2013003129 19 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 178 et 178/1 de l'AR/CIR 92 en matière de proposition de déclaration simplifiée
Texte législatif (4 Articles)
5. La modification de l'article 178, § 3, de l'AR/CIR 92 est apportée au 8°. Mieux vaudrait le préciser à l'article 1er, 2°, du projet.
6. Selon le commentaire de l'article 2 figurant dans le rapport au Roi joint au projet, les contribuables dispensés de l'obligation de déclaration pourront opter via Tax-on-web ou Myminfin (1) pour ne plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée. A ce propos, il est précisé
" Ces contribuables retombent alors automatiquement sous l'obligation de déclaration générale mais n'auront plus d'autre option pour l'exercice d'imposition ultérieur que de rentrer leur déclaration via Tax-on-web ".
Il ne ressort cependant pas de la réglementation en vigueur et il ne résulte pas non plus clairement de la disposition en projet que les contribuables visés retombent " automatiquement " sous l'obligation de déclaration générale (2). Cette obligation ressort néanmoins indirectement de l'indication qu'en optant pour cette possibilité via Tax-on-web ou Myminfin, ils " s'engagent à utiliser la déclaration électronique pour les exercices d'imposition qui suivent " (article 178/1, § 2, 2°, en projet, du AR/CIR 92).
Tel qu'il est structuré, l'article 178/1, § 2, en projet, de l'AR/CIR 92 n'indique en outre pas clairement si les éléments de l'énumération (à savoir " 1° " et " 2° ") doivent être considérés ou non comme étant cumulatifs. Dans la mesure où il faut satisfaire aux deux éléments, mieux vaut écrire
" (...), soit via Myminfin, qu'ils indiquent qu'ils ne souhaitent plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée et qu'ils s'engagent à utiliser la déclaration électronique (...) ".
7. Toute personne qui choisit de ne plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée est manifestement tenue, en vertu de la disposition en projet, d'utiliser la déclaration électronique. La question se pose de savoir sur la base de quelle disposition légale cet élément a été intégré au projet.
Des précisions lui ayant été demandées à ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit
" La personne qui fait le choix de ne plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée sera en effet alors dans l'obligation de rentrer une déclaration via Tax-on-web.
L'article 305, CIR 92 énonce l'obligation générale de déclaration pour les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales ainsi que pour les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents.
Cependant, l'article 306, CIR 92 indique que, dans certaines hypothèses, le contribuable peut être dispensé de cette obligation générale. C'est le cas par exemple des contribuables qui reçoivent une proposition de déclaration simplifiée (ci-après PDS). Si ces derniers contribuables font le choix de sortir du système de la PDS alors il y a retour à l'obligation générale de déclaration.
L'article 308, § 3, CIR 92 indique que le contribuable a le choix entre 3 options pour satisfaire à l'obligation générale de déclaration : papier, PDS ou via Tax-on-web. Etant dans le système PDS, le contribuable n'a pas reçu de déclaration papier. Il fait le choix de sortir du système PDS donc ce même contribuable devra rentrer sa déclaration via Tax-on-web ".
L'article 307bis, § 1er, du CIR 92 assimile la déclaration électronique à une déclaration sur papier certifiée exacte, datée et signée. L'article 307bis n'impose toutefois pas d'établir une déclaration au moyen de la déclaration électronique mise à la disposition par le Service public fédéral Finances. Le CIR 92 n'habilite manifestement pas non plus le Roi à instaurer une telle obligation (3).
Contrairement à ce que le délégué paraît considérer, l'article 308, § 3, du CIR 92 ne peut pas non plus procurer de fondement juridique. En effet, cette disposition n'a d'autre objectif que de dispenser certains contribuables qui n'ont pas reçu de formule de déclaration, de l'obligation d'en demander une.
Sur ce point, le fondement juridique du projet est donc imprécis.
8. Il est recommandé de rappeler dans le rapport au Roi, dans le commentaire de l'article 2 du projet, quelles sanctions encourt la personne qui, après avoir notifié qu'elle ne souhaitait plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée, omet de rentrer une déclaration fiscale.
Le greffier,
G. VERBERCKMOES.
Le président,
J. BAERT.
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(1) Il s'agit d'une plateforme électronique du Service public fédéral Finances accessible au public (voir http://eservices. minfin.fgov.be/portal/fr/public/citizen/welcome), qui permet au contribuable de gérer électroniquement son dossier fiscal personnel. Il conviendrait de préciser, à tout le moins dans le rapport au Roi, ce qu'il faut entendre par la désignation " Myminfin " dans l'article 178/1, § 2, en projet, de l'AR/CIR 92.
(2) Le fait d'être de nouveau soumis à l'obligation de déclaration générale (voir l'article 305 du CIR 92) emporte qu'une formule de déclaration est en principe délivrée au contribuable pour l'inviter à faire sa déclaration (article 307 du CIR 92). Toutefois, si le contribuable ne reçoit pas de formule, il doit en réclamer une au plus tard le 1er juin (article 308, § 3, du CIR 92). Le contribuable peut choisir entre la déclaration sur papier (article 307, §§ 2 à 4) ou la déclaration électronique (articles 307, § 5, et 307bis du CIR 92). Si la déclaration n'est pas faite ou n'est pas faite à temps, le contribuable s'expose notamment à une amende administrative (article 445 du CIR 92) et à une taxation d'office (article 351, alinéa 1er, premier tiret, du CIR 92), avec renversement du fardeau de la preuve (article 352 du CIR 92).
(3) Le projet de loi 'portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable', sur lequel le Conseil d'Etat a donné le 18 mars 2013 l'avis 52.866/2/3, comporte une disposition complétant l'article 307bis du CIR 92 par un paragraphe 3, qui impose à certaines catégories de contribuables (" les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, et les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3°, [du CIR 92] ") l'obligation d'introduire leur déclaration par voie électronique (voir l'article 25 du projet de loi, tel qu'il a été soumis au Conseil d'Etat). Cette disposition prévoit d'ailleurs une exception pour tenir compte de l'impossibilité matérielle dans laquelle un contribuable peut se trouver pour introduire sa déclaration par voie électronique. Dans ce cas, la déclaration peut être faite sur papier.
Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 306, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 5 juillet 1994 et 29 décembre 2010;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2013;
Vu l'avis 52.955/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise d'une part à adapter l'article 178, AR/CIR 92 afin d'y affiner le groupe de contribuables auxquels il sera dorénavant envoyé une proposition de déclaration simplifiée et d'autre part à compléter l'article 178/1, AR/CIR 92 afin de permettre aux contribuables dispensés par l'article 178 qui ne souhaitent plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée de ne plus en recevoir.
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