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2013003122 BE

2013003122 14 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013003122

Au point 1°, l'article 103, § 1er, est modifié de manière à mettre à jour la liste des personnes pour lesquelles bpost est tenue d'ouvrir des comptes courants postaux dans le cadre de sa mission de service public.

Au point 2°, l'article 103, § 4, est scindé en deux alinéas. Le premier vise les comptes postaux des entités publiques visée à l'annexe 2. Le deuxième alinéa concerne l'annexe 1, inchangée, qui concerne les autres utilisateurs de comptes postaux.

Au point 3°, un paragraphe 5 est inséré afin de confirmer et clarifier d'une part, que les avoirs des comptes courants postaux visés au paragraphe 1er de l'article 103 sont systématiquement mis à la disposition de l'Etat par bpost, sous la responsabilité de l'Etat et d'autre part, que bpost preste, dans le cadre de sa mission de service public, un service qui se limite à effectuer des opérations sur les comptes courants postaux. La mise à disposition de l'Etat des avoirs crédités sur ces comptes courants postaux par bpost n'entraine aucune responsabilité financière de bpost qui preste ce service.

BE Justel 2013003122

Cet article prévoit une nouvelle annexe 2 qui remplace la précédente. Celle-ci présente de nouvelles conditions générales. Cette nouvelle annexe comporte principalement des modifications qui reflètent le nouveau rôle de bpost. Elle comporte les limites et les conditions des services que bpost offre aux titulaires des comptes courants postaux visés à l'article 103, § 1er, de l'arrêté royal du 12 janvier 1970.

BE Justel 2013003122

L'article 104bis est modifié de manière à tenir compte du fait que bpost n'est autorisée à prévoir ou déterminer que le solde de certaines catégories de comptes courants postaux est ou n'est pas productif d'intérêts créditeurs et/ou débiteurs que pour les comptes courants postaux visés à l'annexe 1re de l'arrêté royal, à l'exclusion des comptes courants postaux visés à l'annexe 2 du même arrêté royal.

BE Justel 2013003122

L'article 104 est supprimé parce qu'il n'a plus aucune raison d'être dans la mesure où bpost, dans le cadre de sa prestation de services, ne préfinancera plus les comptes courants postaux et n'octroiera plus de facilité de caisse elle-même aux titulaires des comptes courants postaux.

L'article 104ter est supprimé parce que d'une part, le solde créditeur des comptes courants postaux n'est pas productif d'intérêts et d'autre part, les modalités de calcul des intérêts débiteurs sont indiquées dans les conditions générales applicables aux comptes courants postaux et ne font pas référence au régime de la date de valeur prévu par la loi du 10 juillet 1997 relative aux dates de valeur des opérations bancaires.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Entreprises publiques,

J.-P. LABILLE

AVIS 52.604/2 DU 16 JANVIER 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 12 JANVIER 1970 PORTANT REGLEMENTATION DU SERVICE POSTAL'

Le 18 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 16 janvier 2013. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 janvier 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Fondement juridique

1. Dans l'alinéa 2 du préambule, il y a lieu de préciser que l'article 3, alinéa 5, de la loi du 2 mai 1956 'sur le chèque postal' y a été inséré par la loi du 2 juillet 1981 puis a été modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1992 et que l'article 5, alinéa 4, de cette même loi du 2 mai 1956 a été remplacé par la loi du 2 juillet 1981 puis modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1992.

2. A l'alinéa 3 du préambule, il convient de renvoyer aux alinéas 3 et 4 de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1971 'relative à la création de bpost et à certains services postaux' et non aux alinéas 2 à 4 de cette disposition.

3. L'alinéa 4 du préambule doit être omis car les dispositions de la loi du 21 mars 1991 'portant réforme de certaines entreprises publiques économiques' qui y sont mentionnées ne procurent aucun fondement juridique à l'arrêté en projet.

Annexe

L'annexe en projet doit être pourvue d'un intitulé conforme au Code de légistique (1).

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 174, formule F 4-2-13-2.

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

Y. Kreins.

BE Justel 2013003122

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Conditions générales applicables aux comptes courants postaux ouverts par l'Etat ou des organismes qui font partie du secteur des administrations publiques, au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC95)

(Pour les conditions générales, voir CN : 2013-04-14/17 ).

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Entreprises publiques,

J.-P. LABILLE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108;

Vu la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, article 3, alinéa 5, inséré par la loi du 2 juillet 1981, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1992, et article 5, alinéa 4, remplacé par la loi du 2 juillet 1981, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1992;

Vu la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux, article 2, alinéas 3 et 4, remplacés par la loi du 1er avril 2007 et modifiés par la loi du 13 décembre 2010;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2012;

Vu la concertation avec bpost menée conformément à l'article 91bis de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal;

Vu l'avis 52.604/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Economie, du Ministre des Entreprises publiques, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'avant-projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature vise à modifier les articles 103 et 104bis et l'annexe 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, et à supprimer les articles 104 et 104ter du même arrêté royal.

En vertu de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, bpost enregistre les opérations financières sur les comptes courant postaux qu'elle ouvre, en ce compris pour l'Etat belge et les organismes qui font partie du secteur des administrations publiques au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC95).

En vue de la simplification et de la transparence des opérations financières qui sont exécutées dans ce cadre, certains articles de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation postale doivent être modifiés.

Le rôle de bpost en ce qui concerne les comptes courants postaux de l'Etat et des organismes mentionnés ci-dessus est précisé de manière à ce qu'il soit clairement établi que ce rôle se limite à la fourniture de services opérationnels vis-à-vis de l'Etat et de ces organismes. Ce rôle ne comprend pas de responsabilité financière de bpost vis-à-vis de l'Etat ou des autres titulaires de ces comptes courants postaux en ce qui concerne le préfinancement des opérations, les facilités de caisse et tout autre montant relatif à l'encours de ces comptes.

Afin de clarifier le rôle de bpost dans ce sens, il convient de modifier un nombre limité d'articles de l'arrêté royal du 12 janvier 1970.

Il est en revanche apparu opportun de remplacer l'ensemble de l'annexe 2 de l'arrêté royal portant réglementation du service postal, vu que de nombreuses dispositions de cette annexe doivent être modifiées.

L'arrêté royal soumis à Votre signature a fait l'objet d'une concertation avec bpost.

Le préambule de l'arrêté royal et l'intitulé de l'annexe de l'arrêté royal ont été modifiés pour tenir compte des remarques du Conseil d'Etat.

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