2013003037 4 MARS 2013. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-2013 et mise à jour au 01-09-2015)
Texte législatif (5 Articles)
01.5 . Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements
Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre
52.1 . Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des questions financières européennes et internationales.
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution
01.2 . Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée.
01.3 . Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2013 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat
01.3 . La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2013 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 EUR.
ANNEXE.
Art. N.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-03-2013, p. 15350-15830)
Travaux parlementaires
Références parlementaires. Doc 53 2522 Session ordinaire 2012-2013. Documents parlementaires - Projet de loi : n° 2522/001 et 002 - Errata n° 2522/004, 039 et 041 - Amendements : n° 2522/003, 005, 006, 009, 016 en 020 -Rapport n° 2522/007, 008, 010 à 015, 017 à 019, 021 à 038, 040 et 042, 043 - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Annales parlementaires - Discussion : séance des 6 et 7 février 2013 - Adoption : séance du 7 février 2013.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 10-08-2015 publié le 01-09-2015
Article modifié : 2.33.3
Loi du 26-02-2014 publié le 26-03-2014
Article modifié : 2.21.1
Loi du 24-06-2013 publié le 17-07-2013
Articles modifiés
2.13.4; 2.13.9; 2.16.22; 2.16.23; 2.17.2; 2.17.8; 2.18.4; 2.21.1; 2.25.4; 2.25.8; 2.32.2; 2.44.5; 2.44.8