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2013003132 BE

2013003132 19 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel portant agrément d'un système centralisé de prêts d'instruments financiers pris en exécution des articles 73 5 à 73 12 de l'AR/CIR 92 fixant les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2013003132

Le système centralisé de prêts d'instruments financiers, dénommé GC Access, géré par la société anonyme Euroclear Bank, est agréé en tant que système centralisé de prêts d'instruments financiers visé par l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 dans la mesure où il n'est pas fait usage par les participants des clauses contractuelles ne permettant pas de respecter les conditions visées à l'article 73 6 de l'AR/CIR 92.

BE Justel 2013003132

Cet agrément est octroyé à la société anonyme Euroclear Bank, gestionnaire du système centralisé de prêts d'instruments financiers, dénommé GC Access, pour la période s'écoulant de la date de la notification du présent arrêté ministériel au 31 décembre 2014 sauf perte de l'agrément dans les circonstances stipulées dans les articles 73 10 et 73 12 de l'AR/CIR 92. La publication du présent arrêté ministériel au Moniteur belge vaut notification.

BE Justel 2013003132

Il appartient au gestionnaire du système centralisé de porter à la connaissance de ses participants

- la date à partir de laquelle il cesse de faire usage de cet agrément;

- les catégories d'instruments financiers éligibles pour le système centralisé pour lesquels le gestionnaire fait usage de son agrément, et

- les clauses des conditions générales qui ne respectent pas les conditions visées à l'article 73 6 de l'AR/CIR 92.

Bruxelles, le 19 avril 2013.

K. GEENS

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 54, 3°, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portants sur instruments financiers;

Vu les articles 73 5 à 73 12 de l'AR/CIR 92, insérés par l'arrêté royal du 29 novembre 2000 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé et modifiés par les arrêtés royaux des 20 janvier 2005, 30 juillet 2010 et 5 décembre 2011;

Vu la demande introduite par la société anonyme Euroclear Bank le 22 janvier 2013, visant à agréer en tant que système centralisé de prêts d'instruments financiers au sens de l'article 73 5 de l'AR/CIR 92 un nouveau système centralisé de prêts d'instruments financiers, dénommé GC Access, dont la société anonyme Euroclear Bank est le gestionnaire;

Vu les conditions générales et les règles opérationnelles spécifiques qui régissent le système centralisé de prêts d'instruments financiers, GC Access, géré par la société anonyme Euroclear Bank, intitulées les "Supplementary Terms and Conditions governing the GC Access Service", et les "GC Access Operating Procedures";

Considérant que le système centralisé de prêts d'instruments financiers GC Access géré par la société anonyme Euroclear Bank satisfait partiellement aux conditions visées à l'article 73 6 de l'AR/CIR 92,

Arrête

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