2013003139 27 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Texte législatif (5 Articles)
L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012, est remplacé par ce qui suit
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes
Destination Cigares vendus à la pièce 75 12 Cigares logés en enballages de
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces 340 17 Cigarettes logées en enballages de
19, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces 172 14 50 et 100 pièces 262 14 Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en anballages de
2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 70 g, 75 g, 80 g, 85 g et 90 g 172 14 100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g 262 14 170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 230 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g et 1000 g 340 17. ''.
L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012, est remplacé par ce qui suit
" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 550, 600, 650 ou 1000 grammes. ".
L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012, est remplacé par ce qui suit
" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 550, 600, 650 ou 1000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. ".
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013, les modifications suivantes doivent être apportées
1° dans le barème fiscal " A. Cigares " les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2013, p. 25753)
3° dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer " la nouvelle classe de prix suivante doit être ajoutée
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2013, p. 25754)
Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2013.
Bruxelles, le 27 avril 2013.
K. GEENS
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques en vue d'incorporer certaines classes de prix dans ledit tableau; que lessignes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête