juillet 1992, 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 28 février 2002, 15 décembre 2004, 14 décembre 2005 et 2 juin 2010;

Vu la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013, l'article 8, § 1er, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 26 novembre 1998, 11 juin 2001, 5 mars 2006, 26 avril 2007 et 31 mai 2009;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 2000, 19 mars 2002, 26 mars 2004, 18 juillet 2008, 31 octobre 2008 et 21 juin 2011;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2013 autorisant le Ministre des Finances à poursuivre, en 2013, l'émission des emprunts dénommés " Obligations linéaires " et l'émission des emprunts dénommés " bons d'Etat ", ainsi que des " Euro Medium Term Notes ", l'article 1er, 1° ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, modifié par les arrêtés ministériels des 22 mars 2002, 26 mars 2004 et 21 juin 2011,

Arrête

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