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2013003026 BE

2013003026 29 JANVIER 2013. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013003026

L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit

" Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants

a) 1,94 pour les cigares;

b) 6,47 pour les cigarettes;

c) 3,57 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. ".

BE Justel 2013003026

L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit

"Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits

Cigares, par pièce ..... 0,38 EUR

Cigarettes, par pièce ..... 0,36 EUR

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer,

par kilogramme ..... 138,30 EUR

BE Justel 2013003026

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, faisant l'objet de l'annexe VIII de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012, les modifications suivantes doivent être apportées

1° le barème fiscal " A. Cigares ", est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-01-2013, p. 5064-5092)

2° le barème fiscal " B. Cigarettes ", est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-01-2013, p. 5093-5099)

3° le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-10-2011, p. 5100-5126)

BE Justel 2013003026

Dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994, l' annexe X, insérée par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

BE Justel 2013003026

Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2013.

Bruxelles, le 29 janvier 2013.

S. VANACKERE

ANNEXE.

Art. N. Annexe X. - Prix moyens pondérés

ANNEE CIGARES CIGARETTES TABAC A FUMER 1er février 2012 240 EUR par 1 000 pièces 233,3201 EUR par 1 000 pièces 86,5887 EUR par kilogramme 1er février 2013 250 EUR par 1 000 pièces 238,6680 EUR par 1 000 pièces 92,1973 EUR par kilogramme

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013.

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la suite de la modification du taux d'accise pour les cigarettes et le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ainsi qu'en tenant compte de la modification de la fiscalité minimale ou de l'accise minimale pour les différents tabacs manufacturés prévue dans l'article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2012, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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