2013003034 18 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2007 modifiant la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
9. Les frais engagés annuellement par la Monnaie royale de Belgique pour le contrôle de l'institution d'essai, sont versés sur le compte du comptable de la Monnaie à bpost. Ces frais s'élèvent à 300,00 EUR. La Monnaie royale de Belgique réclame le paiement de ces frais pour le 31 mars. ".
Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, modifiés par les arrêtés royaux des 22 janvier 1996 et 20 juillet 2000, sont insérés les articles 1/2 à 1/9, rédigés comme suit
" Article 1/2. Une institution qui souhaite recevoir un agrément comme institution d'essai en application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux doit en faire la demande auprès de la Monnaie royale de Belgique. La demande décrit la marque que l'institution souhaite utiliser et est accompagnée d'un projet de dessin.
Les frais engagés par la Monnaie royale de Belgique pour l'examen de la demande d'agrément sont versés sur le compte du comptable de la Monnaie auprès de bpost. Ces frais sont fixés à 300,00 EUR.
L'article 3 du même arrêté est complété comme suit
" § 3. La marque de l'essayeur du Gouvernement a la forme d'un carré.
La marque d'une institution d'essai a la forme de deux cercles dans lesquels un carré est serti. Ce carré constitue la surface sur laquelle doit être représenté en relief le logo de l'institution d'essai. ".
A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. Les frais d'essai pour la détermination du titre des lingots et matières d'or, d'argent et de platine sont fixés comme suit
1° essai d'or, de doré ou d'or tenant argent : 100,00 EUR;
2° essai d'argent : 50,00 EUR;
3° essai de platine : 200,00 EUR;
4° essai d'or, d'argent ou de platine avec témoin : supplément 20,00 EUR par rapport aux essais visés aux 1° à 3° ;
5° essai de limailles et de résidus dits " centres d'orfèvre " : supplément de 45,00 EUR par rapport aux essais visés aux 1° à 3°. ";
2° dans l'alinéa 3 du paragraphe 3, le chiffre " 7,00 " est remplacé par le chiffre " 30,00 ";
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit
" § 4. Lorsque le poinçon est apposé par l'essayeur du Gouvernement, il est perçu du chef de la garantie par l'Etat du titre des ouvrages d'or, d'argent et de platine les droits suivants
1° pour les ouvrages d'or : 18,55 EUR/100 grammes;
2° pour les ouvrages d'argent : 5,55 EUR/100 grammes;
3° ouvrages de platine : 37,10 EUR/100 grammes.
Lorsque le poinçon est apposé par l'institution d'essai, cette dernière verse à la Monnaie royale de Belgique les droits suivants
1° pour les ouvrages d'or : 1,90 EUR/100 grammes;
2° pour les ouvrages d'argent : 0,60 EUR/100 grammes;
3° ouvrages de platine : 3,80 EUR/100 grammes.
Les droits visés à l'alinéa 2 sont versés trimestriellement sur le compte du comptable de la Monnaie à bpost. La Monnaie royale de Belgique peut vérifier l'exactitude des montants. ".
Dans l'article 5, alinéa 1er, 2° du même arrêté, les mots " ou d'un diplôme équivalent délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la Belgique " sont ajoutés après les mots " diplôme assimilé à ce dernier diplôme ".
L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Les montants mentionnés aux articles 1/2, 1/9, et 4, § 2, § 3 et § 4 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation de juillet 2008 et sont adaptés annuellement le 1er janvier en fonction des fluctuations de cet indice. ".
Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté du Moniteur belge
1° la loi du 3 juin 2007 modifiant la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux;
2° le présent arrêté.
Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions et le Ministre ayant les P.M.E. dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, les articles 10 et 11, modifiés par la loi du 3 juin 2007, et les articles 3bis et 10bis, insérés par la loi du 3 juin 2007;
Vu la loi du 3 juin 2007 modifiant la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 août 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 novembre 2009;
Vu l'avis 47.710/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, et du Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons